Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mars 2015, n° 14/01775

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2015, n° 14/01775
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/01775
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 mars 2014, N° 12/00051
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2015

R.G. N° 14/01775

AFFAIRE :

Société ALSO FRANCE anciennement dénommée ACTEBIS

C/

E Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00051

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Philippe DESANLIS

AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société ALSO FRANCE anciennement dénommée ACTEBIS

E Y

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société ALSO FRANCE anciennement dénommée ACTEBIS

XXX

XXX

Représentée par Me Audrey CURIEN substituant Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame E Y

XXX

93150 LE BLANC-MESNIL

Comparante

Assistée de Me Leslie LANDRIEU de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame E Y a été embauchée le 20 décembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleuse par la société SAS ACTEBIS, devenue SAS ALSO FRANCE, qui exerce une activité de logistique informatique.

La convention collective applicable est celle des Commerce de Gros.

Le 17 novembre 2011, la société ALSO a licenciée Madame Y pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY.

Ce dernier a rendu un jugement le 31 mars 2014 qui a :

— dit que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse

— condamné la société ALSO FRANCE à verser à la salariée les sommes de :

* 1 955,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* 1 398,78 euros au titre de rappel de salaire et de mise à pied conservatoire,

et les congés payés afférents,

*3 502,74 euros au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents,

* 10 508,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la remise du certificat de travail confirme sans astreinte,

— ordonné la remise des bulletins de paie de novembre 2011 à janvier 2012 sans astreinte,

— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme, sans astreinte,

— dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l’article 28 du code du travail,

— dit que les sommes dues par la SAS ACTEBIS à Madame Y en exécution du présent jugement produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— débouté Madame Y du surplus de ses demandes,

— débouté la SAS ACTEBIS de sa demande reconventionnelle,

— dit que la SAS ACTEBIS aujourd’hui dénommée ALSO FRANCE est tenue aux entiers dépens.

La société ALSO FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement attaqué,

— débouter en conséquence Madame Y de toutes ses demandes,

— de condamner Madame Y au remboursement des sommes versées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire,

à titre subsidiaire de,

— constater que le licenciement relevait au moins d’une cause réelle et sérieuse,

— à titre infiniment subsidiaire, constater que la salariée n’établit pas avoir subi un préjudice consécutif au licenciement justifiant une indemnisation au delà de 6 mois de salaire-confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 508,22 euros soit 6 mois de salaires,

— en tout état de cause, condamner Madame Y à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La salariée conclut à la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions sauf à porter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros et à condamner la société ALSO à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La faute grave s’entend du fait ou de l’ensemble de faits reprochés au salarié qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reproche à Madame Y des insultes, provocations et coups volontaires portés sur la personne de Madame C X le 18 octobre 2011.

La société ALSO fait état d’une altercation qui s’est déroulée le 18 octobre 2011 dans laquelle la salariée a provoqué et insulté devant témoin une autre salariée de l’entreprise, Madame X. La société ALSO invoque la vidéo surveillance du site où s’est déroulée la scène litigieuse et produit cette pièce en délibéré.

Madame Y soutient qu’elle n’a jamais tenu de propos déplacés à l’égard de Madame X et n’a fait que répondre à la provocation de Madame X. Elle fait valoir que son employeur ne justifie pas de la réalité des griefs invoqués et qu’à tout le moins, le doute doit lui profiter.

Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2011, une « bagarre » est survenue au sein de l’entrepôt de la société ALSO FRANCE où travaillaient deux salariées Madame X et Madame Y.

Les attestations produites – peu important qu’elles ne soient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile – font état de propos tenus par Madame Y dans le cadre d’un conflit larvé depuis des semaines. Ainsi, Monsieur B atteste de ce qu’il a été dans l’obligation de séparer les deux femmes. Monsieur A relate qu’il était à quelques mètres de l’altercation entre les deux salariées et dit 'avoir entendu E dire au passage de Shirly pourquoi tu me regardes comme ça, sale pute’ avant d’ajouter « avec B je me suis interposé ».

La vidéo surveillance non contestée par les parties, montre la salariée se dirigeant vers la sortie de l’entrepôt, Madame X croisant son chemin ; les deux salariées se font face puis en viennent aux mains toutes les deux, nécessitant l’intervention de tiers pour les séparer.

Cette vidéo ne permet pas de savoir avec certitude quelle est la personne responsable de cette altercation.

Enfin, la seule main courante déposée par madame Y ne suffit pas à écarter sa responsabilité dans l’altercation survenue et à l’exonérer de tout fait fautif.

En outre, la salariée soutient qu’elle n’a pu téléphoner au service de police mais cette affirmation est démentie tant par l’attestation de Monsieur Z que de l’exploitation de la vidéo surveillance qui ne laisse place à aucun doute.

L’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat ne pouvait que procéder à une sanction à l’égard des salariées.

Au vu de ces éléments qui font état d’insultes et de coups échangés entre deux salariées travaillant dans le même lieu de travail, le licenciement de Madame Y est justifié mais ne revêt pas le caractère de faute grave, l’imputabilité exclusive de l’altercation ne pouvant pas être supportée que par Madame Y.

Il est alloué à la salariée l’indemnité de licenciement et les congés payés afférents outre l’indemnité de préavis et les congés payés afférents et enfin, la somme au titre de la mise à pied à titre conservatoire.

En revanche, la salariée est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat, cette dernière étant fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la société ALSO devra verser à Madame Y la somme de 1000 euros.

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement attaqué en ce qu’il a alloué à Madame Y les sommes au titre de l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et l’indemnité de préavis et les congés payés afférents outre la somme de 700 euros en vertu de l’article du code de procédure civile et la remise de documents conformes sans astreinte ;

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;

DIT que la société ALSO devra verser à Madame Y la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE la société ALSO aux dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT

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