Cour d'appel de Versailles, 5 janvier 2016, 14/03339

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

ème chambre, 5 janvier 2016, RG n° 14/03339

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE – Concurrence déloyale. – Faute. – Confusion créée. – Reproduction sans nécessité de la forme, de l’emballage et de la vente par lot de trois, d’un fromage n’ayant pas d’équivalent.

Traduit un comportement déloyal le fait de reprendre, sans nécessité, de multiples caractéristiques d’un produit concurrent qui, malgré les différences, donnent une même impression d’ensemble de nature à créer une confusion.

Ainsi engage sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil la société qui commercialise un produit fromager en reprenant la même forme de mini calisson, le même poids, le même emballage en carton, la couleur bleue, le terme de « mini », la vente en lot de trois, l’ensemble de ces ressemblances créant une confusion avec un produit concurrent n’ayant pas d’équivalent, ainsi qu’il ressort d’un sondage auprès de consommateurs.

CONCURRENCE – - Faute. – Parasitisme. – Caractérisation. – Fromage reproduisant sans nécessité les caractéristiques d’un fromage de grande diffusion et de grande notoriété.

Le parasitisme se caractérise, indépendamment du risque de confusion, par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, manifestant une volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de sa notoriété.

Traduit un comportement fautif et des agissements parasitaires le fait pour un société de commercialiser un produit fromager reproduisant les éléments caractérisant le produit fromager fabriqué et vendu par un concurrent, dont la conception a nécessité des investissements coûteux, et dont la grande notoriété a été acquise au moyen de frais élevés de promotion et de publicité

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 5 janv. 2016, n° 14/03339
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03339
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 25 mars 2014, N° 12F03803
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032059880
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2016

R.G. No 14/03339

AFFAIRE :

SA SAVENCIA anciennement dénommée SA BONGRAIN

C/

SA FROMAGERIE GUILLOTEAU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 1

No Section : 0

No RG : 12F03803

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN Me Claire RICARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA SAVENCIA anciennement dénommée SA BONGRAIN

No SIRET : 847 120 185

42 rue Rieussec

78220 VIROFLAY

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – No du dossier 20140307

Représentant : Me Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0512 -

SAS B.G.

No SIRET : 331 339 275

52150 ILLOUD

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – No du dossier 20140307

Représentant : Me Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0512 -

APPELANTES

****************

SA FROMAGERIE GUILLOTEAU

Le Planil

42410 PELUSSIN

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – No du dossier 2014204

Représentant : Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0610

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,Vu l’appel interjeté le 30 avril 2014, par la société Bongrain et la société B.G d’un jugement rendu le 26 mars 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :

* prononcé la jonction des causes enrôlées sous les no2012F3803 et 2012F3804,

* constaté que la société Fromagerie Guilloteau n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre des sociétés Bongrain et B.G,

* constaté que les sociétés Bongrain et B.G ne justifient d’aucun préjudice réparable,

* débouté les sociétés Bongrain et B.G de leurs demandes,

* condamné chacune des sociétés Bongrain et B.G à payer à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 12 mai 2015, par lesquelles la société Savencia, anciennement dénommée Bongrain, et la société B.G, poursuivant la réformation de la décision déférée, demandent à la cour de:

* rejeter toutes demandes de la société Fromagerie Guilloteau,

Statuant à nouveau,

* dire que la société Fromagerie Guilloteau a commis :

— des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société B.G. et de la société Savencia,

— des actes de parasitisme au préjudice de la société B.G. et de la société Savencia ,

* interdire à la société Fromagerie Guilloteau de fabriquer, commercialiser et distribuer les produits Mini Coeur Complice et Mini Coeur de Crème dans la forme, l’emballage et la présentation incriminés, sous quelle que forme, de quelle que manière, et à quel que titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* interdire à la société Fromagerie Guilloteau de fabriquer, commercialiser tout autre produit susceptible de porter atteinte à Mini Caprice, sous quelle que forme, de quelle que manière, et à quel que titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* ordonner la confiscation et la remise à la société B.G. de tous les produits Mini Coeur Complice et Mini Coeur de Crème incriminés, actuellement dans les stocks de la société Fromagerie Guilloteau ou de tout autre société à laquelle elle serait liée, et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* ordonner la confiscation et la remise à la société B.G., de tout document, papier commercial, publicité, etc… portant une reproduction des Mini Coeur Complice et Mini Coeur de Crème incriminés ou une référence à ceux-ci, se trouvant entre ses mains ou celles de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,

Et pour les préjudices causés

¿Pour la concurrence déloyale :

* condamner la société Fromagerie Guilloteau à verser à la société B.G. la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial, quitte à parfaire,

* condamner la société Fromagerie Guilloteau à verser à la société Savencia la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, quitte à parfaire¿Pour le parasitisme :

* condamner la société Fromagerie Guilloteau à verser à la société B.G. la somme de 504.600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice industriel, quitte à parfaire,

* condamner la société Fromagerie Guilloteau à verser à la société Savencia la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, quitte à parfaire,

*ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de la société Savencia et de la société B.G. et aux frais de la société Fromagerie Guilloteau, sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme de 50.000 euros,

* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site Internet de la société Fromagerie Guilloteau pendant une durée de deux mois à compter de la signification dudit arrêt ,

* condamner la société Fromagerie Guilloteau à leur verser à chacune d’elles la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 13 juillet 2015, aux termes desquelles la société Fromagerie Guilloteau prie la cour de:

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

* condamner solidairement les sociétés Savencia et B.G au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* la société Bongrain, devenue Savencia, est spécialisée dans la fabrication, la distribution et la commercialisation de produits agro-alimentaires, notamment laitiers et fromagers,

* son histoire remonte au lendemain de la seconde guerre mondiale lorsque Jean-Noël Bongrain a repris la direction de la fromagerie familiale d’Illoud en Haute Marne, créée par son père en 1920,

* la société B.G est une filiale du groupe Savencia, a pour origine la société Bongrain-Gérard constituée pour exploiter la fromagerie d’Illoud et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits laitiers et de fromages,

* en 1956, Jean-Noël Bongrain a élaboré un fromage au coeur frais et à pâte fondante, dénommé Caprice des Dieux, en forme de calisson, avec pour code couleur le bleu,

* ce fromage de 200 grammes a été décliné en format familial de 300 grammes,

* pour répondre aux besoins de la grande distribution, le groupe Savencia a fabriqué des produits dits MDD (marque de distribution), distribués par l’intermédiaire de sa filiale la société Tessier notamment un fromage Coeur de Crème pour les centres Leclerc, un fromage Coeur Complice pour le groupe Carrefour en 200 et 300 grammes,

* depuis, la grande distribution a fait jouer la concurrence en faisant fabriquer les fromages Coeur de Crème et Coeur Complice, 200 et 300 grammes, par d’autres groupes concurrents,

* en 1988, la société Savencia et la société B.G ont créé le Mini Caprice, de 50 grammes, vendu par trois dans un étui en carton découpé le faisant apparaître en partie,

* la société Fromagerie Guilloteau, créée en 1984, est une fromagerie spécialisée dans le développement de produits laitiers, notamment Le Pavé d’Affinois; elle produit à la fois des fromages pour son compte mais également pour le compte de distributeurs tels que Leclerc ou Carrefour,

* au printemps 2010, le groupement d’achat Leclerc a lancé un appel d’offres pour la production de fromages mini-ovales 3X 50 g,

* le marché a été attribué à la société Fromagerie Guilloteau, le lot des trois fromages étant distribué sous la dénomination Mini Coeur de Crème,

* le groupement d’achat Carrefour a également lancé un appel d’offres pour la production de fromages de 50 grammes vendus par trois,

* la société Fromagerie Guilloteau a obtenu le marché, le lot de ces trois fromages étant offert à la vente sous l’appellation Mini Coeur Complice,

* la société Savencia et la société B.G ont constaté la commercialisation des ces fromages dans les magasins à l’enseigne Carrefour au mois d’août 2011, dans les magasins à l’enseigne Leclerc au mois de novembre 2011,

* ces sociétés ont considéré que les éléments caractéristiques de ces fromages à pâte molle, en forme de calisson étaient directement empruntés à ceux du fromage Mini Caprice,

* une rencontre a eu lieu entre la société Fromagerie Guilloteau, les société Bongrain et B.G à la suite de laquelle une lettre de réclamation a été adressée à la société Fromagerie Guilloteau le 5 juillet 2012,

* aux termes de cette lettre, il a été demandé à la société Fromagerie Guilloteau de modifier l’emballage de ses fromages considérant qu’il existait un risque de confusion en raison de:

— la forme en calisson à croûte blanche des produits,

— la présentation du produit par 3,

— un étui horizontal cartonné bleu,

— des couleurs bleu, jaune et rouge combinées avec la présence du mot mini,

* la société Fromagerie Guilloteau a répondu le 12 septembre 2012 que les caractéristiques reprochées étaient banales et différentes de celles du Mini Caprice,

* c’est dans ces circonstances, que la société Bongrain et la société B.G ont assigné la société Fromagerie Guilloteau devant le tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale et parasitisme;

Sur la concurrence déloyale:

Considérant que les sociétés Savencia, anciennement Bongrain et la société B.G font valoir que la société Fromagerie Guilloteau fabrique et commercialise un produit qui reprend de manière systématique les éléments caractéristiques identifiant le Mini Caprice, que cette reprise n’est pas fortuite et a pour but de créer la confusion entre ses produits Mini Coeur Complice et Mini Coeur de Crème d’une part, et Mini Caprice d’autre part, préexistant sur un marché dont il occupe une part majeure;

Qu’elle soutient que ce faisant, la société Fromagerie Guilloteau se livre à une concurrence dont le caractère déloyal est incontestable puisqu’il s’agit de fabriquer des copies bien ciblées d’un concurrent identifié et de mettre sur le marché des copies de Mini Caprice des Dieux et de Boursault du Groupe Bongrain comme le déclare son dirigeant dans un article publié dans la revue « Réussir Lait Elevage » au mois de mai 2014;

Considérant que la société Fromagerie Guilloteau réplique que le groupe Bongrain/Savencia a bien été destinataire de l’appel d’offres du Groupement d’achat Leclerc, que le cahier des charges reprenait les caractéristiques du produit soit « mini-ovales 31% MG 3X50 g », que le lot de 3 fromages proposé est l’exacte réplique du fromage « Coeur de Crème » de Leclerc, simplement réduit pour passer de 200 ou 300 grammes à 50 grammes, qu’il a été choisi le nom « Mini Coeur de Crème » étant donné que les magasins Leclerc commercialisaient déjà le produit dénommé « Coeur de Crème »;

Qu’elle oppose que parallèlement, le groupement d’achat du groupe Carrefour a lancé un appel d’offres pour la production du fromage « Coeur Complice » en modèle réduit, que les sociétés du groupe Bongrain ont encore été sollicitées par cet appel d’offres, que le cahier des charges reprenait aussi les caractéristiques du produit soit « mini-ovales 3X50g » avec pour « cible organoleptique caprice des dieux » , que le lot de 3 fromages est l’exacte réplique du fromage « Coeur Complice » appartenant à Carrefour, simplement réduit pour passer de 200 ou 300 grammes à 50 grammes, que le groupe Carrefour a choisi comme nom commercial du produit « Mini Coeur Complice » puisqu’étaient commercialisés le produit dénommé « Coeur Complice »;

Qu’elle soutient que la mise sur le marché des « Mini Coeur Complice » et « Mini Coeur de Crème » ne peut constituer une faute au regard des « Mini Caprice des Dieux », puisque le groupe Bongrain a lui-même mis sur le marché les « Coeur Complice » et « Coeur de Crème » grand format, sans considérer qu’ils portaient atteinte au « Caprice des Dieux », que le petit format ne saurait davantage porter atteinte au « Caprice des Dieux » que le grand format mis sur le marché par plusieurs sociétés;

Mais considérant que la société Fromagerie Guilloteau se prévaut vainement des appels d’offres auxquels elle a répondu et pour lesquels des sociétés du groupe Bongrain auraient été sollicitées et n’auraient pas réagi; qu’en effet, si la société Alliance Fromagère fait partie du groupe Bongrain, cela n’implique pas que chaque courrier reçu par une société du groupe soit transmis à toutes les sociétés de ce groupe;

Qu’en tout état de cause, à supposer que les sociétés Savencia et B.G aient eu connaissance de ces appels d’offres, il n’en subsiste pas moins que cela ne leur donnait aucune information sur les caractéristiques restant à définir pour la réalisation du produit tel qu’il a été fabriqué;

Qu’il résulte en effet de la lecture des appels d’offres que le descriptif indique seulement, sans autre précision:

— appel d’offres Scamark- Leclerc: appel d’offres Pâtes molles: mini ovales 31%MG 3X50g,

— appel d’offres Carrefour: Mini double crème 3X50g Cluster carton + Barquette plastique Cible (s) organoleptiques Caprice des Dieux;

Que dans ces circonstances, la société Fromagerie Guilloteau ne saurait reprocher aux sociétés Bongrain et B.G de ne pas avoir réagi ou marqué son désaccord à ces appels d’offres qui ne décrivaient pas les caractéristiques du produit fini;

Considérant que les sociétés Savencia et B.G qui rappellent que la confusion entre les produits constitue un acte déloyal, soulignent que la comparaison n’a pas à être faite élément par éléments, en relevant les différences, mais en fonction des ressemblances et de l’impression d’ensemble qui se dégage des produits en cause; qu’elles soutiennent que les produits fabriqués et commercialisés par la société Fromagerie Guilloteau reprennent, de manière systématique, les éléments identifiant leur produit « Mini Caprice des Dieux » dans le but de créer un risque de confusion;

Considérant que réplique que les produits « Mini Coeur de Crème » et « Mini Coeur Complice » ne font que reprendre les caractéristiques des produits « Coeur de Crème » et « Coeur Complice » dont ils sont la réduction, soit la pâte molle, la croûte fleurie, le lait de vache, les lettres italiques, les couleurs, la forme ovale;

Que contestant tout comportement déloyal et le risque de confusion entre les produits « Mini Coeur de Crème », « Mini Coeur Complice » et « Mini Caprice des Dieux », la société Fromagerie Guilloteau fait valoir que de nombreuses sociétés fromagères proposent des versions petits formats de certains de leurs fromages, que l’offre en vente du produit par trois pousse les consommateurs à acheter un deuxième lot identique, un seul ne pouvant satisfaire une famille moyenne de quatre personnes, que l’emploi du carton et du parallélépipède allongé est banal pour emballer et protéger des produits alimentaires et des fromages, que les dimensions des emballages découlent du choix de commercialiser trois petits fromages de 50 grammes chacun et des contraintes liées au rayonnage, que les cartons d’emballage en présence sont différents, (dans les emballages litigieux: carton plus important, pointillés destinés à découper une portion, forme permettant le rangement et de voir le produit sur le côté, ajours en cinq endroits), que le terme « Mini » pour désigner la déclinaison d’un produit initial dans une version réduite est commun, que la forme ovale et la couleur bleue de l’emballage sont celles des produits « Coeur Complice » et « Coeur de Crème »;

Qu’elle ajoute que le sondage produit par les sociétés Savencia et B.G démontre bien l’absence de risque de confusion entre les produits opposés;

Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit peut être librement reproduit, sous certaines conditions tenant notamment en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du produit;

Considérant que si le fait que Carrefour et Leclerc puissent faire fabriquer par des concurrents des sociétés Savencia et B.G des MDD « Coeur Complice » et « Coeur de Crème » en 200 ou 300 grammes, autorise tout concurrent à décliner ces fromages en miniature, néanmoins cela ne confère nullement à celui-ci le droit de fabriquer un produit reprenant les éléments caractéristiques du « Mini Caprice des Dieux » jamais fabriqué en MDD;

Considérant que les produits litigieux, à l’instar du « Mini Caprice des Dieux » sont des fromages à pâte molle, en forme de calisson, de petit format, d’un poids de 50 grammes,

vendus par trois et commercialisés dans des étuis en carton; que ces produits sont ainsi de même type, de même apparence, de même forme, de même poids et vendus en nombre identique par lot de trois;

Que l’examen des étuis de « Mini Coeur Complice », « Mini Coeur de Crème » et de l’étui « Mini Caprice des Dieux », auquel la cour s’est livrée, révèle qu’ils ont en commun un emballage carton de forme parallélépipède allongée, aux dimensions très proches (20,8 X 3,3 X4,2 et 21,7 X 3,4 X 4,2), ajouré à trois reprises sur le dessus, comportant une face pleine tripartite, à la couleur bleue dominante; que les étuis litigieux reprennent ainsi de manière similaire le type, la forme, les couleurs de l’étui « Mini Caprice des Dieux »;

Que force est de constater que les produits « Mini Coeur Complice » et « Mini Coeur de Crème » reproduisent des éléments caractérisant et identifiant le « Mini Caprice des Dieux » qu’il s’agisse du produit, de son étui, de sa présentation, de son mode de commercialisation;

Que la reprise des caractéristiques du « Mini Caprice des Dieux » n’est pas nécessaire puisqu’il existe une multitude de formes, de variantes possibles pour fabriquer et commercialiser un fromage à pâte molle en petit format;

Que la société Fromagerie Guilloteau reprend vainement une à une chaque caractéristique du « Mini Caprice des Dieux », dès lors que doivent être prises en compte l’impression d’ensemble produite et la combinaison des éléments identifiant le produit;

Qu’en tout état de cause, la société Savencia et la société B.G observent justement que la forme de mini calisson pour un fromage n’est pas commune, que le petit format adopté pour le « Mini Caprice des Dieux » n’est pas répandu, que le poids de 50 grammes n’est pas nécessaire, que sur le marché du fromage la combinaison de 3 fromages de 50 grammes était unique, que le carton n’est pas un matériau nécessaire le bois, le plastique, le papier ou un filet pouvant être utilisés, qu’aucun autre produit fromager ne reprend la forme parallélépipède, que le terme « Mini » n’est pas commun pour désigner un fromage, que la couleur bleue ne sera pas différenciée par le consommateur, que sur le marché concerné, le « Mini Caprice des Dieux », qui par ses portions de 50 grammes vendues en lot de trois, par son étui spécifique, était un produit n’ayant aucun équivalent;

Considérant qu’il en résulte que les produits en litige produisent une impression d’ensemble semblable qui engendre un risque de confusion; que leur association par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est corroborée par la production aux débats d’un sondage réalisé aux mois de février et mars 2015, par la société Opinion Way à la requête du groupe Bongrain;

Que selon les résultats de ce sondage réalisé spontanément:

—  61% des personnes interrogées, ayant sous les yeux les emballages « Mini Coeur Complice » et « Mini Caprice des Dieux » attribuent les deux produits au même fabricant,

—  49% de ces personnes ayant sous les yeux les emballages « Mini Coeur de Crème » et « Mini Caprice des Dieux » considérant qu’ils proviennent du même fabricant;

Considérant que si pris isolément, chacun des éléments précités ne caractérise pas, à lui seul un acte déloyal, en revanche leur ensemble révèle la reprise sans nécessité de multiples caractéristiques du produit « Mini Caprice des Dieux », de nature à créer une confusion et traduit un comportement déloyal imputable à la société Fromagerie Guilloteau attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce;

Qu’infirmant le jugement déféré, il convient en conséquence de retenir à l’encontre de la société Fromagerie Guilloteau un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil;

Sur le parasitisme:

Considérant que les sociétés Savencia et B. reprochent à la société Fromagerie Guilloteau de s’être placée dans leur sillage en profitant de la réputation de qualité et de prestige attachée au produit « Mini Caprice des Dieux »;

Qu’elles font valoir que la société Fromagerie Guilloteau, en fabriquant et en commercialisant les « Mini Coeur Complice » et « Mini Coeur de Crème » n’a pas cherché à mettre sur le marché un fromage qui aurait sa propre identité, mais a eu pour démarche de tirer profit du succès de « Mini Caprice des Dieux » qui est une référence incontestable pour le public;

Qu’elle soutiennent qu’ainsi, la société Fromagerie Guilloteau s’est affranchie des efforts financiers de conception, de promotion et de commercialisation nécessaires au succès commercial d’un produit, en particulier dans le domaine du fromage, dans le but d’améliorer le résultat de son entreprise afin de le vendre dans les meilleurs conditions possibles;

Considérant que la société Fromagerie Guilloteau réplique avoir seulement cherché à ce que les « Mini Coeur de Crème » et « Mini Coeur Complice » se placent dans le même sillage que leur « grand frère » en 200 et 300 grammes mais en aucune manière du « Caprice des Dieux »; qu’elle persiste à nier le risque de confusion entre les produits qu’elle commercialise et le « Mini Caprice des Dieux »;

Considérant que le parasitisme se caractérise, indépendamment du risque de confusion, par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, manifestant une volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de sa notoriété;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Fromagerie Guilloteau, qui pour les raisons ci-dessus exposées ne peut arguer du contenu des appels d’offres, soutient vainement ne s’être placée que dans le sillage des produits « Coeur de Crème » et « Coeur Complice », alors qu’elle a indûment reproduit les caractéristiques fortement évocatrices du « Mini Caprice des Dieux »;

Qu’au demeurant, force est de constater que dans un article publié au mois de mai 2014, dans la revue Réussir Lait et Elevage, le dirigeant de la société Fromagerie Guilloteau a déclaré: Il nous faut améliorer le résultat de l’entreprise, l’objectif étant que je puisse la vendre dans les meilleures conditions (prix et objet économique et social du re-preneur) possibles à partir de 2015. (…) La fromagerie développe des produits sous marques distributeurs (MDD). Il ya trois ans, nous n’en faisions pas du tout. Aujourd’hui, elles représentent 13% du chiffre d’affaires. Nous intéressons la grande distribution avec des copies de Mini Caprice des Dieux et de Boursault du groupe Bongrain, que nous sommes encore les seuls à pouvoir fabriquer;

Que le produit « Mini Caprice des Dieux » a engendré 1.258.000 euros de frais de fabrication au cours des années 2002 à 2011, un coût de1.265.000 euros pour sa promotion et sa publicité entre 2006 et 2011; qu’il est le fruit d’un savoir-faire et d’investissements et constitue une valeur économique du groupe Bongrain;

Qu’il est démontré par les pièces versées aux débats (19,20,22, 23) que ce produit bénéficie d’une réelle notoriété, a figuré au Palmarès 2010 des 200 produits reconnus « saveur de l’année 2010 », au Palmarès 2011 des « saveurs de l’année 2011 », a fait l’objet de nombreuses campagnes d’affichage de 2002 à 2009, a rencontré un réel succès commercial;

Considérant que la mise sur le marché en 2011 des produits incriminés par la société Fromagerie Guilloteau, qui ne saurait être fortuite, procède de la volonté délibérée de profiter indûment du fruit des investissements d’autrui, de la notoriété acquise par le « Mini Caprice des Dieux » et de se placer dans le sillage des sociétés Bongrain, devenue Savencia, et de la société B.G;

Que ce comportement fautif, lui procurant un avantage concurrentiel pour développer un produit concurrent, caractérise les actes parasitaires reprochés à la société Fromagerie Guilloteau, le jugement déféré étant infirmé sur ce point;

Sur les mesures réparatrices:

Au titre de la concurrence déloyale:

Considérant que la société B.G qui fabrique et commercialise le « Mini Caprice des Dieux » expose soutenir un préjudice qui doit être évalué en considération de la valeur particulière de son produit qui jouit d’une réputation et constitue un gage de saveur et de qualité aux yeux du public; qu’elle sollicite la somme de 1.000.000 euros en réparation de son préjudice commercial;

Considérant que la société Savencia, anciennement dénommée Bongrain, fait valoir subir un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à l’image de son produit phare et sollicite l’octroi de la somme de 300.000 euros à titre de préjudice moral;

Considérant que la société Fromagerie Guilloteau réplique que les appelantes ne justifient pas de la réalité des préjudices invoqués au titre de la concurrence déloyale;

Mais considérant que les actes de concurrence déloyale de la société Fromagerie Guilloteau constituent des facteurs de banalisation du « Mini Caprice des Dieux »; qu’il s’infère des actes de concurrence déloyale l’existence d’un préjudice pour la société B.G fut-il un trouble commercial et l’existence d’un préjudice moral pour la société Savencia, anciennement dénommée Bongrain, de sorte que la cour usant de son pouvoir d’appréciation dispose des éléments suffisants, au regard de la place incontestable du « Mini Caprice des Dieux » sur le marché fromager, pour allouer à la société B.G la somme de 400.000 euros et à la société Savencia la somme de 20.000 euros;

Au titre des agissements parasitaires:

Considérant que la société B.G soutient que les actes de parasitisme commis par la société Fromagerie Guilloteau l’ont empêchée de bénéficier du retour de ses investissements, tant industriels que promotionnels pour asseoir le « Mini Caprice des Dieux » dans l’esprit du public et sollicite l’allocation de la somme de 504.600 euros correspondant à 20% des investissements réalisés;

Que la société Savencia invoque un préjudice moral et demande l’octroi de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Considérant que la société Fromagerie Guilloteau oppose en substance que la société B.G et la société Savencia ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier la réalité des préjudices qu’elles affirment avoir subis;

Considérant que le commissaire aux comptes de la société B.G atteste d’investissements industriels, en ce compris les dépenses marketing, à hauteur de la somme de 2.206.571 euros de 2008 à 2012;

Qu’en se plaçant dans le sillage des sociétés B.G et Savencia, la société Fromagerie Guilloteau a détourné les investissements consacrés au « Mini Caprice des Dieux », en s’épargnant tout effort financier de promotion et de commercialisation inhérent au succès du lancement d’un produit, réalisant ainsi un profit injustifié afin de vendre ses produits dans les meilleurs conditions possibles et à moindre prix;

Considérant que la société B.G est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du détournement de ses investissements lequel sera réparé, au vu de ce qui précède, par la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Que la société Savencia, anciennement dénommée Bongrain, en sa qualité de maison-mère de la société B.G, fait justement valoir que la position du groupe Savencia (Bongrain) a été affectée sur le marché du fromage par les agissements parasitaires de la société Fromagerie Guilloteau, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 20.000 euros;

Sur les mesures complémentaires:

Considérant qu’il sera fait droit aux demandes de publication et d’interdiction d’usage sous astreinte, telles que précisées au dispositif du présent arrêt, de sorte que la mesure de confiscation n’est pas nécessaire; qu’il n’y a pas lieu de réserver la liquidation de l’astreinte à la cour;

Sur les autres demandes:

Considérant que la décision déférée sera infirmée sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier tant à la société Savencia qu’à la société B.G; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 15.000 euros à chacune d’elle; que la société Fromagerie Guilloteau qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement et supporter la charge des dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la société Fromagerie Guilloteau a commis:

— des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société B.G et de la société Savencia, anciennement dénommée Bongrain ,

— des actes de parasitisme au préjudice de la société B.G et de la société Savencia, anciennement dénommée Bongrain ,

Interdit à la société Fromagerie Guilloteau de fabriquer, commercialiser et distribuer les produits « Mini Coeur Complice » et « Mini Coeur de Crème » dans la forme, l’emballage et la présentation incriminés, sous quelle que forme, de quelle que manière, et à quel que titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société B.G la somme de 400.000 euros et à la société Savencia la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la concurrence déloyale,

Condamne la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société B.G la somme de 250.000 euros et à la société Savencia la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis au titre des agissements parasitaires,

Ordonne la publication du présent arrêt dans trois revues ou journaux, au choix des sociétés B.G et Savencia, aux frais de la société Fromagerie Guilloteau, sans que le coût global des insertions n’excède la somme de 30.000 euros,

Condamne la société Fromagerie Guilloteau à payer tant à la société B.G qu’à la société Savencia la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Fromagerie Guilloteau aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 5 janvier 2016, 14/03339