Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016, n° 15/08183

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 26 mai 2016, n° 15/08183
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/08183
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 4 novembre 2015, N° 2014F00812

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2016

R.G. N° 15/08183

AFFAIRE :

XXX

C/

Me Z X

(liquidateur judiciaire de

la SA FOUCHE

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2014F00812

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.05.2016

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Carole JOSEPH WATRIN

Me Bénédicte FLORY

Me Marine

XXX,

Ministère Public

TC PONTOISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX

15 Avenue de la Demi-Lune

XXX

XXX

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15/488 et par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PLOFFOIN du Cabinet VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU CONTREDIT A L’ENCONTRE D’UN JUGEMENT RENDU LE 5 NOVEMBRE 2015 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

****************

Maître Z X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA FOUCHE AUTOMOBILES

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Bénédicte FLORY, de L’AARPI DIXHUIT BOETIE,avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine XXX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756

DEFENDEUR AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2016, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

En la présence du ministère public, représenté par M. D E, Avocat Général dont les conclusions ont été transmises le 9 février 2016

FAITS ET PROCEDURE,

Le 27 janvier 2014 la société Fouche automobiles (la société Fouche) a été mise en liquidation judiciaire, maître X étant désigné mandataire judiciaire.

La société Volkswagen bank (la société Volkswagen) a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 310 446,47 euros avant déduction de frais de gardiennage réduisant la créance revendiquée à 293 081,19 euros.

Cette créance a fait l’objet d’une contestation par le débiteur et le mandataire judiciaire. Le juge commissaire a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée dans l’attente de la décision à intervenir, maître X et la société Fouche ayant assigné la société Volkswagen devant le tribunal de commerce de Pontoise.

La société Volkswagen a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence.

La société Volkswagen bank a formé un contredit de compétence contre cette décision le 19 novembre 2015.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2016 devant la 13e chambre de la cour.

Devant la cour la société Volkswagen fait valoir que les demandes formées contre elle le sont en vertu d’une convention de compte courant signée le 20 mai 2005 entre la société Fouche et la société Volkswagen ; que l’article 11 de ce contrat est une clause d’attribution de juridiction qui prévoit que tout litige découlant de la validité de l’interprétation de l’exécution ou de la résiliation des présentes, de leurs suites ou conséquences sera de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, sauf règles de compétence impératives ; que la convention de financement signée le 26 mars 2010 prévoit la même compétence en son article 19 ; que la validité de ces clauses conclues entre commerçants ne fait aucun doute ; que la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des litiges entre commerçants n’est pas d’ordre public ; que ce litige est étranger à la procédure collective ;

Par conclusions du 2 février 2016, la SCP X C, ès qualités, fait valoir que le tribunal de la procédure collective a une compétence exclusive pour connaître de ce litige ; que la société Volkswagen a déclaré sa créance au passif de la procédure collective du débiteur et que cette créance a été contestée en raison de la rupture soudaine unilatérale et abusive du concours du principal partenaire ; que l’influence de la présente instance sur la procédure collective est manifeste ; que la clause attributive de compétence se heurte donc aux dispositions de l’article R 662-3 du code de commerce ; subsidiairement, elle conclut à la nullité de la clause attributive de compétence, faute de remplir les conditions de l’article 48 du code de procédure civile et d’être suffisamment mise en évidence ;

Le ministère public par des conclusions communiquées par Y le 9 février 2016, réitérées à l’audience, est d’avis que les dispositions de l’article R 662-3 du code de commerce sont d’ordre public et que dès lors que la résiliation abusive de l’autorisation de découvert alléguée aurait pu provoquer la cessation des paiements, le juge saisi de la liquidation judiciaire doit rester compétent ; qu’une clause attributive de compétence ne saurait prévaloir sur ces dispositions ;

SUR CE :

Considérant que l’article R. 662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ;

Considérant que l’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle à l’application d’une clause attributive de compétence territoriale dés lors que l’action concernée par cette clause n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.662- 3 du code de commerce, à savoir dès lors qu’elle n’est pas née de la procédure collective ou lorsqu’elle n’exerce pas une influence juridique sur le litige ;

Considérant que l’action introduite par le liquidateur de la société Fouche tend au paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive d’une autorisation de découvert antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;

Considérant que cette action n’est pas née de la procédure collective ; que les faits allégués pour engager la responsabilité de la société Volkswagen sont antérieurs à l’ouverture de la procédure ; que le juge saisi de ce conflit devra se prononcer sans égard au contexte de la procédure collective ; que dès lors le droit des procédures collectives n’exerce pas d’incidence sur la résolution du litige ; que rien ne s’oppose au jeu de la clause attributive de compétence ;

Considérant qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’ ; qu’en l’espèce les deux parties aux actes comportant la clause attributive de compétence sont des commerçants ;

Considérant que l’article 11 de la convention de compte courant signée entre la banque Volkwagen Bank et la société Fouche est situé juste au dessus de la signature des parties ; qu’elle est intitulée en gros caractère: loi applicable, attribution de juridiction ; qu’elle stipule clairement 'tout litige découlant de la validité, de l’interprétation de l’exécution ou de la résiliation des présentes, de leurs suites ou conséquences sera de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, sauf règles de compétence impératives'; que cette clause est donc claire et stipulée de façon très apparente dans l’engagement opposé à la société Fouche ;

Considérant que l’article 19 de la convention de financement distributeurs réseaux Volkswagen est introduit par un encadré dénommé 'attribution de juridiction’ ; qu’il s’agit de la dernière clause du contrat et qu’elle se situe juste au dessus de la signature des cocontractants ; qu’elle est donc stipulée de façon très apparente dans l’engagement opposé à la société Fouche ;

Considérant qu’il y a donc lieu de faire application de cette clause convenue entre les parties et de faire droit au contredit et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Déclare la société Volkswagen bank bien fondée en son contredit de compétence,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 5 novembre 2015,

Statuant à nouveau,

Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l’affaire opposant maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fouche automobile à la société Volkswagen bank,

Déboute maître X, ès qualités, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne maître X, ès qualités, aux entiers dépens du contredit.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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