Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2015, n° 14/01049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 2 déc. 2015, n° 14/01049
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/01049
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 janvier 2014, N° 11/00928
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2015 prorogé au 02 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/01049

AFFAIRE :

Z A

C/

SA ASCOM FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00928

Copies exécutoires délivrées à :

la SARL AVI BITTON

Me Alexandra VOIRIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z A

SA ASCOM FRANCE

le : 03 Décembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z A

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me Avi BITTON de la SARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1060

APPELANT

****************

SA ASCOM FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2042

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 22 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE a :

— jugé que le licenciement de Monsieur Z A est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,

— laissé les dépens éventuels à la charge de Monsieur Z A .

Par déclaration adressée au greffe le 17 février 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur Z A demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

— condamner en conséquence la SA ASCOM FRANCE à lui verser les sommes de :

. 73 530 € (18 mois de salaires) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative au temps de travail,

. 24 510 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 4 085 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense lors de la convocation à l’entretien préalable,

. 5 460 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SA ASCOM FRANCE à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA ASCOM FRANCE demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Z A repose sur une cause réelle et sérieuse,

— le débouter en conséquence de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouter Monsieur Z A de ses demandes d’indemnités au titre d’un prétendu non respect des dispositions de l’article L.3121-46 du code du travail, de travail dissimulé de dommages et intérêts pour non respect des droits de la défense,

— déclarer irrecevable sa demande en rappel d’indemnité de préavis,

— débouter en conséquence Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,

— à titre reconventionnel, condamner Monsieur Z A à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur Z A a été engagé par la SA ASCOM (FRANCE) par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2005 en qualité de commercial sédentaire, statut cadre position I indice 86 selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

que par contrat de travail en date du 1er juin 2010, Monsieur Z A accédait à compter du 1er avril 2010 au poste d’ingénieur commercial -responsable de secteur selon la classification cadre position I indice hiérarchique 92 de la dite convention collective ;

que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011, Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2011 ;

que la SA ASCOM a notifié à Monsieur Z A son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2011 libellée en ces termes :

(…)Vous avez été engagé en octobre 2005 au sein de la société ASCOM (France) en qualité de commercial sédentaire.

Fin 2009, vous nous avez fait connaître votre volonté d’évoluer vers un poste de commercial terrain et de prendre en charge la prospection commerciale d’un secteur géographique à déterminer, mais proche de la région parisienne.

Nous avons accédé à votre demande début 2010 et nous vous avons donc officiellement confié au 1er avril 2010 le secteur correspondant à la majeure partie de la Région Centre, en qualité d’Ingénieur Commercial – Responsable de Secteur (départements 28, 45, 36 et 41). Cette modification a été réalisée à l’issue d’une période de transition de trois mois, pendant laquelle vous avez effectué 11 visites de clients dans votre nouvelle zone d’affectation.

Le secteur correspondant aux départements qui vous ont été affectés avait généré 662 K¿ de prise de commandes en 2007 (malgré un contexte économique difficile pour la société à cette période), 812 K¿ en 2008 et 614 K¿ en 2009 (469 K¿ sur la période d’avril 2009 à décembre 2009), alors même que le commercial terrain vous précédant ayant la charge de ce territoire ne le traitait pas de façon exclusive puisqu’il était également en charge de l’Ile de France Ouest.

Vous avez été chargé de cette zone à titre exclusif et à temps complet avec pour mission de la développer commercialement. En particulier vous deviez assurer :

— la promotion,

— la prospection,

— le développement et animation de notre réseau de revendeurs présents sur le secteur,

— la commercialisation et la vente des matériels et services de la société sur cette zone.

Vous avez suivi en mai 2010 et en septembre 2010 deux modules approfondis de formation commerciale « Spin» (2 fois 3 jours) de l’institut de formation Huthwaite, à la fois destinés à développer vos compétences commerciales ainsi que vos compétences en matière de gestion des partenaires.

Depuis votre affectation à ce nouveau poste, vous avez eu des points d’activité réguliers avec votre hiérarchie et, vous n’avez fait part d’aucune difficulté particulière entravant votre activité. Lors de la revue de performance du 26 juillet 2010, les attentes de la société vous ont été rappelées :atteinte de vos objectifs en terme de prise de commandes, de facturation et de marge, mise en place de BRI partenaires, ciblage des dossiers « Direct Touch ».

Malheureusement, nous relevons, presqu’un an après votre prise de fonctions, des insuffisances notoires de votre part qui se caractérisent notamment par :

.Des résultats insuffisants en termes de prise de commandes et de marge,

— Au titre de votre activité sur l’année 2010 d’abord :

Votre secteur a généré 403 K¿ sur la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010 sur un

chiffre de 466 K¿ de prise de commandes au titre de l’année 2010.

Nous constatons donc que le secteur donc vous avez la charge n’a non seulement connu aucun développement entre 2009 et 2010, mais que la prise de commandes a même baissé (403 K¿ vs. 469 K¿ en 2009, soit -14%). Au final, sur l’année pleine, le secteur que vous aviez en charge a connu une dégradation notable plus faible chiffre de prise de commandes en 3 ans, baisse de 25% par rapport à l’année précédente, tandis que l’entreprise dans son ensemble ne voyait sa prise de commandes baisser que de 6%.

Cette décroissance importante sur votre secteur ne se retrouve pas chez les autres commerciaux terrain de l’entreprise en 2010 et vous obtenez les plus mauvais résultats de la société, en atteignant seulement 60% de vos objectifs (du 1er avril au 31 décembre 2010 : 403 K¿ sur 675 K¿ d’objectifs de prises de commande), contre 94% d’objectifs atteints pour ASCOM(France) et 70 % pour le commercial terrain pénultième en terme d’atteinte des objectifs, sur la même période, soit un écart de près de 10%.

A titre de comparaison, un autre commercial terrain mis en fonctions en janvier 2010 sur la région Est a quant à lui atteint 88% de ses objectifs avec une prise de commandes de 1 053 K¿ sur la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010.

Au niveau de la marge commerciale réalisée en 2010, seul un commercial terrain a une performance inférieure à la vôtre, mais son volume de commandes est près de 6 fois le vôtre.

— Des perspectives inquiétantes au titre de l’année 2011,

Votre niveau de prise de commandes est de 10 203 € au titre du mois de janvier 2011 et de 36 783 € au titre du mois de février 2011. Si nous comparons vos résultats avec les mois précédents, il apparaît que ceux-ci sont en nette dégradation, puisque qu’en moyenne vous aviez généré 47k¿ de commandes mensuelles sur le dernier trimestre 2010.

Là encore, vous êtes très en deçà de vos collègues en vous plaçant dernier contributeur en entrées de commandes. Vous êtes par ailleurs avant dernier en prise de commandes de services sur le bimestre janvier février 2011.

Sur les 2 premiers mois de cette année, vous n’avez réalisé aucune affaire signée supérieure à 20k¿. En 2010, vous n’en aviez réalisé que 3, ce qui était déjà particulièrement bas.

Vos perspectives d’ici fin juin sont faibles et au lieu de constater un redressement de la situation et un décollage de votre activité, nous enregistrons encore une dégradation alors que ce début d’année aurait dû déjà être porteur d’actions antérieurement entreprises.

Ces constatations ne peuvent trouver leur explication que dans une implication insuffisante de votre part dans vos fonctions.

.Une prospection commerciale insuffisante

Alors que le territoire géographique qui vous a été confié est peu étendu et que vous auriez du redoubler d’efforts dès votre prise de fonctions, il apparaît également que le nombre de clients visités est inférieur à celui de vos homologues.

Ainsi, vous n’avez réalisé que 90 visites clients entre avril 2010 et décembre 2010, ce qui est inférieur à tous les autres commerciaux terrain alors que la moyenne de vos collègues se situe autour de 150 clients visités sur la même période, malgré une zone géographique plus large à parcourir pour ces derniers.

Pourtant au titre des actions sur lesquelles vous vous étiez engagé, vous deviez multiplier les rendez-vous auprès de prospects, ce qui n’a pas été le cas au cours du dernier quadrimestre 2010 puisque les visites auprès de prospects ont baissé de 40% par rapport au quadrimestre précédent et que le nombre de visites totales est resté inchangé.

Depuis le début de l’année 2011 ce nombre de visites mensuelles a encore chuté de 50%.

.Un manque de fiabilité et de cohérence dans vos prévisions commerciales

Vous êtes manifestement dans l’incapacité de nous fournir des prévisions de vente fiables.

A l’exception du mois de septembre 2010, vous nous avez communiqué chaque début de mois depuis votre prise de fonction des prévisions de prise de commandes nettement supérieures au réalisé du mois en question. Votre taux de réalisé sur ce que vous aviez prévu a été en moyenne de 50% en 2010, à l’exception du mois de septembre 2010.

le manque de fiabilité de vos informations fausse le suivi de votre activité.

Alarmés par ces insuffisances, nous vous avons fait part de notre inquiétude dans le cadre de tous les entretiens commerciaux mensuels depuis le mois d’octobre 2010, sans pour autant constater de votre part d’amélioration significative.

lors de notre entretien préalable, vous n’avez pas fourni d’explications de nature à modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous ne pouvons laisser perdurer la situation et sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour insuffisances professionnelles.

la date de première présentation de cette lettre, marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux (2) mois dont nous vous dispensons de l’exécution, mais qui vous sera intégralement réglé.(…)

Considérant, sur la cause du licenciement, qu’en application de l’article L 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

que l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

que si l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante son emploi, celle -ci ne peut motiver un licenciement qu’à la condition qu’elle soit établie par l’employeur ;

que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque 3 griefs :

— des résultats insuffisants en termes de prise de commandes et de marge,

— une prospection commerciale insuffisante,

— un manque de fiabilité et de cohérence dans ses prévisions commerciales ;

que sur les résultats insuffisants en termes de prises de commandes et de marge, la SA ASCOM avait fixé à Monsieur Z A au titre de l’année 2010 :

— un objectif annuel de prise de commande pour les projets à 900 K¿ soit à compter du 1er avril 2010, date de la prise effective de ses nouvelles fonctions, un objectif de 675 K¿,

— un objectif annuel de marge brute de 289 K¿ et de 217 K¿ au prorata de sa prise de fonction au 1er avril 2010 ;

que la SA ASCOM justifie que les objectifs fixés à Monsieur Z A n’ont pas été atteints dès lors que la prise de commandes n’a été que de 403K¿ au lieu des 675K¿ escomptés soit 60% de son objectif et que la marge commerciale n’a atteint que 29% de son objectif dans la mesure où les autres commerciaux ont réalisé 83% de leur objectif en termes de commandes ;

que la SA ASCOM compare notamment Monsieur Z A à Monsieur Y un autre commercial terrain qui exerçait antérieurement les fonctions de responsable technique et n’avait aucune expérience commerciale contrairement à ce dernier et qui a débuté ses fonctions en janvier 2010 ; qu’elle justifie que ce commercial sur la période du 1er avril au 31 décembre 2010 a réalisé une prise de commandes de 1 053K¿ soit 88% de ses objectifs ;

que la SA ASCOM démontre que Monsieur Z A avait les objectifs les plus bas de l’entreprise, ce qui n’est pas remis en cause par ce dernier dans la mesure où l’objectif moyen de ses 9 collègues était de 1 510 000 € pour l’année 2010 ; que pour l’année 2011, l’objectif de Monsieur Z A s’élevait à 1 200 000 € alors que le plus élevé était de 2 600 000 € et le moyen était de 2 277 777 € ;

qu’il est établi que les objectifs fixés à Monsieur Z A ( 900 K¿) ne sont pas supérieurs à celles de son prédécesseur sur le même secteur dès lors que pour l’année 2009, ils étaient de 2 400K¿ de prise de commandes et 758 K¿ de marge brute ;

qu’enfin, la SA ASCOM justifie qu’elle n’avait pas relevé un chiffre aussi faible au cours des 3 dernières années ( 2007 à 2009) sur le secteur de Monsieur Z A avec une moyenne annuelle de prise de commandes de 700K¿ dès lors que sur la période d’avril à décembre ,

— en 2007, la prise de commandes était de 662 K¿ malgré un contexte économique difficile pour la société soit 259 K¿,

— en 2008, la prise de commandes était de 812 K¿ soit 409 K¿,

— en 2009, la prise de commandes était de 469 K¿ soit 60 K¿,

en plus par rapport à celles enregistrées par l’appelant ;

que Monsieur Z A ne conteste pas les chiffres retenus par la SA ASCOM ;

que ce dernier n’a soulevé au cours de l’exécution de son contrat de travail et notamment lors de la communication de ses objectifs et de son entretien d’évaluation de juillet 2010 aucune contestation sur le montant et la faisabilité de ses objectifs ;

que Monsieur Z A ne peut soutenir utilement qu’il n’avait pas signé ses plans de commissionnement dès lors que ni le contrat de travail de ce dernier, ni les feuilles d’objectifs ne soumettaient la fixation de ceux-ci à une contractualisation impliquant l’acceptation du salarié et que la SA ASCOM fixait unilatéralement les objectifs de ses commerciaux dans un document annexe à leur contrat de travail ; que surtout il n’est pas contesté que ces objectifs ont bien été portés à la connaissance de Monsieur Z A ;

que ce dernier ne peut arguer de sa prise de poste en cours d’année et d’événements familiaux (mariage et naisssance d’un enfant ) pour expliquer la faiblesse de ses résultats dès lors que ceux-ci n’ont été appréciés qu’à partir de sa prise effective du poste en avril 2010 et que son absence a été temporaire et limitée dans le temps ;

qu’il ne peut être soutenu que le secteur de Monsieur Z A était peu porteur dès lors les prises de commandes pour le seul département du Loiret, sur les années 2007 à 2009 avoisinaient 583 554 €, résultat parmi les plus élevés de l’ensemble des départements ;

que d’ailleurs, il n’est pas démenti par Monsieur Z A que son n+1 lui avait transmis une liste d’affaires triées et avait étoffé ainsi son portefeuille ;

que le fait que Monsieur Z A ait rempli ses objectifs de 2006 à 2009 est inopérant sur les causes de son licenciement dès lors que pour cette période il n’exerçait que des fonctions commerciales sédentaires et non d’ingénieur commercial ;

qu’en conséquence, les objectifs assignés à Monsieur Z A pour l’année 2010 qui étaient proportionnés et raisonnables n’ont pas été atteints par celui-ci ;

que pour l’année 2011, la SA ASCOM justifie que pour l’année 2011, le chiffre de prise de commandes a été de :

—  10 203 € de prise de commandes pour le mois de janvier contre une moyenne de 168 912 € pour les autres commerciaux,

—  36 783 € de prise de commandes pour le mois de février contre une moyenne de 117 245 € pour les autres commerciaux ;

que ces chiffres ne sont pas contestés par Monsieur Z A ; qu’il ne peut arguer de la situation économique dès lors que les autres commerciaux, placés dans la même situation ont atteints des résultats nettement supérieurs à lui ;

que Monsieur Z A n’a conclu aucune affaire de plus de 20K¿ sur 2011 et n’en a conclu que 3 sur 2010 ; qu’il ne peut soutenir sérieusement que ces affaires ne peuvent être conclues que sur appel d’offres ou sur un cycle de ventes d’un an minimum dès lors que certaines affaires peuvent avoir un cycle de vente plus court et que tous les commerciaux sont soumis aux même contingences ;

que le grief est établi ;

que sur une prospection commerciale insuffisante, la SA ASCOM justifie que pour la période d’avril à décembre 2010 le nombre total de clients visités par Monsieur Z A était de 90 visites (une dizaine par mois) alors qu’en moyenne les autres commerciaux

visitaient 150 clients ;

que sur janvier et février 2011, Monsieur Z A n’a procédé qu’ à 11 visites clients alors qu’en moyenne les autres commerciaux ont réalisé 17 visites ;

que les tableaux versés au dossier par la SA ASCOM, non contestés par Monsieur Z A, montrent qu’au mois de novembre 2010, Monsieur Z A a effectué 3 rendez-vous auprès des prospects de l’entreprise contre 12 en moyenne pour les autres commerciaux et seulement 3 pour les mois de janvier et février 2011 et ce malgré que lors de l’entretien d’évaluation du 13 juillet 2010, son attention avait été attirée sur le fait qu’il devait réaliser davantage de prospections et dans la mesure où la prospection et la prise de rendez-vous ne peuvent être uniquement liées à l’étendue d’un secteur ;

que par ailleurs Monsieur Z A n’a pas pendant l’exécution de son contrat de travail fait part de difficultés concernant sa prospection ;

que le grief est établi ;

que sur le manque de fiabilité et de cohérence dans ses prévisions commerciales la SA ASCOM justifie que Monsieur Z A a fourni des prévisions de prise de commandes supérieures au réalisé avec un taux de réalisé moyen de 50% par rapport aux prévisions ; que par exemple pour le mois de novembre 2010, ce dernier prévoyait un potentiel d’affaires de 120K¿ alors qu’il n’a réalisé que 29K¿ ce qui impacte nécessairement les prévisions de production et l’organisation de l’usine basée en Suède ;

qu’au surplus cela signifie que le secteur de Monsieur Z A était à priori porteur d’affaires qu’il n’a pas réussi à concrétiser, démontrant en conséquence ses insuffisances professionnelles ;

que le grief est établi ;

qu’en outre, Monsieur Z A ne peut sérieusement reprocher à la SA ASCOM de ne pas l’avoir formé sur son nouveau poste de commercial terrain dès lors qu’il a bénéficié de 2 formations approfondies de coaching de gestion commerciale auprès de l’institut de formation Huthwaite en mai et octobre 2010 ; qu’il ne dément pas avoir eu le soutien de son supérieur hiérarchique dès lors que ce dernier l’a accompagné dans le cadre de l’affaire de l’ EHPAD Simon Heme de juin 2010 et qu’avant sa prise de fonctions, il a été familiarisé avec les rendez- vous clientèle dans le cadre de 11 affaires ;

qu’il ne peut également indiquer qu’il n’a eu aucune relance ou alerte dans l’exécution de ses activités dès lors que par courriels en date des 22 juillet, 27 septembre, 14 octobre et 19 novembre 2010, Monsieur X sollicitait un point sur son action commerciale, que son entretien d’évaluation signée par lui sans réserves notait des améliorations nécessaires en termes de propections auprès des clients finaux, la prise de responsabilité, l’orientation sur les objectifs et la nécessité de feedbacks précis et immédiats ;

qu’enfin, le courriel de la direction au mois de janvier 2011" évoquant les bonnes performances de l’équipe', preuve de la bonne conjoncture économique n’était pas adressé personnellement à Monsieur Z A mais à l’ensemble de l’équipe commerciale ;

qu’il s’ensuit que l’insuffisance professionnelle reprochée et établie de Monsieur Z A justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

que les demandes de Monsieur Z A seront, en conséquence, rejetées et le jugement entrepris confirmé à ce titre ;

Considérant que sur la validité de la convention de forfait- jours, l’article L.3121-46 du code du travail précise qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfaits en jours sur l’année ; qu’il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ;

que cet entretien permet de s’assurer à intervalles réguliers que la charge de travail a été évaluée de telle sorte que non seulement le forfait ne soit pas impossible à respecter mais également que soient respectés les repos quotidien et hebdomadaire et une durée du travail raisonnable ;

que la SA ASCOM produit les entretiens annuels d’évaluation de Monsieur Z A et notamment ceux des 3 avril 2009 et 13 juillet 2010 au cours desquels les missions et objectifs, les plans d’action et tout commentaire sur ses fonctions ont été abordés ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z A a été reçu également par son supérieur hiérarchique dans le cadre de réunions ou points d’activité comme par exemple le 26 juillet 2010 et le 30 juillet 2010 où ont été abordés les dossiers prioritaires et le nombre de rendez-vous clients par semaine à respecter fixé à 6 par semaine ;

que Monsieur Z A n’a formulé aucune remarque sur sa charge de travail pendant l’exécution de son contrat de travail et au cours des entretiens annuels, n’allègue ni ne démontre pas qu’il aurait subi une éventuelle surcharge de travail ou qu’il y aurait eu un déséquilibre en sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ni même que les durées légales de repos n’auraient pas pu être respectées dans la mesure où il indique lui-même dans ses entretiens 'qu’il a eu des très bons échanges avec son manager qui est à l’écoute de mes préoccupations actuelles et futures’ ;

que de plus il ne revendique aucun paiement d’heures supplémentaires ce qui corrobore le fait que la convention de forfait jours prévue au contrat s’est appliquée régulièrement ;

que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ainsi que celle au titre d’un prétendu travail dissimulé ;

que le jugement entrepris sera confirmé ;

que sur la demande en rappel d’indemnité de préavis, en application de l’article L.1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature ; que passé ce délai, ce reçu devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;

que le reçu pour solde de tout compte signé par Monsieur Z A le 18 mai 2011 mentionne expressément l’indemnité de préavis à hauteur de la somme de 7 600,48¿ ;

que sa demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable comme tardive dès lors que le délai de 6 mois est dépassé depuis plusieurs années ;

que sur le non respect des droits de la défense lors de la convocation à l’entretien préalable aucune disposition légale n’impose à l’employeur de faire mention des griefs dans la lettre de convocation à entretien préalable ;

que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Z A à ce titre sera rejetée ;

Considérant que Monsieur Z A qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties

Condamne Monsieur Z A aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE , greffier en préaffectation .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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