Cour d'appel de Versailles, 9 février 2016, 14/02652

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

ème chambre, 9 février 2016, RG n° 14/02652

BAIL COMMERCIAL – Congé. – Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. – Motifs. – Motifs graves et légitimes. – Changement de la destination des lieux – Absence d’actes positifs du bailleur manifestant de manière non ambigüe sa volonté d’autoriser la modification.

S’il résulte des pièces produites aux débats l’ancienneté de l’activité de mise à disposition d’amarrage et de celle de restauration, il n’en demeure pas moins que l’attitude passive du bailleur n’implique pas à, elle seule, un consentement à un changement de destination des lieux, en l’absence d’actes positifs du bailleur manifestant de manière non ambigüe sa volonté d’autoriser la modification de la destination contractuelle des lieux qui ne peut résulter d’une simple tolérance;

En l’espèce, n’est caractérisé aucun acte du bailleur manifestant sans équivoque son acceptation de voir l’activité modifiée, la seule absence d’observation du bailleur sur l’offre de reprise du fonds de commerce par la société appelante étant inopérante, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite du bailleur à l’activité de mise à disposition d’amarrages ou celle de restauration.

La cour confirme en conséquence le jugement qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné l’expulsion du preneur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 9 févr. 2016, n° 14/02652
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/02652
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 19 février 2014, N° 12/04422
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032061452
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/02652

AFFAIRE :

Société NOUVELLE MARINA PORT SAINT LOUIS

C/

SAS GSM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 12/04422

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société NOUVELLE MARINA PORT SAINT LOUIS

N° SIRET : 398 507 970

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 16261 – Représentant : Me Corinne TORUS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

SAS GSM

N° SIRET : 572 165 652

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 – N° du dossier 1200634 – Représentant : Me Olivier PERSONNAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 7 avril 2014, par la société Nouvelle Marina Port Saint Louis d’un jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

* constaté l’acquisition à la date du 8 octobre 2010 de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti les 16 février 1989 et 31 mars 1989 par la société GSM à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, venant aux droits de la société Marina Port Saint Louis en vertu de la cession du fonds de commerce consentie les 28 juillet et 25 août 1994 par maître [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Marina Port Saint Louis et la Scp d’administrateur judiciaire [H] agissant en cette qualité spécialement habilité par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 1994 à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis,

* ordonné l’expulsion de la société Nouvelle Marina Port Saint Louis ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis à [Adresse 3], avec autant que de besoin le concours de la force publique,

* dit que la société Nouvelle Marina Port Saint Louis devra respecter l’article 4 7° du contrat de bail lors de son départ des lieux,

* condamné la société Nouvelle Marina Port Saint Louis à payer à la société GSM une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au loyer contractuel soit 9.801,45 euros TTC par trimestre à compter du 8 octobre 2010, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, et ce en deniers ou quittances pour tenir compte des versement déjà opérés par la société Nouvelle Marina Port Saint Louis ,

* rejeté le surplus des demandes de la société GSM,

* débouté la société Nouvelle Marina Port Saint Louis de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Nouvelle Marina Port Saint Louis à payer à la société GSM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la sommation du 7 septembre 2010;

Vu les dernières écritures en date du 31 août 2015, par lesquelles la société Nouvelle Marina Port Saint Louis demande à la cour de:

* confirmer le paiement de la somme de 9.801,45 euros TTC par trimestre à titre de contrepartie financière à l’occupation des locaux en litige,

* pour le surplus, infirmer la décision déférée,

* reconnaître l’ancienneté de la pratique des activités en litige et juger établies la renonciation tacite et l’acceptation tacite de la société GSM,

* juger que les contrats d’usage de poste d’amarrage à titre précaire constituent des contrats sui generis ne pouvant se voir qualifier de contrats de sous-location,

* en conséquence, constater l’absence de manquement au bail commercial, juger de l’absence de toute activité de sous-location, juger que la société GSM n’établit ni la réalité de l’infraction reprochée, ni la preuve de la persistance du manquement,

* débouter la société GSM de ses demandes,

* en tant que de besoin, juger la société GSM mal fondée dans ses demandes de résiliation du dit bail aux torts de la société Nouvelle Marina Port Saint Louis ,

* condamner la société GSM au versement d’une indemnité d’éviction correspondant au montant égal au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail,

* ordonner une expertise afin d’évaluer l’indemnité d’éviction, aux frais partagés des parties,

* condamner la société GSM au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 28 août 2014, aux termes desquelles la société GSM prie la cour de:

confirmer le jugement en ce qu’il a:

— constaté que la société Nouvelle Marina Port Saint Louis n’a pas satisfait à la sommation qui lui était faite de cesser les infractions à la destination du bail et à la sous-location,

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,

— ordonné l’expulsion de la société Nouvelle Marina Port Saint Louis ,

— condamné la société Nouvelle Marina Port Saint Louis à respecter l’article 4 7° du contrat de bail lors de son départ des lieux,

— condamné la société Nouvelle Marina Port Saint Louis au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au loyer contractuel soit 9.801,45 euros TTC par trimestre à compter du 8 octobre 2010, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, et ce en deniers ou quittances pour tenir compte des versement déjà opérés par la société Nouvelle Marina Port Saint Louis ,

— débouté la société Nouvelle Marina Port Saint Louis de ses demandes incluant sa demande reconventionnelle en versement d’une indemnité d’éviction et la désignation d’un expert,

— condamné la société Nouvelle Marina Port Saint Louis aux dépens de première instance incluant les frais de la sommation et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

infirmer partiellement le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de paiement d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet enlèvement de matériels, ancrages, massifs de béton ou de maçonnerie, dalles, nivelé à la côte d’origine sur les terrains et parfaite libération de ceux-ci remblayés, sans exhaussement ou excavation conformément aux dispositions de l’article 4 7° des conditions et charges du bail,

condamner la société Nouvelle Marina Port Saint Louis au versement de la

somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure d’appel et aux dépens de l’instance;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* par acte des 16 février et 31 mars 1989, la société GSM a consenti à la société Marina Port Saint Louis un bail commercial portant sur un terrain de 21.300 m², dont 16.300 m² d’eau, sur les communes de [Localité 1] et [Localité 3], l’ensemble étant connu sous le nom de [Établissement 4],

* par acte des 28 juillet et 25 août 1994, le bail a fait l’objet d’une cession à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, dans le cadre d’une cession du fonds de commerce intervenue à l’issue d’une procédure de redressement judiciaire de la locataire initiale,

* la cession du fonds de commerce a été signifiée à la société GSM le 16 septembre 1994,

* par acte d’huissier du 7 septembre 2010, la société GSM a fait sommation à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis d’avoir à respecter les dispositions du bail, visant la clause résolutoire et donnant congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction,

* par acte extra-judiciaire du 6 octobre 2010, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, contestant toute infraction aux dispositions du bail, a fait valoir qu’un refus de renouvellement ne pouvait intervenir qu’avec versement d’une indemnité d’éviction,

* le 10 mai 2012, la société GSM a assigné la société Nouvelle Marina Port Saint Louis devant le tribunal de grande instance de Versailles afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire,

* c’est dans ces circonstances, qu’est intervenu le jugement déféré;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Considérant que la société GSM expose qu’aux termes du bail, il a été convenu que les locaux devaient être utilisés pour des activités de réparations et de gardiennage de bateaux ainsi que pour la vente de bateaux et d’accastillage, qu’au cours du 1er semestre 2010, elle s’est aperçue que la clause de destination du bail n’était pas respectée par le locataire tout comme l’interdiction de sous-louer les locaux, qu’en effet, tout d’abord, le locataire a loué des postes d’amarrage pour des péniches à usage d’habitation alors même qu’un tel usage ne peut être inclus dans la prestation de réparation, ni dans celle de gardiennage, ni dans celle de vente de bateaux et d’accastillage, qu’au surplus, elle a reçu copie d’un courrier adressé par les services de la mairie de [Localité 2] en date du 8 juillet 2010 au préfet des Yvelines l’informant que le locataire avait ouvert un restaurant dénommé '[Établissement 1]' qui ne semblait pas respecter la réglementation relative aux établissements recevant du public;

Qu’elle rappelle la sommation délivrée le 7 septembre 2010 visant la clause résolutoire et signifiant congé avec refus de renouvellement et refus de versement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, mettant en demeure la société Nouvelle Marina Port Saint Louis de cesser immédiatement l’activité de location des postes d’amarrage pour des péniches à usage d’habitation, l’activité de restaurant, toute sous-location des locaux;

Considérant que la sommation visant la clause résolutoire délivrée le 7 septembre 2010 rappelle que la clause de destination du bail n’a pas été respectée par le locataire, tout comme l’interdiction de sous-louer les locaux, qu’en effet, tout d’abord, le locataire a loué des postes d’amarrage pour des péniches à usage d’habitation alors même qu’un tel usage ne peut être inclus dans la prestation de réparation, ni celle de gardiennage, ni celle de vente et que le bailleur n’a jamais consenti d’autorisation de sous- location au locataire, qu’au surplus le bailleur a reçu copie d’un courrier adressé par les services de la Mairie de [Localité 2] en date du 8 juillet 2010 au Préfet des Yvelines l’informant que le locataire avait ouvert un restaurant dénommé '[Établissement 1]' qui ne semble pas respecter la réglementation relative aux établissements recevant du public, l’usage de restaurant ne ressortissant pas plus de la destination contractuelle du bail, que les usages de location de postes d’amarrage pour des péniches à usage d’habitation et celle de restaurant ne ressortissent pas de la destination contractuelle du bail et qu’aucun changement de destination des lieux n’a été consenti par le bailleur;

Que par cet acte, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis a été sommée de cesser immédiatement l’activité de location de postes d’amarrage pour des péniches à usage d’habitation, l’activité de restaurant, toute sous-location des locaux loués;

Considérant que la société GSM fait valoir que l’activité de 'location de postes d’amarrage pour y accueillir des péniches à usage d’habitation’ ne peut être considérée comme une activité incluse dans la destination du bail (réparation et gardiennage des bateaux ainsi que la vente de bateaux et d’accastillage), que cette activité ne peut pas plus être considérée comme une activité connexe ou complémentaire;

Qu’elle souligne que les conventions passées par la société Nouvelle Marina Port Saint Louis avec ses clients ont les caractéristiques d’un bail, à savoir: un droit de jouissance des postes d’amarrage, le paiement d’un loyer, une certaine durée, un renouvellement;

Qu’elle relève qu’en tout état de cause quelque soit la qualification de l’activité de location de postes d’amarrage, cette activité est contraire à la destination du bail et constitue une infraction;

Qu’elle observe que la société Nouvelle Marina Port Saint Louis a changé volontairement les stipulations de ses contrats à partir du moment où il lui a été fait le reproche de ne pas respecter la destination autorisée par le bail, exposant que l’article 7.2 du cahier des charges et règlements que la société Nouvelle Marina Port Saint Louis utilisait jusqu’à la délivrance de la sommation, autorisait l’habitation principale des propriétaires de bateaux logements, que depuis la société locataire a modifié les dispositions de ce règlement en précisant que le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser le bateau comme lieu de résidence permanent, que cependant à la date du 5 mars 2011, quatre embarcations étaient toujours présentes à usage d’habitation;

Considérant que devant la cour, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis ne conteste pas avoir eu comme activité la location de postes d’amarrage pour des péniches à usage d’habitation, mais soutient que les contrats litigieux y afférents ne peuvent se voir qualifier ni de contrat de louage au sens de l’article 1709 du code civil, ni de contrat de sous-location; qu’elle prétend que ces contrats d’occupation à titre précaire d’un poste d’amarrage peuvent être qualifié de contrats suis generis et correspondent à des actes de commerce accomplis dans le cadre de l’activité autorisée du fonds de commerce;

Qu’elle rappelle la réponse à sommation en date du 6 octobre 2010, aux termes de laquelle elle a fait valoir que les embarcations présentes sur le site le sont soit au titre de réparations-entretien, soit l’achat-la vente, soit sur le fondement d’un contrat de mise à disposition d’un poste d’amarrage à titre précaire, que sous couvert d’une erreur manifeste la société GSM entend se prévaloir d’une sous-location non autorisée, qu’il convient de distinguer la convention de sous-location d’autres conventions en ce qu’elles confèrent à un tiers un droit de jouissance sans être qualifiées de bail, qu’en l’espèce, les contrats d’occupation à titre précaire d’un poste d’amarrage correspondent à des actes de commerce accomplis dans le cadre de l’activité du fonds de commerce en faveur de la clientèle attachée à ce fonds, conférant aux clients un droit d’usage personnel d’un emplacement d’amarrage entaché de précarité, interdiction étant faite d’utiliser le bateau comme lieu de résidence permanent et d’y domicilier une activité commerciale ou professionnelle;

Mais considérant que si le contrat d’amarrage se distingue de la mise à disposition d’un local d’habitation, dès lors que son bénéficiaire est propriétaire de son bateau, il n’en subsiste pas moins, quelque soit la qualification à retenir de ce contrat, contrat de location ou contrat suis generis, la souscription de contrats d’amarrage même à titre précaire est contraire à la clause de destination du bail qui n’autorise que les activités de réparations, de gardiennage de bateaux, de vente de bateaux et d’accastillage et nullement la mise à disposition de postes d’amarrage pour des péniches à usage d’habitation;

Que cette activité de mise à disposition d’emplacements d’amarrage à des bateaux-logements ne saurait correspondre à des actes de commerce inclus dans la destination contractuelle du bail ou être considérée comme une activité connexe ou complémentaire;

Considérant que pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis réplique également à l’absence de violation du bail commercial au motif d’une renonciation et d’une acceptation tacite de la société GSM;

Qu’elle relate que lui a été cédé un fonds de commerce d’achat et vente de bateaux, gardiennage, réparation, entretien et accessoirement restaurant, que le fonds de commerce qu’elle exploite depuis le 1er juillet 1994 est celui qu’exploitait la société Marina Port Louis depuis 1988 et avant elle, [U] [Y] pour l’avoir créé en 1977, que la société GSM interrogée lors des offres de reprise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n’a élevé aucune réserve, ni fait valoir que son locataire contrevenait aux clauses et conditions du bail en se livrant à l’exploitation d’une activité restaurant et à la mise à disposition d’emplacements d’amarrage pour des péniches à usage de logement, que la société GSM s’est vue notifier l’acte de cession du fonds de commerce qui consigne en sa page 4 paragraphe 'désignation’ : un fonds de commerce d’achat et vente de bateaux, gardiennage, réparation, entretien et accessoirement restaurant et en pages 6 et 12: En ce qui concerne le prorata des droits d’amarrage: il est expressément prévu que pour les loyers encaissés à ce jour et couvrant la période postérieure à la prise de possession un prorata sera établi contradictoirement et un règlement devra intervenir au plus tard dans le mois des présentes; quant aux loyers faisant à ce jour l’objet de contestations tous pouvoirs sont d’ores et déjà donnés à Maître [J], administrateur judiciaire;

Qu’elle souligne que si la société GSM ne s’est pas présentée lors des opérations de cession, il n’en demeure pas moins qu’elle a été informée le 4 juillet 1994 de la régularisation de la cession à intervenir et a été sommée d’y assister le 27 juillet 1994;

Qu’elle fait valoir qu’au delà de cette reconnaissance tacite que traduisent ces pièces procédurales, les pièces versées aux débats prouvent l’ancienneté des activités aujourd’hui en litige et présentées comme découvertes durant le premier semestre 2010; qu’ainsi par un courrier 1er juin 2010, la société GSM a seulement alerté le locataire sur la fragilité de son devenir en regard au projet d’implantation de [Établissement 3] et non eu égard à une violation du bail commercial;

Qu’elle relève que concernant l’activité restaurant, indépendamment de la mention de son exploitation dans l’acte de cession, son existence et son ancienneté trouvent leur traduction dans les contrats signés pas moins de trois ans avant la cession ( contrat d’exploitation du '[Établissement 2]' signé le 1er juin 1991 avec Mme [K] pour la période du 1er juin au 31 octobre 1991, contrat d’exploitation du '[Établissement 2]' signé avec Mme [E] le 31 mars 1993), dans le procès verbal de saisie-vente dressé le 22 juillet 1993 attestant de l’existence de matériels de cuisine au sein du local affecté à cette activité;

Qu’elle souligne en ce qui concerne l’activité de mise à disposition d’emplacements d’amarrage pour bateaux logements, que cette activité est ancienne et antérieure à la cession, ainsi qu’il résulte d’une démarche épistolaire d’un client (M [I]) de laquelle il ressort que celui-ci vivait depuis juillet 1989 sur son bateau amarré dans la marina, d’une démarche judiciaire de M [G] devant le tribunal d’instance de Poissy en date du 12 octobre 1994 en sa qualité d’occupant d’un emplacement d’amarrage selon contrat du 7 juin 1992, d’un rapport de visite du 26 août 1992 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de l’émission de factures par la société Marina Port Saint Louis, d’une note d’information aux résidents du 16 décembre 1993, d’une attestation de M [O] certifiant avoir amarré son bateau à compter du mois de juillet 1992 et fréquenté le restaurant se trouvant dans la marina; qu’elle en conclut que l’ancienneté des activités litigieuses n’est pas contestable et leur acceptation par la société GSM pas davantage;

Considérant que la société GSM conteste toute autorisation tacite donnée à l’activité de postes d’amarrages en vue d’y amarrer des péniches à usage d’habitation; qu’elle souligne qu’une attitude passive du bailleur ne peut établir son consentement à un changement de destination des lieux, que l’absence d’observation sur l’offre de reprise du fonds de commerce par la société Nouvelle Marina Port Saint Louis du 28 juin 1994 ne peut avoir aucune conséquence sur la modification de la destination stipulée dans le bail, que de même la modification de l’acte de cession avec une erreur sur la désignation 'accessoirement restaurant’ ne peut emporter l’accord tacite du bailleur qui n’a pas donné son autorisation préalable écrite à cet usage, que de surcroît, l’objet social du locataire n’entre pas dans la définition de la destination autorisée par le bail, que l’usage par le preneur d’une destination différente, même ancienne, à celle autorisés par le bail ne peut valoir autorisation tacite;

Considérant que s’il résulte des pièces produites aux débats l’ancienneté de l’activité de mise à disposition d’amarrage et de celle de restauration, il n’en demeure pas que l’attitude passive du bailleur n’implique pas à, elle seule, un consentement à un changement de destination des lieux, en l’absence d’actes positifs du bailleur manifestant de manière non ambigüe sa volonté d’autoriser la modification de la destination contractuelle des lieux qui ne peut résulter d’une simple tolérance;

Que force est de constater qu’en l’espèce, n’est caractérisé aucun acte du bailleur manifestant sans équivoque son acceptation de voir l’activité modifiée, la seule absence d’observation du bailleur sur l’offre de reprise du fonds de commerce par la société Nouvelle Marina Port Saint Louis étant inopérante, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite du bailleur à l’activité de mise à disposition d’amarrages ou celle de restauration;

Que malgré les termes de la sommation, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis n’a pas cessé son activité de location de postes d’amarrages, quatre embarcations étant toujours présentes sur le site à la date du 5 mars 2011; que cette infraction à la destination contractuellement prévue au bail et la non cessation de cette infraction dans le délai d’un mois imparti, justifie, ainsi que retenu par le premier juge, la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de l’expulsion de la locataire;

Considérant en revanche, en ce qui concerne l’activité de restauration non autorisée dans la destination du bail qu’il n’est pas démenti qu’il s’agissait d’une activité de petite restauration; qu’en réponse à la sommation faite le 7 septembre 2010, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis a fait établir le 27 septembre 2010 un constat d’huissier aux termes duquel il est indiqué: Je note l’absence totale de toute signalétique de type menu, communication publicitaire sur de la petite restauration. Je constate que l’ancien bâtiment de petite restauration de ma requérante n’est absolument plus exploité à ce jour;

Que la société Nouvelle Marina Port Saint Louis verse également aux débats des pièces comptables et de nombreuses attestations démontrant qu’aucune activité de restauration n’est plus entreprise sur le site depuis la sommation; que la seule publicité apparaissant sur un site internet consulté le 11 avril 2013 ne suffit pas à justifier que cette activité aurait perduré, de sorte que la clause résolutoire ne peut jouer concernant cette infraction;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas contesté devant la cour, débouté la société locataire de ses demandes de versement d’une indemnité d’éviction et d’expertise;

Considérant que le premier juge a pertinemment retenu qu’il appartiendra à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis de s’assurer, lors de son départ des lieux, du respect de l’article 4-7° du contrat; que la mesure d’astreinte sollicitée par la société GSM n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Que l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au titre de la procédure d’appel;

Que la société Nouvelle Marina Port Saint Louis qui succombe en son recours, doit supporter la charge des dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Nouvelle Marina Port Saint Louis aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,



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