Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 17 septembre 2015, n° 14/06316

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 17 sept. 2015, n° 14/06316
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/06316
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 25 juin 2014, N° 14/00399
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 17 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/06316

AFFAIRE :

SA COULON

C/

SCP PROUX JOB PARIS SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ARCHITECTURE

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° RG : 14/00399

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alain CLAVIER

Me Sophie POULAIN

Me Christophe DEBRAY

Me Bertrand LISSARRAGUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA COULON

N° SIRET : 785 348 400

XXX

XXX

Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 240 – N° du dossier 143249

XXX

N° SIRET : 378 716 419

XXX

XXX

Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 240 – N° du dossier 143249

APPELANTES

****************

SCP PROUX JOB PARIS SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ARCHITECTURE

N° SIRET : 310 036 645

XXX

XXX

Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 180 – N° du dossier 214139

assistée de Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux

N° SIRET : 310 036 645

XXX

XXX

Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 180 – N° du dossier 214139

assistée de Me Christian-Claude GUILLOT,avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 722 057 460

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 – N° du dossier 14337

assistée de Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA POMMERAIE DU 2-6 ALLÉE CLAUDE MONET A MARLY-LE-ROI (78160) représenté par son syndic la SARL SIGERC immatriculée sous le n° 303 252 279 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 – N° du dossier 1453665

assisté de Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 26 juin 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— condamné la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pommeraie située 2 à XXX à XXX,

* une provision de 2889 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de la facture Tecnika du 17 janvier 2013,

* une provision de 10.000 euros avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 30 octobre 2013,

* une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SCP d’architecture Proux Jacob Paris, la MAF, la société Coulon et la société Covea Risks à garantir la société AXA France Iard des condamnations mises à sa charge à hauteur de :

* 2889 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de la facture Technika du 17 janvier 2013,

* 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013,

* 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SCP d’architecture Proux Jacob Paris, la MAF, la société Coulon et la société Covea Risks aux dépens ;

Vu l’appel interjeté le 14 août 2014 par la société Covéa Risks et la société Coulon et leurs conclusions du 13 novembre 2014 ;

Vu les conclusions de la société d’architecture Proux Jacob Paris et de la MAF du 12 janvier 2015 ;

Vu celles de la société AxaFrance du 16 juin 2015 et celles du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Pommeraie du 19 juin 2015 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs demandes et des moyens qu’elles présentent à leur soutien.

Il résulte des écritures des parties et des pièces produites les éléments suivants :

. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Pommeraie à XXX a confié en 2005 à la société Coulon, assurée auprès de la société Covéa Risks, sous la maîtrise d''uvre de la SCP d’architecture Proux Job Paris, elle-même assurée par la MAF, des travaux de ravalement de ses façades avec réfection des balcons ;

. En mars 2012, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Sigerc, a déclaré divers dommages consistant en une trentaine d’éclats de béton et fissurations importantes du béton des balcons avec risque de chute de morceaux de béton à son assureur dommages-ouvrage la société Axa France ;

. La société Saretec cabinet d’expertise dépêché par la société Axa France, a déposé le 10 mai 2012 un rapport préliminaire puis le 7 novembre 2013, un rapport modifié le 31 mars 2015 afin de prendre en compte l’incidence de la tva à 10 % au lieu de 7 % retenu dans le rapport du 7 novembre 2013.

Elle a évalué à 2889 euros ttc les frais de contrôle et purge des façades, et à 15.235 euros ttc, ceux de réparation au mortier de résine des éclats béton avec reprise ravalement, selon le devis de la société Attitude Corde qu’elle a vérifié et contrôlé.

I – Sur la demande de provision supplémentaire formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Axa France

La société Axa France a admis que les dommages portaient atteinte à la destination de l’ouvrage et à la sécurité des personnes, qu’ils étaient donc de nature décennale et permettaient la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage souscrite.

Par lettre du 18 mai 2015, elle a proposé au syndicat des copropriétaires de payer l’indemnité complémentaire de 5235 euros.

Il conviendra donc d’élever le montant de la provision allouée à la somme de 15.235 euros, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2013, en application de l’article L 242-1, alinéa 5, du code des assurances, pour les justes motifs retenus par le premier juge, que la cour adopte expressément.

La demande de provision supplémentaire d’un montant de 39.265,60 euros destinée à permettre au syndicat des copropriétaires d’effectuer les travaux de peinture des balcons, formée pour la première fois en appel, tend aux mêmes fins que celle formée en première instance. Elle est donc recevable.

Cette demande correspond au devis établi le 21 mai 2015 par la société Attitude Corde, qui porte sur la reprise en peinture des balcons qui ont été purgés et repris en maçonnerie.

Ce devis, qui n’a pas été soumis à l’expert contractuel, paraît au moins partiellement faire double emploi avec le devis du 7 mai 2013 de la même société, vérifié et admis par l’expert, qui incluait après la reprise de la maçonnerie, l’application de deux couches de peinture pliolite blanche sur la zone reprise.

Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la provision demandée serait destinée à la réparation des dommages plutôt qu’à l’amélioration esthétique des balcons, comme le soutient la société Axa France.

La demande fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.

II – Sur le recours subrogatoire formé par la société Axa France

Il convient au préalable de constater que le premier juge qui avait commis une erreur matérielle dans le montant de la provision que les appelés en garantie étaient condamnés à garantir, a rendu une ordonnance rectificative le 29 septembre 2014 condamnant les appelés en garantie à garantir Axa, en sus de la provision de 2889 euros, celle de 10.000 euros (au lieu des 12.000 euros indiqués par erreur) et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef.

La société Saretec précise à son rapport préliminaire avoir tenu une réunion sur place le 12 avril 2012 en présence d’un représentant de la société Coulon et de la société d’architecture, et à son rapport définitif, avoir tenu une nouvelle réunion sur le site le 8 octobre 2014 en représentant d’un représentant de la société Coulon.

Les constructeurs ayant été ainsi informés du déroulement des phases de constatation des dommages et à même de présenter des observations sur l’analyse technique des dommages et le montant des indemnités, les opérations d’expertise contractuelle leur sont opposables.

L’expert indique qu’après réalisation de la purge des façades, ce sont finalement 90 petits éclats épars qui sont découverts et qui nécessitent des travaux de réparation ponctuels par un cordiste, évalués à 15.235 euros ttc, que ce dommage provient d’insuffisances ponctuelles de sondage et réparation en préparation du support de ravalement.

Le premier juge a justement retenu que l’obligation de garantie décennale n’était pas sérieusement contestable dès lors que les dommages, compte tenu du risque de chutes de morceaux de béton, portaient atteinte à la destination de l’ouvrage et à la sécurité des personnes.

L’expert a noté avoir reçu le procès-verbal de réception.

Les appelants n’offrent pas de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine des dommages, susceptible de les exonérer de la responsabilité de plein droit des constructeurs édictée par l’article 1792 du code civil.

En l’absence de contestation sérieuse, ils seront condamnés à garantir Axa France du montant des condamnations prononcées à l’encontre de cette société.

III – Sur les autres demandes

La société Axa France sera condamnée en équité à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires en remboursement des frais non compris dans les dépens que l’appel l’a contraint à exposer.

Elle sera garantie du paiement de cette somme par les appelés en garantie.

Il n’y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants supporteront les dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais de l’expertise Saretec, en l’absence d’indication du montant de ces frais, la cour ne pouvant condamner une partie à la prise en charge dont le montant n’est pas précisé.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rectifiée le 29 septembre 2014 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Axa France à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Pommeraie la provision supplémentaire de 5235 euros (cinq mille deux cent trente-cinq euros) avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 octobre 2013 et la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCP d’architecture Proux Jacob Paris, la MAF, la société Coulon et la société Covea Risks à garantir la société Axa France à hauteur de la somme de 5235 euros (cinq mille deux cent trente-cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 et de la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT recevable la demande de provision d’un montant de 39.265,60 euros (trente-neuf mille deux cent soixante-cinq euros et soixante centimes) formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Pommeraie ;

DIT n’y avoir à référé du chef de cette demande ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SCP d’architecture Proux Jacob Paris, la MAF, la société Coulon et la société Covea Risks et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 17 septembre 2015, n° 14/06316