Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2016, n° 14/03646

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Chronologie de l’affaire

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Pierre-louis Périn · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2016

Bruno Dondero · Gazette du Palais · 6 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 24 mai 2016, n° 14/03646
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03646
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 7 avril 2014, N° 2013F0017

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 35Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2016

R.G. N° 14/03646

AFFAIRE :

C D

C/

E D

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section : 0

N° RG : 2013F0017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Olivier AMANN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C D

XXX

XXX

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 001721 – Représentant : Me Edwige TEIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0328

APPELANT

****************

Monsieur E D

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 772

Représentant : Me Cécile MADELIN de l’AARPI LINDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0181 -

XXX

N° SIRET : 488 34 7 3 86

XXX

XXX

Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 772

Représentant : Me Cécile MADELIN de l’AARPI LINDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0181 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Monsieur C D a été engagé par une société du groupe X en qualité de directeur d’exploitation par contrat à durée indéterminée du 4 août 1997, et son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2002 avec reprise de son ancienneté par la société MI SERVICES devenue GIE X RESSOURCES.

Le 31 mars 2006, Monsieur C D, qui appartenait déjà à l’actionnariat du groupe X depuis 2004 au travers de la société CADRE INVEST 2 constituée en 2002 à l’occasion d’une opération LMBO, est devenu actionnaire de 398 633 actions de la XXX, créée le 25 janvier 2006. Il a acquis ensuite 60.000 puis 28 471 actions supplémentaires de la société, et il est ainsi détenteur en novembre 2007 de 487 104 actions de la société.

Monsieur C D a été licencié le 26 décembre 2008. Un accord transactionnel a été conclu le 28 janvier 2009 entre lui et le GIE X RESSOURCES aux termes duquel il était versé à Monsieur C D une indemnité transactionnelle de 70.000€ nette de GSG/CRDS.

Monsieur C D a alors demandé le rachat des part dont il était détenteur au sein de la XXX, ce qui a été refusé.

C’est dans ce contexte que Monsieur C D a attrait le GIE X RESSOURCES et la XXX en paiement de la somme de 462.000€ à titre de dommages et intérêts devant le conseil des prud’homes de Nanterre, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, ce qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du16 octobre 2012 . Le litige a été porté devant le tribunal de commerce de Nanterre, devant lequel Monsieur C D a également attrait Monsieur E D au titre de sa responsabilité personnelle.

Par jugement en date du 8 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre:

— Joint les causes enrôlées sous les n° 2013F00174 et 2013F03152 ;

— Prend acte de la mise hors de cause du GIE GOEXIA RESSOURCES ;

— Déboute Monsieur C D de sa demande de condamnation de la XXX à lui payer 462 800 € à titre de dommages-intérêts;

— Déboute Monsieur C D de sa demande de condamnation de Monsieur E D au titre de sa responsabilité personnelle ;

— Condamne Monsieur C D à payer à la XXX et à Monsieur E D la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamne Monsieur C D aux dépens.

Par déclaration du 13 mai 2014, Monsieur C D a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées par Z le 26 novembre 2014, Monsieur C D demande à la cour de:

— Dire Monsieur C D recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

— Réformer le Jugement entrepris

— Condamner solidairement, Monsieur E D et la SAS CADRINVEST 3 à lui payer 462 800 euros à titre de dommages-intérêts, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2008, date d’effet du licenciement,

— Condamner solidairement Monsieur E D et la SAS CADRINVEST 3 à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

— Débouter en tout état de cause, la Société CADRINVEST 3 et Monsieur E D de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par Z le 26 septembre 2014, la XXX et Monsieur E D prient la cour de:

A titre principal :

— Constater que la société CADRE INVEST 3 n’avait aucune obligation de procéder au rachat des titres de Monsieur C D,

— Constater que les statuts de la société CADRE INVEST 3 n’ont pas été violés et que Monsieur E D n’a commis aucune faute de quelque nature qu’elle soit,

En conséquence:

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 avril 2014 en ce qu’il a débouté Monsieur C D de sa demande de condamnation solidaire de CADRE INVEST 3 et de Monsieur E D à lui payer 462.800 € de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait qu’il existait une obligation de rachat des actions de M. C D:

— Constater que les actions CADRE INVEST 3 n’avaient plus aucune valeur et limiter en conséquence à 1€ le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur C D,

Et en tout état de cause :

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 avril 2014 en ce qu’il a condamné Monsieur C D à payer à chacun de la société CADRE INVEST 3 et de Monsieur E D, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance ;

— Condamner Monsieur C D à régler à chacun de la société CADRE INVEST 3 et de Monsieur E D la somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner Monsieur C D aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2016 pour y être plaidée.

MOTIFS

Monsieur C D soutient que la XXX aurait dû lui racheter ses actions au sein de la société lors de son licenciement, que les statuts de la société lient indiscutablement le statut d’associé à celui de salarié dans la société, qu’il convient en effet d’interpréter l’article 11.1 des statuts en cohérence avec l’article 10.1, que l’objet social de la société montre également que la qualité d’associé est liée à celle de cadre ou de mandataire social, que d’ailleurs tous les associés ayant quitté la société depuis sa création ont cédé leurs actions dans le respect de ces statuts, que la société a de fait procédé d’office à la cession quand deux associés s’y sont opposés, qu’en tout état de cause la disposition statutaire de l’article 11.1 constitue une clause potestative qui doit être considérée comme nulle à défaut d’éléments objectifs, que son préjudice est égal à la valeur de ses parts au sein de la société à la date du licenciement.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les statuts de la XXX prévoient la possibilité et non l’obligation d’exclure tout associé de la société en cas de perte de sa qualité de salarié ou de mandataire social, que les termes de l’article 11.1 sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation reprenant d’ailleurs les dispositions de l’article L.227-16 du code de commerce, qu’en tout état de cause l’article 10.1 ne fait qu’énoncer un principe, dont la mise en oeuvre relève des dispositions de l’article 11.1, qui ne prévoit qu’une simple faculté de rachat des titres, que l’objet social de la société vise une communauté d’intérêts entre certains cadres et dirigeants de X qui n’est pas remise en cause si l’un des associés a perdu sa qualité de salarié, que la situation dégradée de la société depuis le premier trimestre 2008 a fait qu’aucun rachat n’a été effectué par la société depuis cette date qui est antérieure à la cessation du contrat de travail de Monsieur C D, que le caractère potestatif de l’article 11.1 n’est pas établi alors que son application suppose l’accomplissement d’un fait extérieur et ne dépend pas du pouvoir discrétionnaire de son président, que Monsieur C D avait parfaitement connaissance au moment de la négociation de sa transaction en 2008 que la société ne procédait plus au rachat des titres, qu’en tout état de cause il n’a pas subi de préjudice ayant au contraire tiré un profit net de 40.734,50€ lors du réinvestissement de ses actions.

L’article 11.1 des statuts de la XXX mis à jour par l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2006 stipule que ' tout associé qui n’exerce pas de fonction de salarié ou de mandataire social du groupe pourra être exclu de la société sur décision du président de CADRE INVEST 3 et sera tenu de céder ses actions à la personne que le président désignera dans les 90 jours qui suivront la constatation notifiée par lettre recommandée avec accusé réception que l’associé en question n’est titulaire d’aucun contrat de travail ou mandat social dans l’une des sociétés du groupe'. Les termes de cet article sont clairs qui, par l’usage du verbe pouvoir, ouvrent une faculté de rachat et non une obligation de rachat de la part du président de la société.

Si certes l’article 10.1 des statuts mentionne que ' tout associé personne physique doit impérativement et aussi longtemps qu’il détient une ou plusieurs actions avoir la qualité de salarié ou de mandataire social, de X, de A X ou de l’une de leurs filiales directes ou indirectes’ et indique dès lors que ne peut être associé au sein du groupe qu’une personne qui a la qualité de salarié ou de mandataire social, il n’induit pas nécessairement que la perte de cette qualité de salarié ou de mandataire social implique la perte de la qualité d’associé. Cet article doit se lire en effet au regard des dispositions de l’article 11-1 qui ne lui est pas contradictoire en ce qu’il précise les modalités d’exclusion d’un associé et de la cession forcée de ses actions, à savoir la faculté de rachat des titres.

De même, si l’article 2 des statuts mentionne dans son deuxième alinéa que la société a pour objet 'la création d’une communauté d’intérêts entre certains cadres et dirigeants de X, de A X et de leurs filiales, associés de CADRE INVEST 3, en vue de partager le bénéfice et les risques liés à la participation susvisée et de renforcer la cohésion de l’équipe de direction du groupe formée par X, de A X et leurs filiales’ et caractérise ainsi le lien entre la qualité d’associé et de salarié de la société, il n’est pas démontré, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que l’existence d’associés non salariés entraînerait un blocage dans le fonctionnement de la société et contreviendrait à son objet social, et que l’affectio societatis existant lors de son achat de titres par Monsieur C D dans la société, et qui selon lui a disparu en n’étant plus salarié de la société, conduit à l’obligation pour la XXX de racheter ses titres à la fin de son contrat de travail dans la société.

Monsieur C D ne peut pas non plus se prévaloir du fait que des salariés ayant quitté la XXX se sont vus racheter systématiquement leurs actions par la société, ce dont il ne justifie au demeurant pas, pour fonder un droit au rachat en ce qui le concerne.

Malgré ses allégations, Monsieur C D ne démontre pas le caractère potestatif de la clause 11.1 des statuts alors que la faculté de rachat dépend à la fois de la perte de qualité de salarié de l’associé, ce qui ne relève pas des pouvoirs du président de la XXX, qui n’est pas son employeur même s’il s’agit de son frère, et de la situation économique de la société qui est un événement extérieur ne dépendant pas de la volonté de son président.

En effet, l’article 11.1 susvisé indique que le prix d’achat des actions cédées par un associé exclu dépend du 'prix par transparence’ tel que défini dans l’article 11.2.2, que ce prix prend en compte les capitaux propres corrigés apparaissant dans le dernier bilan approuvé par l’assemblée générale des associés, et les plus-values ou moins-values latentes sur les titres des sociétés X et A Géoxia détenus par la XXX par rapport à la dernière valeur de référence déterminée chaque année, dont le calcul est mentionné dans l’article, et le coefficient de décote de minorité. Or, le rapport de gestion de la XXX du 14 octobre 2009 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 indique que ' compte tenu des pertes enregistrées au 31 décembre 2008 par X SAS et A X, les titres de participation détenus par CI3 dans ces deux sociétés ont été intégralement dépréciés', que 'compte tenu de la dégradation de la situation du groupe X courant 2008, il est apparu que la clause d’exclusion (article 11.1) ne pourrait plus être mise en oeuvre ni financée faute de pouvoir reclasser au profit de nouveaux associés des actions ayant perdu dans l’intervalle toute valeur. Aucun rachat d’action en vertu de l’article 11 des statuts n’a donc été mis en oeuvre après le premier trimestre 2008, de telle sorte d’une part que certains des associés actuels de la société le sont demeurés nonobstant la cessation de leur relation de travail avec le groupe, et d’autre part que la société se trouve actuellement détentrice de 415.124 de ses propres actions'.

Enfin, alors que le protocole transactionnel a été signé par Monsieur C D avec le GIE X Ressources le 28 janvier 2009, Monsieur C D ne justifie nullement que les termes de cette transaction tenaient compte de la vente de ses actions au sein de la XXX alors qu’il ne pouvait ignorer qu’aucune vente n’avait lieu depuis le 1er trimestre 2008 du fait de la situation A dégradée du groupe X.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a débouté Monsieur C D de sa demande en paiement de la somme de 462.000€ à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la XXX.

Monsieur C D met en cause la responsabilité personnelle de Monsieur E D aux motifs qu’en tant que président de la XXX, il n’a pas respecté les statuts de la société, ce qui lui a causé un préjudice personnel en tant qu’actionnaire, ce que conteste ce dernier.

L’article 11.1 ne prévoyant qu’un cas de rachat facultatif des titres de la société lors du départ d’un salarié, Monsieur C D ne caractérise pas la faute personnelle de Monsieur E D qui n’a pas mis en oeuvre l’option de rachat. Le fait que dans des assemblées générales le lien entre salarié et associé ait été mentionné et que la clause de rachat a été mise en oeuvre pour de nombreux salariés ne suffit pas à démontrer la faute personnelle du président de la XXX qui n’a pas exercé une faculté de rachat qui lui était certes offerte mais qui ne lui était pas imposée. Il n’est pas plus justifié, malgré les dires de l’appelant, que Monsieur E D ait fait preuve de réticence dolosive en lui laissant croire que ses parts seraient rachetés après la signature de la transaction.

Dès lors, le jugement qui a débouté Monsieur C D de sa demande de condamnation de Monsieur E D sur le fondement de sa responsabilité personnelle, sera confirmé.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d’appel, Monsieur C D sera condamné à verser tant à la XXX qu’à Monsieur E D la somme à chacun de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur C D.

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur C D à payer à la XXX et à Monsieur E D la somme à chacun de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur C D aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur BOUTEMY, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,

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