Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 22 octobre 2015, n° 15/02407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 22 oct. 2015, n° 15/02407
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02407
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 février 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

2e chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 15D

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 15/02407

AFFAIRE :

H X divorcée Y

C/

D Y épouse Z

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Septembre 2013 par la Cour d’Appel de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/20544

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES,

— la SCP COURTAIGNE- FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2015 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 24 septembre 2013

Madame H X divorcée Y,

ès qualités d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, B Y née le XXX et R-S Y né le XXX

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554447

assistée de Me Benoit RENARD substituant Me Victor CHAMPEY de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R144

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame D Y épouse Z

née le XXX à XXX

7 rue des Martyrs-de-la-Déportation

XXX

représentée par de Me H DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 – N° du dossier 017969,

assisté de Me L CASEY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R100

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 22 Septembre 2015,, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

Vu la communication de l’affaire au ministère public en date du 21 juillet et 10 septembre 2015,

FAITS ET PROCÉDURE

Du mariage d’J Y et H X célébré le XXX, sont issus deux enfants mineurs : B, née le 0XXX et R-S, né le XXX.

Cette union a été dissoute par jugement du 29 octobre 2009 qui a prononcé le divorce des époux.

J Y est décédé le XXX. Sa succession se compose essentiellement de biens immobiliers détenus par des sociétés. L’actif successoral est de l’ordre de 9 millions d’euros et les biens immobiliers produisent des fruits annuels qui étaient de l’ordre de 450.000 euros bruts en 2009 et de l’ordre du million d’euros actuellement selon les indications non contestées des parties.

Par un testament du 03 novembre 2010, J Y a pris les dispositions suivantes :

J’institue pour légataires universels conjoints mes deux enfants mineurs B et R S Y.

En application des dispositions de l’article 389-3 alinéa 3 du Code civil, je souhaite que les biens légués à mes enfants soient gérés au cours de leur minorité par Madame D Z ma s’ur demeurant à Neuilly sur XXX qui exercera ses fonctions en disposant des pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Pour la gestion de mes actifs immobiliers quel que soit leur mode de détention je demande à ma s’ur de se faire assister si besoin est par Monsieur L M demeurant à XXX.

En application de l’article 387 du Code civil les legs profitant à mes deux enfants mineurs leur sont consentis sous la condition expresse que Madame X leur mère ne bénéficie pas du droit de jouissance légale des biens faisant l’objet dudit legs.

Par un second testament manuscrit du 18 novembre 2010, J Y a disposé de ses biens de la façon suivante :

je déclare révoquer toutes les dispositions testamentaires antérieures . Je lègue 33,33 % des biens dépendant de ma succession à D Z née Y le XXX à XXX

Enfin, par un codicille manuscrit daté du 20 novembre 2010, J Y a ajouté :

Je suis opposé à ce que mon ex-épouse A et gère mon patrimoine qui reviendra à mes enfants et confie cette mission exclusivement à ma s’ur, à ma s’ur D Z qui se fera le cas échéant assisté de mon père. Je précise également que les dispositions prises sont valables en France et à l’étranger.

Par ordonnance du 29 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 389-3 du code civil, a dit que les biens revenant aux mineurs dans la succession de leur père seront administrés par leur tante D Z et dit qu’H X restait administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens des mineurs non issus de la succession et qu’elle bénéficiait du droit de jouissance légale.

Par une seconde ordonnance du 19 décembre 2012, le juge des tutelles a autorisé H X a accepté purement et simplement au nom des deux mineurs la succession de leur père, dit qu’elle n’était pas autorisée à signer tous les actes afférents au règlement de la succession, désigné P Y en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de délivrance du legs au nom des mineurs au profit de D Z.

Saisie de l’appel de ces deux décisions, la cour de Paris les a infirmées par arrêt du 24 septembre 2013 qui, retenant qu’en l’absence de toute donation ou legs aux mineurs, les dispositions de l’article 389-3 du code civil ne pouvaient s’appliquer, a :

— dit qu’H X est administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens revenant aux mineurs dans la succession de leur père et bénéficie du droit de jouissance légale dans les conditions des articles 383 et suivants du code civil,

— dit qu’H X peut accepter en cette qualité les biens provenant de la succession de leur père purement et simplement et signer tous les actes afférents au règlement de celle-ci,

— déchargé P Y de sa fonction d’administrateur ad hoc,

— déchargé D Z de sa mission d’administratrice des biens des mineurs.

Cet arrêt a été cassé le 11 février 2015, au visa des articles 1134 du code civil, ensembles les articles 383 et 389-3 alinéa 3 du même code, la Cour de cassation estimant que la clause d’exclusion de l’administration légale qui emportait privation de la jouissance légale de la mère avait nécessairement pour effet d’augmenter les droits des mineurs sur leur émolument dans la succession de leur père, de sorte qu’une telle clause stipulée par le testateur dans son codicille pour mon patrimoine qui reviendra à mes enfants caractérisait un legs et qu’en statuant comme elle l’avait fait la cour avait dénaturé cet acte.

La cour d’appel de Versailles a été saisie le 31 mars 2015 en tant que cour de renvoi par H X. L’affaire a été fixée à l’ audience du 09 juin 2015 puis renvoyée au 22 septembre 2015 à la demande expresse d’H X.

P Y est décédé le XXX.

LA COUR,

Vu les visa du procureur général en date des 21 juillet et 10 septembre 2015,

Vu le rapport du président et les observations formulées oralement par les parties à l’appui de leurs conclusions écrites,

SUR CE,

Considérant que l’ordonnance du 29 octobre 2012 notifiée le 30 octobre a fait l’objet d’un recours le 08 novembre 2012 ; que l’ordonnance du 19 décembre 2012 a fait l’objet d’un recours le 31 décembre 2012 ;

Considérant que ces recours, exercés par H X, ont été formés dans le délai légal par une partie ayant qualité pour les exercer ; qu’ils sont recevables ;

Considérant que le décès de P Y entraîne l’extinction de l’instance à son égard ; qu’il est en effet constant que la mission de mandataire ad hoc qui lui avait été confiée ne fait pas partie des droits susceptibles d’être transmis à ses héritiers ;

Considérant selon l’article 389-3 3e alinéa du code civil que ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers ; que ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament, à défaut ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire ;

Que ces dispositions qui permettent au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, ont un caractère général qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ;

Considérant que les dispositions testamentaires prises par J Y et notamment le codicille rédigé le 20 novembre 2010, dont la validité reste acquise aux débats à défaut de décision judiciaire contraire ayant force de chose jugée, expriment sa volonté certaine d’exclure H X de l’administration légale des biens composant sa succession et revenant à ses deux enfants mineurs ;

Que cette exclusion a mis fin au droit de jouissance légale attachée à l’administration légale, l’article 384 2° disposant que le droit de jouissance cesse par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale;

Que les droits des mineurs sur leur émolument dans la succession de leur père s’en sont trouvés augmentés, étant rappelé que les biens dépendant de la succession produisent des revenus non négligeables ;

Que dès lors, la clause par laquelle J Y a stipulé pour mon patrimoine qui reviendra à mes enfants caractérise un legs au profit de ceux-ci ;

Que c’est donc à bon droit que le premier juge a donné effet à la clause d’exclusion résultant des dispositions testamentaires d’J Y et a confié à D Z, leur tante, l’administration légale sous contrôle judiciaire des biens revenant aux mineurs dans la succession de leur père ;

Qu’en revanche, en excluant expressément H X de l’administration légale, J Y l’a nécessairement privée du droit de jouissance légale qui est dans sa dépendance ; qu’ainsi, le premier juge ne pouvait, par une disposition générale, reconnaître à H X le bénéfice du droit de jouissance légale ; que sa décision doit être réformée sur ce point ;

Considérant sur la désignation d’un administrateur ad hoc telle que demandée par H X que celle-ci invoque d’une part l’opposition d’intérêts structurelle entre les enfants mineurs et leur tante, d’autre part les multiples fautes commises par D Z dans la gestion de la succession ;

Que la désignation d’un administrateur ad hoc n’est cependant pas justifiée à ce jour ;

Qu’il doit être rappelé que le décès d’J Y a provoqué de grandes tensions entre les différents protagonistes de ce dossier qui ont été aggravées par l’incertitude juridique relative aux prérogatives d’H X ou D Z et qui ont entraîné la désignation, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, d’un mandataire successoral selon une ordonnance du 18 juin 2015 ;

Considérant que si des maladresses et des imprudences ont été commises dans la gestion des biens des mineurs par l’une ou l’autre des parties dans des circonstances qui doivent être éclaircies, les multiples procédures qui les opposent actuellement en cours n’ont donné lieu à aucune décision définitive constatant une faute de D Z commise intentionnellement au détriment des mineurs et dans le but de se procurer un avantage ;

Qu’une opposition d’intérêts structurelle n’est pas caractérisée entre les mineurs et leur tante ; qu’en effet, leurs intérêts sont communs et tendent à la préservation et à l’accroissement des biens reçus par voie successorale ;

Qu’enfin, il est nécessaire de rappeler que la désignation de D Z comme administratrice des biens revenant à ses enfants répond à une volonté constante et réitérée d’J Y qui avait confié cette mission exclusivement à sa soeur et dont le respect doit être assuré ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONSTATE l’extinction de l’instance concernant P Y,

DÉCLARE les recours recevables,

CONFIRME l’ordonnance du 29 octobre 2012 sauf en ce qu’elle a dit qu’H X bénéficierait du droit de jouissance légale,

STATUANT à nouveau,

DIT que le droit de jouissance légale d’H X s’exerce sur les biens des mineurs dont elle reste administrateur légal sous contrôle judiciaire et qui ne dépendent pas de la succession de leur père,

CONFIRME l’ordonnance du 19 décembre 2012,

REJETTE toute autre demande des parties,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour :

— monsieur le procureur général,

— H X

— D Z.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 22 octobre 2015, n° 15/02407