Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 2 février 2015, n° 13/01550

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 2 févr. 2015, n° 13/01550
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01550
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 décembre 2012, N° 12/00126
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2015

R.G. N° 13/01550

AFFAIRE :

M. B Y

C/

M. D X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :3e

N° RG : 12/00126

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SARL RAOULT PHILIPPE

Me Julie GOURION-LEVY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B, G Y

né le XXX à CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe)

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Maître Philippe RAOULT de la SARL RAOULT PHILIPPE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier P13037

vestiaire : 377

APPELANT

*************

Monsieur D, J X

né le XXX à SAINT-DENIS (93)

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par Maître Julie GOURION-LEVY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 213021 vestiaire : 51

ayant pour avocat plaidant Maître Vanessa COHEN LAMY, du barreau de PARIS, vestiaire : D 1893

INTIME

*************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

FAITS ET PROCEDURE,

En février 2008, M. Y a confié à la société ADR COM, société de construction gérée par M. X, des travaux de réfection d’une terrasse, d’une descente de garage et de construction d’une allée dans son pavillon sis XXX à XXX

Le chantier a débuté au mois de juillet 2008, les travaux ont été interrompus en septembre 2008 et n’ont jamais repris.

Le 20 décembre 2011, M. Y a fait assigner M. X pour obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 17.898,83 euros au titre du préjudice résultant du défaut de souscription de l’assurance décennale obligatoire de la société ADR COM.

La société ADR COM a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 11 mai 2012.

Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

— Constaté que M. X, gérant de la société ADR COM, avait souscrit une assurance de responsabilité décennale pour l’année 2008 ;

— En conséquence, dit que la faute de défaut de souscription d’une assurance décennale n’est pas démontrée à l’égard de M. X ;

— Débouté M. Y de son action en responsabilité contre M. X ;

— Rejeté toute autre demande ;

— Condamné M. Y aux dépens

M. Y a relevé appel de cette décision le 21 février 2013.

Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2013, M. Y demande à cette cour, au visa des articles L.223.22 du code de commerce, L.241 et L.243.3 du code des assurances, de :

— Le recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondé

En conséquence

— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

— Dire et juger que le défaut de souscription d’assurance de la société ADR COM constitue pour M. X une faute détachable des fonctions de gérant,

— Dire en conséquence que M. X doit répondre des conséquences de cette faute

— Le condamner sur le fondement de l’article L.223.22 du code de commerce à supporter les conséquences de cette faute,

— Le condamner à lui payer la somme de 17.898.83 € au titre du préjudice matériel, outre 1.336,39 €

— Le condamner à lui payer une somme de 150 € par mois à compter du mois de décembre 2008 jusqu’à réfection complète de sa propriété au titre du trouble de jouissance

— Condamner M. X à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— Condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;

— Le condamner aux entiers dépens de 1re instance et d’appel dont distraction au profit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2013, M. X demande à cette cour, au visa des articles L 111-27 et suivants et L 240-1 et suivants du code des assurances, de :

— Déclarer recevable, mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. Y.

En conséquence,

— L’en débouter

— Confirmer le jugement en tout points,

— Débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que les demandes formées par M. Y sont parfaitement exorbitantes et les ramener à de plus justes proportions.

En tout état de cause :

— Déclarer recevable, et fondé son appel incident

Y faisant droit,

— Condamner M. Y au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

— Condamner M. Y au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamner M. Y aux entiers dépens.

— Dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 juin 2014.

****

Motifs de la décision

Les fautes

La société ADR COM dont M. X était le gérant a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mai 2009.M. Y a déclaré sa créance et a reçu un certificat mentionnant l’impossibilité de recouvrir la somme le 8 février 2010.

M. Y a été débouté par le premier juge de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. X à titre personnel afin d’obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement de ses fautes.

M. Y reproche au jugement d’avoir dit que la société étant assurée au titre de la responsabilité décennale alors que seule la responsabilité civile classique était encourue. Il soutient sur le fondement des articles L111-28 du code de l’urbanisme, L 241 et L 243-3 du code des Assurances et L 223-22 du code de commerce que le gérant de la société a commis une faute intentionnelle en ayant pas souscrit une assurance obligatoire décennale qu’il s’agit d’une faute du gérant détachable de ses fonctions et qu’il en résulte un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage. Il demande la condamnation du gérant à payer le coût des travaux du fait du préjudice subi.

M. X soutient qu’il était assuré en garantie décennale et responsabilité civile dés l’ouverture du chantier, que l’attitude de M. Y a justifié son abandon de chantier et qu’en l’absence de réception aucun préjudice n’est établi.

Conformément à l’article 241 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité 'décennale’ peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants doit être couverte par une assurance à l’ouverture du chantier.

L’article L223-22 du code de commerce prévoyant que la responsabilité du gérant d’une SARL peut être poursuivie pour les infractions législatives ou réglementaires commises, la violation des statuts ou des fautes commises dans leur gestion.

Le gérant d’une SARL qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle séparable de ses fonctions sociales engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui la faute a porté préjudice.

M. Y doit établir une faute, un préjudice et une relation entre les deux.

M. X verse une attestation d’assurance du 15 juin 2008 visant un contrat 'réalisateurs d’ouvrage de construction’ entré en application le 1er juillet 2008. La garantie porte sur la responsabilité décennale et les dommages après réception et la responsabilité civile de l’entreprise et vise les dommages survenus avant et après livraison.

En conséquence, la société était bien assurée notamment en garantie décennale. De plus, le rapport d’expertise amiable de l’expert de l’assureur de M. Y fait état d’un début des travaux en juillet 2008 et à cette date, l’entreprise était assurée, soit à l’ouverture du chantier.

M. Y soutient que la société n’était pas assurée pour les désordres d’étanchéité terrasse, pose de revêtement dur, maçonnerie et enduit et qu’ils n’entraient pas dans les statuts de sa société. Il s’agit en réalité des travaux réalisés pour M. Y. M. X réplique que les travaux entraient dans l’objet social et étaient assurés.

Les travaux ont portés selon l’expertise sur des travaux d’aménagement des extérieurs de la maison. Il s’agissait pour la terrasse de la réalisation d’un ragréage de 6 cm, de l’application d’une étanchéité entre la façade et la terrasse, la pose d’un marbre ; d’une allée en marbre ; de la découpe du mur du garage et de la réalisation d’un dallage pour l’accès au garage et jardin et enfin, de l’enduit sur le mur du garage.

Les statuts de la société ADR COM modifiés le 7 novembre 2007 font mention de ce que la société a pour objet, 'le bâtiment, le terrassement, les travaux publics, la construction et la rénovation'. En conséquence, les travaux entraient bien dans l’objet social de la société.

En ce qui concerne l’assurance, la société était assurée pour 'voiries et réseaux divers, sans travaux souterrains’ et notamment :

— la pose de canalisations d’assainissement accessoire à un ouvrage de construction et ouvrages annexes incluant terrassement et fouilles,

— l’aménagement des chaussées, trottoirs et parc de stationnement de surface et fondations,

— la pose de bordures et le revêtement,

— la réalisation et la mise en oeuvre de poteaux et clôtures, espaces verts et réseau d’arrosage.

Elle était également assurée pour peinture, tapisserie, décoration d’intérieur, le revêtement des murs, ………. avec préparation et remise en état des supports, revêtements faïence…, sauf ravalement, rénovation de toitures et traitement de plomb.

M. X soutient à juste titre que la réception du chantier n’est pas intervenue et qu’en conséquence et même si il n’avait pas été assuré aucune faute ne pouvait lui être imputée car l’assurance décennale n’était pas applicable.

En conséquence ces moyens soulevés par M. Y doivent être rejetés et les demandes de préjudice tant sur le plan matériel que de jouissance doivent être également rejetées. Le jugement doit être confirmé sur ces points.

Dommages et intérêts

M. Y demande la somme de 2.000 € pour résistance abusive. Cette demande doit être rejetée, l’appelant étant débouté de ses prétentions.

M. X demande également des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande doit être rejetée aucun abus caractérisé n’étant établi les travaux, objet du litige ayant subi des désordres.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d’allouer une somme de 1.000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. Y à la charge des dépens.

Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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