Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2015, n° 13/03105

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 9 avr. 2015, n° 13/03105
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/03105
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 20 mai 2013, N° 11/01237
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

ML

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2015

R.G. N° 13/03105

AFFAIRE :

Marie-Jeanne X

C/

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11/01237

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS ADMINIS AVOCATS

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE,

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie-Jeanne X

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Marie-Jeanne X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Thibault ADELINE DELVOLVE de la SELAS ADMINIS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 63

APPELANTE

****************

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

XXX

XXX

représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial en date du 09 février 2015

INTIMÉE

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

XXX

XXX

représentée par Mme A B C en vertu d’un pouvoir général

INTERVENANTE FORCÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Mme X, qui exerçait une activité salariée de 1970 au 1er avril 2004, a été affiliée au régime social des indépendants du 2 avril 2004 au 12 mars 2012. Ayant été admise au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 2 novembre 2002, elle a décidé de créer une entreprise dont l’activité a débuté le 2 avril 2004.

Elle a bénéficié du dispositif d’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), qui lui a permis d’être exonérée des cotisations sociales pendant une durée de 12 mois du 2 avril 2004 au 1er avril 2005.

Mme X a perçu des allocations chômage du 2 avril 2005 au 31 mars 2006, au titre du dispositif cumul chômage-emploi, son activité lui procurant des revenus inférieurs au seuil de 70% de la rémunération brute mensuelle versée avant la perte de son activité salariée.

Le 15 juin 2010, Mme X a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse, le bénéfice d’une pension de retraite au titre de son activité salariée, tout en déclarant vouloir poursuivre parallèlement son activité indépendante. La demande a été confirmée par lettre du 12 janvier 2011.

Par décision du 11 février 2011, la CNAV a notifié à Mme X ses droits à la retraite avec effet rétroactif au 1er juillet 2010, en retenant un salaire de base de 27 130,72 €, au taux de 47,5625 %, pour une durée de 142 trimestres.

Le 7 mars 2011, Mme X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 13 juillet 2011.

Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui a confirmé la décision du 13 juillet 2011 par jugement du 21 mai 2013.

Mme X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

— infirmer la décision en date du 11 février 2011 lui notifiant ses droits à la retraite, en ce qu’elle n’a pas pris en compte la totalité des années indemnisées au titre du chômage,

— enjoindre à la CNAV de lui notifier une nouvelle décision tenant compte de 4 trimestres validés en 2005 et 4 trimestres validés en 2006,

— condamner la CNAV à lui verser rétroactivement les sommes auxquelles elle pouvait normalement prétendre compte-tenu de la validation de la totalité de ses trimestres en 2005 et 2006,

— condamner la CNAV lui à verser la somme soit 2 368,80 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par son mémoire écrit et soutenu oralement, la caisse nationale d’assurance vieillesse a sollicité la confirmation du jugement.

La caisse du régime social des indépendants, mise en cause à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, s’est associée aux conclusions de la CNAV.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A l’appui de son appel, Mme X fait valoir que la CNAV refuse à tort de comptabiliser les 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2005 et le 1er trimestre 2006, pour le calcul de sa pension de retraite, alors qu’elle a perçu sur ces trimestres des indemnités chômage, l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale retenant comme seule condition d’acquisition d’un trimestre au titre de la retraite, le fait d’avoir bénéficié d’allocations de chômage sur une période de 50 jours.

En réplique, la CNAV considère que Mme X a perdu sa qualité d’assuré social du régime général lui permettant de valider ses périodes de chômage, dès lors qu’elle a exercé une activité non salariée, et qu’elle relevait depuis le 2 avril 2004 du régime social des indépendants.

Il ressort des dispositions de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice d’allocations de chômage sur une période d’au moins 50 jours par trimestre permet de valider ce trimestre au titre de la durée de cotisation à la retraite, dans le cadre du régime général des travailleurs salariés.

Le même dispositif est organisé dans le cadre du régime social des indépendants, sous certaines conditions, par l’article D. 634-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Mme X a exercé son recours contre la décision du 11 février 2011 de la CNAV qui a retenu au titre de ses droits à la retraite, une durée de 142 trimestres, écartant les 3 derniers trimestres 2005 et le 1er trimestre 2006 pendant lesquels elle a bénéficié d’un cumul chômage-emploi, en raison de l’insuffisance de ses revenus procurés par son activité de travailleur indépendant.

Mme X ne conteste pas avoir été affiliée au régime social des indépendants dès le 2 avril 2004, ce qui lui a fait perdre la qualité d’assurée du régime général des travailleurs salariés.

Lors de la création de son entreprise, elle a bénéficié du dispositif ACCRE organisant l’exonération des cotisations sociales du 2 avril 2004 au 1er avril 2005, tout en étant affiliée au régime social des indépendants.

Le bénéfice du cumul chômage-emploi à compter du 2 avril 2005, n’est pas de nature à la réintégrer dans le régime général des travailleurs salariés.

Mme X a déposé le 14 avril 2005 auprès de la direction départementale du travail, une déclaration de poursuite de son activité professionnelle indépendante, déclaration qui a pour objet de confirmer sa volonté de rester affiliée au régime social des indépendants.

En outre, la validation des périodes de chômage, qui résulte des dispositions de l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale, ne peut être réalisée que dans le cadre du régime d’assurance vieillesse auprès duquel l’assurée était affiliée en dernier lieu avant de se retrouver en situation de non-activité (Cass. Soc. 6 juin 1996, n°94-12.775).

Mme X relevant du régime social des indépendants depuis le 2 avril 2004, la prise en compte des trimestres indemnisés au titre de l’assurance chômage, postérieurement à cette date, ne peut être effectuée que par ce régime social, au regard des conditions posées par l’article D. 634-2 du code de la sécurité sociale.

La commission de recours amiable du RSI a d’ailleurs rendu une décision de rejet de la demande présentée par son assurée sur cette même question de la validation des 3 derniers trimestres 2005 et du 1er trimestre 2006.

La présente instance a pour objet la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV, qui a considéré à juste titre que Mme X ne pouvait pas bénéficier de la validation des ces trimestres par le régime général des travailleurs salariés dès lors qu’elle avait perdu la qualité d’assuré social de ce régime.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 21 mai 2013,

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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