Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 18 août 2015, n° 14/02344

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 18 août 2015, n° 14/02344
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/02344
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 22 septembre 2013, N° 11-12-1171
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51H

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 AOUT 2015

R.G. N° 14/02344

AFFAIRE :

N Z

C/

P-Q Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2013 par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-12-1171

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie GALLAIS,

Me Anne laure DUMEAU,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur N Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Sophie GALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447

APPELANT

****************

Monsieur P-Q Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Anne FRAYSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0716 -

assisté : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41153

Madame J K épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Anne FRAYSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0716 -

assisté : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41153

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2015, Madame Claire MORICE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a :

— condamné Monsieur N Z à payer à Monsieur P-Q Y et Madame J K épouse Y une somme de 2.031,76 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, à titre de solde restant du à l’issue de la période d’occupation du logement sis XXX ;

— condamné Monsieur L Z à payer à Monsieur P Q Y et Madame J K épouse Y une somme de 1.747 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi suite à la survenance d’un dégât des eaux à l’intérieur du logement ;

— rejeté toutes les autres demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

— condamné Monsieur N Z à payer à Monsieur P-Q Y et Madame J K épouse Y une somme de 1.500 € au titre des frais irrépetibles;

— condamné Monsieur N Z aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation et le droit de timbre.

Vu la déclaration d’appel du 27 mars 2014 de N Z,

Vu les dernières conclusions de N Z, par lesquelles il demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 99 €le montant des travaux à la charge de Monsieur et Madame Y ainsi que la somme de 1587 € due par les intimés au titre du loyer pour le reliquat de loyer du 1erau 10 février 2012 et assorti la décision à intervenir de l’intérêt légal à compter du 10 avril 2012,

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses autres demandes,

Par conséquent,

— dire qu’il est fondé à retenir la somme de 3.758,95 € au titre du dépôt de garantie pour la prise en charge par les époux Y des sommes suivantes :

— de 345 € sur la facture de M A du 15.2.12 (pièce 60)

— de 813,64 € sur la facture SACEP du 22.3.12 (pièce 57)

— de 374,71 € sur la facture SACEP du 27.2.2012 (pièce 56)

— de 577,80 € sur la facture FUCHS du 30.3.12 (pièce 53)

— de 1647,80 € sur la facture FUCHS du 25.1.2012 (pièce 45)

— infirmer le jugement entrepris et condamner solidairement les époux Y à lui rembourser la somme de 40,19 € en trop remboursée par M Z,

Si la Cour ne faisait pas droit à ses demandes, il demande à la Cour l’infirmation de la décision dont appel sur la décision concernant les intérêts dus sur le dépôt de garantie non restitué et de dire que l’intérêt légal ne pourra courir qu’à compter de la décision de la cour d’appel sur les sommes à restituer au titre du dépôt de garantie,

— condamner solidairement Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 4 079,21 € en remboursement de la somme qu’il a réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,

— assortir la décision à intervenir de l’intérêt légal à compter du 10 avril 2012

— infirmer le jugement entrepris sur sa demande de dommages et intérêts,

— condamner solidairement Monsieur et Madame Y à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

— assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter de la déclaration d’appel du 10 avril 2012,

Sur les frais irrépétibles

— infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,

— condamner solidairement Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour l’instance devant le tribunal d’instance,

Pour la présente instance devant la Cour d’appel :

— condamner solidairement Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— condamner solidairement Monsieur et Madame Y aux dépens,

Vu les dernières conclusions des époux Y, par lesquelles ils demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, exception faite en ce qu’il a :

— rejeté la demande des concluants d’un montant de 800¿ au titre de la résistance manifestement abusive manifestée par Monsieur Z,

— et en ce qu’il a fixé le quantum dû au titre des frais irrépétibles à un montant de 1500 €au lieu et place des 2500 € sollicités,

En conséquence et statuant à nouveau :

— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive manifestée par celui-ci,

— condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 6000 €au titre des frais irépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes,

— condamner Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC et autoriser Maître DUMEAU, avocat aux offres de droit à les recouvrer.

Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2014,

MOTIFS

Le 6 avril 2006, M. Z a donné à bail aux époux Y une maison d’habitation sise XXX pour un loyer de 4 500 € par mois pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un dépôt de garantie de 9000 €. Le contrat de bail dont seules deux pages en photocopie noircie ont été produites a été établi par le représentant du bailleur, l’agence Caldwell et Banker, CBVL IMMOBILIER du Vésinet, moyennant une rémunération de 8100 €ttc. Un état des lieux d’entrée, fourni en photocopie d’une page, a été dressé contradictoirement le 13 juin 2006.

Les locataires ont libéré les lieux le 9 février 2012 et un état des lieux de onze pages a été dressé le 10 février 2012 par un huissier de justice, en présence de M. Z et de M. F, de l’agence IMMOBILIÈRE DES YVELINES en charge des nouveaux locataires anglais : les époux E qui étaient arrivés le matin même.

M. Z n’a restitué aux époux Y que la somme de 5282, 24 € (4000 € le 7 mars 2012 + 1282, 24 €le 25 mai 2012) sur celle de 9000 €, remise au titre du dépôt de garantie, malgré les demandes réitérées des locataires.

Il a expliqué que la non restitution de la totalité du dépôt de garantie était justifiée par le fait qu’il avait dû retenir le coût des travaux de remise en état selon les devis qu’il avait fait établir par des entreprises qu’il avait choisies, suite aux dysfonctionnements dont s’étaient plaints les nouveaux locataires.

Le tribunal a fait droit aux demandes des époux Y, partiellement en ce qui concerne le solde du dépôt de garantie leur revenant et totalement en ce qui concerne leur demande d’indemnisation pour perte de jouissance, ces derniers ayant dû subir l’exécution de travaux pendant 55 jours.

M Z conteste en appel le fait que le tribunal ait comparé les états des lieux d’entrée et de sortie et n’ait accepté de déduire du dépôt de garantie que les frais de fixation de robinetterie et du flexible de douche. Il objecte avoir dépensé près de 40.000¿ des travaux, la somme de 23.590 € pendant le séjour des époux Y et 13.656 € dans les deux mois de leur départ, alors qu’eux-mêmes n’ont quasiment rien dépensé.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement, en ce qu’il a été autorisé à déduire du dépôt de garantie la somme de 1587 € représentant la part des loyers restant due et celle de 99 €, pour les frais de fixation de la robinetterie de la baignoire et pour le flexible de douche.

Il demande à la Cour, en infirmant le jugement, de le dire bien fondé à retenir la somme de 3.758,95 € au titre du dépôt de garantie pour prise en charge par les époux Y et produit cinq factures.

Les époux Y demandent la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le montant des frais irrépétibles alloués.

Sur les loyers du 1erau 10 février 2012

Les époux Y ont été condamnés à payer à M. Z par le jugement du 23 septembre 2013 la somme de 1587 € pour les loyers du 1erau 10 février 2012, puisqu’ils avaient été autorisés à rester quelques jours, le temps d’organiser leur déménagement dans leur nouvelle maison. Ils ne remettent pas en cause le jugement sur ce point. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la déduction des frais de flexible de douche et de fixation de la robinetterie de la baignoire 99 €.

Les époux Y ne remettent pas en cause leur condamnation à payer à M. Z à payer la somme de 99 € pour les frais de flexible de douche et de fixation de la robinetterie de la baignoire. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les justificatifs de la rétention de la somme de 3.758,95 €sur le total de 9000 € du dépôt de garantie dont les époux Y réclament la restitution

M. Z estime devoir retenir une partie de la somme reçue à titre de dépôt de garantie en produisant des devis ou factures d’un montant total de 3.758,95 €. Il réclame que les sommes suivantes soient déduites:

— de 345 € sur la facture globale forfaitaire de 495 € de M A du 15.2.12

— de 813,64 € sur la facture globale de 1506 , 05 € de SACEP du 22.3.12

— de 374,71 € sur la facture globale de 436 , 23 € de SACEP du 27.2.2012

— de 577,80 € sur la facture FUCHS du 30.3.12

— de 1647,80 € sur la facture globale de 2330, 22 € de FUCHS du 25.1.2012

Il fonde ses demandes d’une part sur des dégradations locatives, de l’autre sur des dépenses liées à l’entretien courant revenant au locataire d’après le décret du 26 août 1987.

Sur les dégradations locatives:

1=Sur les sommes qui viendraient en déduction de dégradations locatives

Au titre des réparations locatives, M. Z demande la prise en charge par les locataires de travaux d’électricité pour 345 € et la détérioration du parquet de la chambre du rez de chaussée pour 577,80 €. Il argue du fait qu’il ne faut pas se contenter de comparer les états des lieux pour établir l’existence de réparations locatives, notamment en page 14 de ses conclusions: 'il faut rappeler encore une fois que la loi a défini que le but d’établir un état des lieux notamment pour définir si le propriétaire doit ou non restituer le dépôt de garantie c’est de constater les éventuelles «dégradations et pertes » dont le locataire devra répondre et de vérifier «s’il a rempli correctement ses obligations en ce qui concerne les obligations lui incombant», sauf si le locataire démontre que les désordres constatés sont dus à la vétusté ou à la force majeure'. 'En l’espèce, il n’y a pas de force majeure et de vétusté et c’est pour cela qu’il n’est pas possible de se limiter seulement à la comparaison entre les deux constats d’entrée et de sortie.'

Aux termes de l’article 1730 du code civil : «S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure».

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

a) Sur les travaux d’électricité

M. Z prétend en page 17 de ses conclusions que trois douilles dans la maison ont été retirées par les époux Y à leur départ et pour le branchement-éclairage de la véranda et réclame l’allocation de 345 €.

L’état des lieux d’entrée d’une page fait état de trois plafonniers en tout dans la maison, à savoir: le séjour, la salle à manger et la cuisine et qu’ils sont en bon état. Il est explicitement mentionné par 'N’qu’il n’y a pas de plafonnier dans l’entrée.

Les époux Y indiquent que le peintre a laissé les dominos sans douille ni ampoule sur les trois plafonniers lors de leur aménagement en juin 2006 et qu’ils n’ont fait que les restituer à l’identique.

Dans son constat du 10 février 2012, dressé avec les nouveaux locataires entrants, l’huissier note :

— pour le séjour : une rosace en première partie du plafond en partie centrale avec un point électrique, fils volants extrémités dominos et un crochet de fixation.

— pour la cuisine: un point électrique au plafond en partie centrale, fils volants extrémités dominos ou extrémités dénudées, des trous de fixation chevillés à proximité.

— pour la salle à manger (2emepartie du séjour) : un point électrique avec fils dominos crochet de fixation et une rosace

— dans la véranda à usage d’entrée : un chassis métallique en partie centrale avec une alimentation électrique, fils volants, extrémités dominos.

En réalité, M. Z ne se plaint pas de la disparition desdits 'plafonniers', un plafonnier étant un appareil d’éclairage directement fixé au plafond sans suspension.

Les locataires justifient avoir fait retirer leurs lustres par l’entreprise ECDT qui a effectué quelques travaux d’électricité le jeudi et le vendredi 10 février 2012 vers 8 heures, le matin même de l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires anglais, selon l’attestation en bonne et due forme du 25 avril 2013 du gérant de la société H I. Il n’y avait donc pas de plafonniers à l’entrée dans les lieux.

Force est de constater que l’agent immobilier mandaté par M. Z n’a pas rectifié le terme inapproprié de 'plafonnier’utilisé sur l’imprimé type d’une page qu’il a utilisé pour l’état des lieux d’entrée, alors qu’il ne s’agissait que de trois rosaces, c’est à dire d’un ornement circulaire. Quant à la véranda-entrée, la question ne se pose même pas, à défaut de la moindre mention à ce sujet sur l’état des lieux d’entrée.

De plus, le document du 18 février 2012 qualifié de’facture A’ ne fait mention que d’un 'ajout de douilles et ampoules au plafond',sans même en préciser le nombre, ni le coût et 'fixation luminaire véranda’et d’autres 'petits travaux', en affichant à la main un prix global de 495 €, sans qu’il soit possible d’évaluer séparément le coût du matériel et des prestations éventuelles fournies.

Dans ces conditions, c’est à juste titre, que le premier juge a débouté M. Z de sa demande de ce chef, en précisant que ce dernier ne pouvait lui-même déterminer précisément la nature la cause et l’objet desdits travaux. La décision mérite entière confirmation.

b)Sur le parquet de la chambre RDC

M. Z soutient encore en page 18 de ses conclusions que 'c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande, pour la remise en état du parquet de la chambre du rez de chaussée’ et demande que la somme de 577,80 € soit mise à la charge des époux Y, en produisant un devis de ponçage et de vitrification de la société FUCHS du 30 mars 2012 du même montant, soutenant que l’huissier a constaté pour la chambre: 'Au sol : parquet, présence de nombreuses rayures sur l’ensemble du parquet ".

Les époux Y renvoient l’appelant à une relecture plus attentive des actes.

L’état des lieux d’entrée d’une page fait état du très bon état du parquet de la chambre 1. Dans son constat du 10 février 2012, l’huissier note pour cette chambre du rez de chaussée: 'plancher ancien très bon état d’ensemble et propre, qui présente néanmoins un certain nombre de petites rayures sur la quasi-totalité de la surface de celui-ci.'

Les constatations que M. Z invoque dans sa demande proviennent, en réalité, d’un autre constat dressé le 13 septembre 2013, ne concernant absolument pas les époux G, puisqu’il a été établi à l’occasion de l’état des lieux de sortie des locataires succédant à ces derniers.

II =Sommes qui viendraient en déduction des dépenses liées à l’entretien courant revenant au locataire d’après le décret du 26 août 1987

a) Dépenses liées au désembouage des canalisations de chauffage

M. Z allègue en page 19 de ses conclusions que les locataires ont une obligation légale de désembouage des canalisations de chauffage, en application du décret du 26 août 1987 et que 'c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de M Z pour la prise en charge par les époux Y de la Sté SACEP, facture n° 19614 du 22/03/2012 de 813,64 € sur la facture SACEP du 22 mars 2012 de 1506, 95 €'.Il indique avoir pris à sa charge 692,11 € (frais -évacuation WC 647,11 x 1,07) sur ce montant.

La facture totale concernait l’intervention sur la baignoire du rez de chaussée et le 1erétage ainsi que le rinçage/désembouage du circuit chauffage central pour un montant total de 1506,95 €.

Sont récupérables, au titre des menues réparations effectuées sur des installations individuelles, le rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries, ainsi qu’il résulte du Poste 3 2) b du décret n° 87-713 du 26 août 1987 intitulé 'Installation individuelle de chauffage et d’eau chaude': 'le rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries sont des menues réparations'.

L’embouage du système de chauffage provient de dépôts de tartre et de matières en suspension qui encombrent petit à petit les canalisations et modifient le débit d’eau chaude. Le désembouage consiste à éliminer ces dépôts et les boues qui se sont formés et accumulés dans la chaudière, les radiateurs, les tuyaux sous l’effet de la dégradation ' ou corrosion- des métaux de l’installation par l’eau, ce qui signifie que l’on ne procède pas à cette opération tous les ans.

Les époux C justifient avoir souscrit un contrat d’entretien annuel de la chaudière et du chauffe-eau avec la société SACEP, à la demande du bailleur, qui connaissait cette entreprise.

Ils sont restés dans les lieux moins de six ans. Il apparaît des pièces versées aux débats que la chaudière présentait des dysfonctionnements que l’entreprise SACEP avait signalés à M. Z, tout comme les locataires, notamment le 30 octobre 2009, soit un peu plus de trois ans après leur entrée dans les lieux. L’entreprise SACEP assurait à cette date M. Z que les locataires n’étaient plus en panne, tout en l’alertant sur le fait que 'le fonctionnement de la chaudière était précaire'.

M. Z n’indique pas de son côté à quelle date a été effectuée le dernier désembouage.

Il convient, dans ces conditions, de le débouter de sa demande de prise en charge des frais de désembouage par les locataires et de confirmer le jugement sur ce point.

b) Dépenses liées au changement de thermostats de radiateur

M. Z allègue en page 20 de ses conclusions que les locataires doivent prendre en charge le remplacement des robinets thermostatiques des radiateurs d’un montant de 374, 71 €selon facture de la SACEP du 27 février 2012 de 436, 23¿,dont il a déduit une somme de 51, 52 €.

Cette facture inclut le remplacement de deux robinets dans le cadre d’une recherche de panne et essais. Il n’est pas démontré, que cette dégradation soit imputable aux époux Y.

Il convient de débouter M. Z de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.

c)Travaux de peinture de la véranda et de la salle de bain

Monsieur Z demande, à nouveau, la prise en charge des peintures de la salle de bain et de la véranda par les époux Y, en soutenant qu’il y a eu un accord entre les parties et produit la facture de la société Fuchs du 25 janvier 2012 d’un montant de 2220 € ttc, tout en précisant que la somme de 650 euros HT lui avait été remboursée par son assurance en mai 2012, puis demande la somme de 1687, 80 €.

Les époux Y indiquent qu’ils avaient proposé de refaire la peinture de la véranda et de la salle de bains, en échange de la proposition de Monsieur Z de les laisser deux semaines de plus dans les lieux, ce qui représentait l’équivalent de 2400 €, mais qu’ils s’étaient résolus à payer les quinze jours de loyer, sans nouvelle de leur bailleur. Il n’avait jamais été question, pour eux, de reconnaître une quelconque responsabilité dans l’écaillage de la peinture. Les travaux de peinture avaient été réalisés bien avant le constat des lieux d’entrée des nouveaux locataires. Ils ajoutaient que Monsieur Z, conscient des problèmes d’aération, avait rajouté une VMC dans la salle de bain, afin de se prémunir d’autres futurs locataires qui n’aéreraient pas cette pièce naturellement.

Le constat d’huissier du 10 février 2012 ne mentionne aucune dégradation dans la salle de bain, puisqu’il est indiqué:

— 'Plafond: peinture au plafond: état général d’usage, pas de désordres majeurs'

— 'Sur les murs: une peinture de très bon aspect général, pas de désordres particuliers à évoquer.'

Quant aux frais de peinture de la véranda, ils ont été pris en charge par la compagnie d’assurance de Monsieur Z.

L’existence d’un accord des parties sur la prise en charge par les locataires des travaux de peinture dans la salle bain et la véranda n’est pas non plus rapportée.

Le jugement entrepris est confirmé, en ce que le tribunal a débouté Monsieur Z de sa demande de ce chef.

Sur la demande de suppression des dommages-intérêts octroyés aux époux Y

Monsieur Z demande la suppression de l’indemnité de privation de jouissance du WC du rez de chaussée allouée par le premier juge à hauteur de 1747¿, sans en rechercher l’origine et aussi de façon disproportionnée par rapport au préjudice réel subi, alors que cette somme correspond à plus d’un mois de location d’un appartement dans le Vésinet. Il fait valoir que les locataires ne l’ont pas informé que la fuite de ce WC représentait une priorité et leur causait préjudice et précise qu’un autre WC était accessible à l’étage, ce qui ne devait pas entraîner de gêne, puisqu’ils sont âgés d’une cinquantaine d’années et que leurs enfants respectivement de quinze et dix-huit ans.

Les époux Y ont argué de ce qu’ils ont dû annuler tout dîner pendant 55 jours alors que leur profession d’éditeur exige, par essence, de recevoir et de ce qu’ils avaient signalé cette gêne à Monsieur Z, aux termes d’un mail qu’ils lui ont envoyé le 24 mai 2011, pendant le cours des travaux.

Au vu des échanges de courriels produits, il est démontré que les époux Y ont tenus informés leur bailleur de la fuite d’eau en l’alertant à plusieurs reprises sur son importance tout en faisant appel dans un premier temps à un dépanneur. Il en ressort aussi que les travaux ont été importants puisque la société SACEP a dû notamment creuser une tranchée et que le choix, l’ampleur des travaux à mener et leur calendrier ont été décidés par le bailleur de concert avec Monsieur D et la société SACEP. En aucune façon, la durée des travaux ne peut donc être reprochée aux locataires.

Les époux Y ont été privés de l’usage du wc du rez de chaussée du 30 mars au 24 mai 2011 pendant 55 jours, wc qui était réservé aussi à leurs invités. A défaut d’éléments détaillés et d’un calcul précis, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a retenu une diminution du loyer de 20 % sur une base de 4763¿ par mois x 55/30, compte tenu du standing attendu de la location, soit la somme de 1747 €. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur Z

Monsieur Z qui a été débouté de sa demande de dommages-intérêts en première instance, reprend sa demande d’allocation de la somme de 5000 € de dommages intérêts, 'compte tenu de son préjudice du temps passé à faire face aux problèmes locatifs découlant de l’attitude dolosive et abusive de ses locataires qui ont entraîné des frais de déplacement et de perte d’exploitation'.

Ni le comportement dolosif des locataires, ni l’existence d’un préjudice n’est rapporté. Monsieur Z est débouté de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts des époux Y

Les époux Y demandent que la condamnation qu’ils ont obtenue en première instance à l’encontre de Monsieur Z soit portée de 800 € à 5.000¿,à titre de dommages-intérêts. Ils font valoir qu’il a fait preuve d’un acharnement procédurier pour se refuser à restituer le dépôt de garantie qui devait leur revenir légitimement et que le recours de l’appel démontre son intention délibérée de leur nuire, dès lors qu’il comporte des mentions dénigrantes à leur encontre sans rapport avec le litige et des pièces jointes au dossier évoquant leur patrimoine ou leurs rapports de voisinage. Ils citent parmi les termes dénigrants utilisés à leur encontre cette phrase : Les époux Y sont restés 6 ans dans cette maison et il aurait été établi qu’ils auraient dépensé en tout et pour tout la somme de 175 € environ pour l’entretien de la maison, alors qu’il ne dispose pas de l’ensemble des factures d’entretien et de réparation de la maison qu’ils ont réglées durant 5 ans et demi. Ils indiquent que, parmi les pièces adverses jointes figurent notamment: l’avis d’impôt sur le revenu 2004 des consorts Y, qui est une pièce confidentielle qu’ils avaient fournie lors de la signature du bail et le permis de construire de la nouvelle maison des consorts Y au Vésinet ainsi que le témoignage de la voisine, Mme X, alors que ces pièces, sans rapport avec le litige, n’ont pour finalité que de faire accroire en vain à la Cour de Céans que le patrimoine des Y devrait les dissuader de se défendre en justice ou qu’ils auraient une attitude méprisante envers leurs voisins.

Ils ajoutent n’avoir été payés que le 14 avril 2014, soit 7 mois après le jugement entrepris, alors que la décision de première instance était assortie de l’exécution provisoire.

Si l’attitude dénigrante à l’égard des époux Y n’est pas démontrée, en revanche, la résistance de M. Z à restituer le dépôt de garantie et la production de pièces personnelles aux époux Y, sans lien avec le litige, justifie l’allocation d’une somme de 1500 €. La décision de rejet de la demande de dommages-intérêts par le tribunal d’instance est infirmée.

Sur l’article 700 du CPC et les dépens

L’allocation d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance mérite confirmation. Les époux Y sont déboutés de leur demande d’augmentation de ce montant.

M. Z succombant à son appel est condamné aux dépens d’appel et à payer aux époux Y une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, exception faite en ce qu’il a rejeté la demande des concluants d’un montant de 800 €, au titre de la résistance manifestement abusive manifestée par Monsieur Z,

Et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur Z à payer aux époux Y la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne Monsieur Z à payer aux époux Y la somme de 1500 € au titre des frais irépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur Z de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître DUMEAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Serge PORTELLLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 18 août 2015, n° 14/02344