Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 avril 2015, n° 14/02751

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 2 avr. 2015, n° 14/02751
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/02751
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mars 2014, N° 12/12117
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2015

R.G. N° 14/02751

AFFAIRE :

A X

C/

N, O, P, René I – Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/12117

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X

né le XXX à XXX

de nationalité Tunisienne

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014156

Représentant : Me Carine CHICHE BRACKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0738

APPELANT

****************

Monsieur N, O, P, René I-Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140240

Représentant : Me Olivier BAULAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.207

Madame Y Z épouse I-Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140240

Représentant : Me Olivier BAULAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.207

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur N-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur N-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 2 février 2005, Monsieur N-O I-Z et Madame Y I-Z ont donné à bail à Monsieur C D et Madame E F un local à usage d’habitation situé XXX à XXX

Monsieur A X s’est porté caution des deux locataires.

Suite à des loyers impayés, les époux I-Z ont assigné Monsieur C D et Madame E F devant le tribunal d’instance d’ASNIERES afin d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et la validation du congé pour vente.

Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal d’instance d’ASNIERES a ordonné l’expulsion de Monsieur C D et Madame E F de l’appartement sis XXX à XXX et les a condamnés au règlement des loyers et indemnités d’occupation. Monsieur A X a été condamné solidairement avec les locataires à payer la somme de 16.699,29 €.

Le 11 octobre 2012, les époux I-Z ont fait dresser un procès verbal de saisie vente à l’encontre de Monsieur A X en recouvrement de la somme de 20.014,23 €.

Le 8 novembre 2012, Monsieur A X a assigné les époux I-Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir principalement constater la nullité de la saisie vente pratiquée le 11 octobre 2012.

Vu l’appel interjeté le 8 avril 2014 par Monsieur A X du jugement contradictoire rendu le 25 mars 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :

— débouté Monsieur A X de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie- vente établi le 11 octobre 2012,

— condamné Monsieur A X aux dépens de l’instance,

— débouté Monsieur A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2015 par lesquelles Monsieur A X, appelant, demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— à titre principal, constater qu’il ne pouvait faire l’objet d’une saisie et en ordonner la mainlevée de la saisie vente du 11 octobre 2012,

— à titre subsidiaire, constater la nullité de la saisie vente et en ordonner la mainlevée,

— débouter les époux I-Z de leurs demandes,

— condamner les époux I-Z à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2015 par lesquelles les époux I-Z, intimés, demandent à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— déclarer Monsieur A X mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Monsieur A X à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2015 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’au soutien de son appel, A X expose que le procès-verbal de saisie-vente, contenant commandement de payer, indique à tort en qualité de titre exécutoire, le jugement rendu le 3 mai 2012 par le tribunal d’instance de Vanves qui a validé la saisie de ses rémunérations, que le commandement ne précise pas le délai de huit jours prévu à l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et n’indique pas le taux des intérêts, mentions qui sont prescrites à peine de nullité ;

Qu’il ajoute qu’il ne peut être poursuivi car il bénéficie de l’immunité diplomatique, son épouse, secrétaire de l’ambassadeur de Tunisie, n’ayant pas sa résidence permanente sur le territoire français ; qu’il invoque les dispositions des articles 31 et 37 § 2 de la convention de Vienne ;

Qu’il allègue qu’il ne pouvait, en application des dispositions de l’article 30 § 2 de la convention de Vienne, faire l’objet d’une saisie-vente sur le mobilier se trouvant dans son appartement, et qu’ainsi, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;

Considérant que les époux I-Z soutiennent que le titre servant de base à l’action est bien un titre exécutoire s’agissant d’un bail notarié ;

Qu’ils ajoutent que A X n’établit pas qu’il est actuellement marié avec Madame G H, que le régime matrimonial n’est pas connu, qu’il n’est pas justifié que la résidence principale de l’épouse se situerait en dehors du territoire français, ni que les biens saisis appartiendraient à son épouse, alors qu’il reconnaît que sa résidence fiscale est en France ;

Considérant que selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : ' Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution’ ;

Que selon l’article R 221-1 du même code : ' Le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles’ ;

Que le procès-verbal de saisie-vente en date du 11 octobre 2012 vise le jugement du tribunal d’instance de Vanves du 3 mai 2012 qui valide la saisie des rémunérations sur le fondement du jugement du tribunal d’instance d’Asnières du 7 juin 2011 assorti de l’exécution provisoire, confirmé par la cour d’appel de céans le 11 septembre 2012 ; que la cour a validé en son principe la saisie des rémunérations par arrêt du 19 septembre 2013 ;

Que le procès-verbal de saisie-vente litigieux vise aussi expressément le bail notarié en forme exécutoire en date du 2 février 2005 qui comporte engagement de caution de A X ;

Que le procès-verbal de saisie-vente, qui se fonde également sur le défaut de A X d’avoir déféré à un précédent commandement de payer et fait itératif commandement de payer la somme de 20.014,23 €, et informe qu’à défaut de paiement intégral, la saisie des biens interviendra sur le champ ; qu’il ne saurait en conséquence être reproché à l’acte, qui n’est pas le commandement de payer initial mais un procès-verbal de saisie-vente, de ne pas mentionner un délai de huit jours pour payer la dette ni le taux des intérêts ; que les dispositions de l’article R 221-6 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables ;

Considérant que A X justifie par la production de copie intégrale de son acte de mariage qu’il se nomme Mohamed A X et s’est marié le 6 août 1981 avec G H, qui exerce les fonctions de secrétaire administrative à l’ambassade de la République tunisienne et bénéficie d’un titre de séjour valable du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2015 ;

Que l’immunité diplomatique prévue par la convention de Vienne du 18 avril 1961 s’applique à la famille de l’intéressée ; que toutefois, l’article 37 § 2 de la convention dispose que les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient des privilèges ou immunités, 'pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente’ ;

Que l’avis d’impôt 2013 sur les revenus adressé à A X ou Madame X G ne saurait justifier que les époux n’ont pas leur résidence permanente en France ;

Qu’à cet égard, le premier juge a exactement apprécié qu’il ressortait des éléments produits au dossier que l’épouse est entrée en France le 26 octobre 1981 peu de jours après son mariage, qu’elle demeure avec son mari XXX à Vanves (92170) depuis au moins dix ans ainsi que cela ressort de l’adresse figurant sur l’acte d’engagement de caution du 2 février 2005 qui précise que les époux sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage établi le 6 août 1981 à la mairie de Carthage en Tunisie ; que A X ne rapporte nullement la preuve que les biens appartiendraient à son épouse ;

Que le jugement déféré à la cour sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner A X à verser aux époux I-Z la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel ;

Que l’appelant, qui succombe en ses prétentions, sera en outre condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne A X à verser aux époux I-Z la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne A X aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur N-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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