Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2016, n° 15/00816

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 8 sept. 2016, n° 15/00816
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/00816
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 janvier 2015, N° 14/02528

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

16e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 08 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/00816

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/02528

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15040

APPELANT

****************

Monsieur Y X

né le XXX à SACKINGEN

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002196

Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et 518-24 du Code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23080

Représentant : Me Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0084

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE DES FINANCES PUBLQUES

XXX

Parvis de la Préfecture

XXX

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELVEDERE I, REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE la société ACTIPOLE GESTION, SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°503217432, dont le siège social est sis XXX à XXX, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.REMPLACE par la Société SERGIC dont le siège social est XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Julien SEMERIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211

INTIMES

****************

Syndic. de copropriété SOCIETE SERGIC (RCS DE LILLE N°428748909) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (nommé par AG extraordinaire du 31 août 2015 en remplacement de la société ACTIPOLE

XXX

XXX

Représentant : Me Julien SEMERIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LANGLOIS,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 3 juillet 2006, un jugement du tribunal d’instance de Beauvais, rectifié le 2 avril 2007, a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Belvédère I sis à Cergy-Saint-Christophe, la somme principale de 21.334,33 €, outre intérêts et indemnités de procédure.

Parallèlement et par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 novembre 2006, la liquidation judiciaire de l’activité d’avocat de M. X a été ordonnée.

Le 30 juin 2008, un jugement d’adjudication a constaté la vente du bien immobilier dont est propriétaire M. Y X.

Le 13 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a rendu un jugement déclarant non avenu le jugement de liquidation judiciaire des biens du cabinet d’avocat de Me X prononcé par le même tribunal le 21 novembre 2006 et tous les actes subséquents, et ordonné le séquestre des fonds provenant de la vente immobilière de l’appartement de Me X situé à Cergy-Saint-Christophe entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Le 21 mai 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré l’instance en demande de liquidation judiciaire périmée.

La caisse des dépôts et consignations a ainsi reçu en consignation la somme de 140.000 €. Puis le 10 juillet 2013 elle a reçu :

— un avis à tiers détenteur à la requête du Trésor Public pour la somme de 14.454,87 € à l’encontre de Monsieur X;

— un avis à tiers détenteur à la requête du Trésor Public pour la somme de 8.978,79 € à l’encontre de M. X ;

— un avis à tiers détenteur du Trésor Public pour la somme de 12.847,80 €;

— un avis à tiers détenteur à la requête du Trésor Public pour la somme de 9.747,6 9 € à l’encontre de M. X ;

— un avis à tiers détenteur à la requête du trésor Public pour la somme de 13.599,77 € à l’encontre de M. X ;

— une opposition de l’URSSAF pour la somme de 9.612,12 €;

— une saisie attribution pour la somme de 28.858,52 € à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence le Belvédère I sis à Cergy-Saint-Christophe;

Le 20 mars 2014, la Cour d’appel d’Amiens a déclaré non avenu le jugement rectifié de Beauvais et condamné le syndicat aux dépens de première instance et d’appel.

Le 20 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté la contestation de la validité de la saisie-attribution pratiquée par le syndicat le 7 février 2013 sur les fonds séquestrés par la Caisse des dépôts et consignations, et notamment déclaré nuls différents actes de procédure postérieurs au jugement de Beauvais, ainsi que l’acte de dénonciation de la saisie attribution, donné main levée de la saisie-attribution à la charge du syndicat.

Le 17 mars 2014, par acte d’huissier de justice, M. X a assigné M. le comptable public départemental du Val d’Oise, M. le directeur départemental du Val d’Oise des finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations, la trésorerie générale du Val d’Oise devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de délivrer à M. X les fonds lui appartenant consignés dans son établissement sur déclaration de consignation référence 2098191 catégorie 394, et d’obtenir la condamnation du Trésor à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le 28 juillet 2014, M. X a fait assigner l’URSSAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence le Belvédère I pris en la personne de son syndic, la société ACTIPOLE GESTION, à Cergy-Saint-Christophe devant la présente juridiction à l’effet d’obtenir leur intervention forcée dans la procédure précédente.

Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2015 par l’URSSAF ILE DE FRANCE du jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

— ordonné la jonction des procédures 14/02528 et 14/05692 sous le numéro RG 14/02528 ;

— dit que les demandes dirigées à l’encontre de M. le comptable public départemental du Val d’Oise sont sans objet ;

— débouté M. X de sa demande de restitution de la somme de 59.622 € destinée à M. le comptable du SIP Cergy Pontoise Sud ;

— débouté M. X de sa demande de restitution de la somme de 31.318,24 € destinée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belvédère ;

— autorisé la restitution de la somme de 9.612,12 € destinée à l’URSAFF ;

— autorisé la restitution du solde de la somme séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations;

— ordonné la restitution de la somme de 49.059,76 € à M. X au taux d’intérêts servis en application de l’article L.518-23 du code monétaire et financier;

— débouté M. X de sa demande d’astreinte ;

— condamné M. X à payer à M. le comptable du SIP de Cergy Pontoise Sud une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belvédère I une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

— condamné M. X à payer à la Caisse des dépôts et consignation une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’URSSAF à payer à M. X une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

— condamné M. X aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2015 par lesquelles l’URSSAF ILE DE FRANCE, appelante, demande à la cour de:

— déclarer l’URSSAF recevable et bien fondée à se prévaloir des créances exécutoires à hauteur de 9.612,12 € à l’encontre de Monsieur X;

— déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur X en l’ensemble de ses demandes et particulièrement en sa demande de déconsignation à hauteur de 9.612,12 €, en principal outre les intérêts et frais entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, séquestre du prix de vente de l’immeuble;

— réformer le jugement entrepris rendu en ses dispositions concernant la créance de l’URSSAF, celle-ci justifiant de la validité de son titre exécutoire;

— débouter tous contestants de toutes demandes contraires ;

— condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2016 par lesquelles M. Y X, intimé, demande à la cour de:

— dire l’URSSAF irrecevable tant en son appel qu’en son action, du fait de l’exécution de la décision déférée, en ce qui la concerne;

— dire recevable les déclarations de faux inscrites au greffe de la cour ;

— dire que la copie d’acte dit de 'contrainte’ produite par l’URSSAF, datée du 18 mars 1998, est irrégulière car la mention de contrainte est fausse, faute par l’URSSAF d’en produire l’original et de justifier d’une signature lisible apposée sur cet acte qui puisse correspondre, clairement, à celle d’une personne, habilitée et identifiable ayant capacité ou qualité de rendre pareille décision;

— constater que M. X a saisi le tribunal de sécurité sociale de Paris pour voir annuler cette copie d’acte faussement intitulé 'contrainte’ par l’URSSAF sur la période considérée ;

Aux fins d’annulation de cette copie d’acte faussement intitulé contrainte par l’URSSAF sur la période considérée,

— dire en tout état de cause l’URSSAF irrecevable en ses demandes faute par elle de justifier ou de produire un quelconque titre exécutoire de contrainte authentique en original, non frappé d’opposition devant le tribunal de sécurité sociale;

— dire nul et non avenu l’acte de copie dit de procès-verbal de remise produit par l’URSSAF faute par elle de justifier ou de produire un acte complet en original de signification;

— dire en conséquence non avenue la copie d’acte de contrainte prétendue ;

— dire l’action de l’URSSAF irrecevable et éteinte par prescription ;

— dire les moyens de l’URSSAF sur la prétendue interruption et suspension de la prescription de son action en recouvrement de ses créances durant l’instance en liquidation judiciaire irrecevables du fait de la préemption jugée définitivement par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 21 mai 2013 ;

— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF de communiquer et produire en original l’acte complet de signification de contrainte et de ladite contrainte dont elle se prévaut;

— dire l’opposition de l’URSSAF à la délivrance des fonds à Monsieur X, nulle et non avenue en tout cas sans fondement;

— la débouter de ses demandes, fins et conclusions;

— en conséquence confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la restitution des fonds correspondants par la Caisse des dépôts et consignations et la condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— recevant M. X en son appel incident,

— annuler les dispositions du jugement du 5 janvier 2015 en ce qu’elles n’ont pas répondu à la demande de constat de la péremption de la mission de séquestre ordonnée par le tribunal de grande instance de Pontoise le 21 décembre 2010;

— constater la péremption de la mission de séquestre du 13 décembre 2010 en vertu de l’exécution du jugement définitif du Tribunal de grande instance de Pontoise du 21 mai 2013 ;

— dire qu’aucune des parties à l’instance périmée ne peut se prévaloir de l’acte de procédure de mission de séquestre périmée ;

— dire la saisie conservatoire caduque, irrégulière et sans effet;

— ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de délivrer à M. X la totalité des fonds lui appartenant demeurant consignés dans son établissement sur déclaration de consignation référence 2098191 catégorie 394 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— condamner la Caisse des dépôts et consignations à délivrer à M. X les intérêts de droit de séquestre sur les fonds séquestrés;

— condamner la Caisse des dépôts et consignations en raison de sa faute consistant en la rétention des fonds de M. X à payer à ce dernier la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts;

Pour le cas où par impossible la décision de séquestre ne serait pas considérée périmée pour la totalité des fonds,

— dire les dispositions des articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales inapplicables au séquestre judiciaire ;

— dire nuls et non avenus lesdits avis tiers détenteurs, en tout cas sans effet à ce jour;

— dire, au vu des dispositions légales et réglementaires précités, sans effets au jour de la demande de levée du séquestre périmé, date de l’assignation délivrée, les avis à tiers détenteur du comptable public délivrés les 21 janvier, 21 février, 10 juillet, 1er août 2013 et 16 octobre 2014;

— dire le directeur départemental des finances publiques, le comptable public, irrecevable en ses oppositions, les annuler et en donner mainlevée, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions;

— ordonner à la Caisse des dépôts et consignations la levée du séquestre et la délivrance des fonds restant à restituer pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations ne justifie avoir reçu aucune voie d’exécution ni opposition régulière pouvant affecter la disponibilité des fonds;

Pour le cas où par l’impossible la cour ne ferait pas droit à cette demande:

— ordonner la mainlevée partielle du séquestre pour les fonds restant à restituer que la cour voudra bien déterminer à la somme de 59.622 € non libérée du fait du comptable public SIP de Cergy-Pontoise et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

— débouter les défendeurs de leurs demandes ;

— condamner l’URSSAF, le syndicat des copropriétaires, la Caisse des dépôts et consignations, le directeur des finances publiques, à payer à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2015, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Belvédère I, intimé, demande à la cour de:

— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice quant aux demandes de l’URSSAF;

— déclarer M. X mal fondé en son appel incident et le débouter de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;

— condamner M. X à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Belvédère I la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2015 par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations, intimée, demande à la cour de :

— déclarer l’URSSAF mal fondée en son appel et l’en débouter ;

— déclarer M. X mal fondé en son appel incident et l’en débouter;

— débouter M. X de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations, notamment sa demande d’astreinte à compter de la signification de la décision à intervenir et de dommages et intérêts;

— confirmer la décision entreprise;

— condamner les parties intéressées au litige à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’assignation en dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions au Directeur Départemental des finances publiques du Val d’Oise effectuée le 28 avril 2015 à personne habilitée, à la suite de laquelle cet intimé n’a pas constitué avocat ;

SUR CE , LA COUR :

A défaut de comparution d’un des intimés, il sera statué par défaut à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.

La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.

En exécution de la décision du tribunal de grande instance de PONTOISE du 13 décembre 2010 ayant déclaré non avenu le jugement de liquidation judiciaire du 21 novembre 2006 et ayant ordonné la mise sous séquestre des fonds de la vente des biens immobiliers de M. X, intervenue le 30 juin 2008, le prix de vente de 140.000 € a été consigné à la Caisse des Dépôts et consignations à compter du 2 février 2011. Plusieurs créanciers ont alors procédé à des oppositions sur les sommes consignées. Par la présente procédure, M. X demande au juge de l’exécution de constater la péremption de la décision de séquestre, la déconsignation et la restitution des sommes consignées et frappées d’opposition par ses créanciers. Le premier juge a débouté M. X de sa demande de restitution des sommes destinées à la DDFIP du Val d’Oise et au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Belvédère I, et a autorisé la restitution de la somme de 9.612,12 € montant d’une contrainte de l’URSSAF, ainsi que la restitution du surplus des sommes consignées par rapport à ces trois oppositions.

Sur l’inscription de faux civile incidente portant sur la contrainte de l’URSSAF et son recouvrement :

Le 19 novembre 2015, en cours d’instance d’appel, M. X a engagé une procédure d’inscription de faux civile incidente :

— à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF du 18 mars 1999 au motif que cette contrainte serait un faux à défaut de présenter une signature lisible apposée sur l’acte, correspondant à une personne identifiable ou ayant capacité ou qualité pour rendre cette décision,

— à l’encontre du feuillet portant 'conditions de remise’ annexé à l’acte de signification par huissier de cette contrainte, lequel pourrait à défaut de mention de l’acte auquel il se rapporte ni de l’identité de son destinataire, pourrait tout aussi bien se rapporter à un autre acte.

Il convient de relever sur le premier point qu’outre que M. X ne serait pas recevable à élever en appel pour la première fois, alors que le jugement entrepris était contradictoire, une inscription de faux incidente à l’encontre de la contrainte du 18 mars 1999, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour examiner une inscription de faux portant sur le titre exécutoire lui-même. Il est d’ailleurs donné acte à M. X de ce qu’il a assigné l’URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Paris, devant lequel l’instance est pendante.

Sur le second point, l''inscription de faux incidente’ élevée par M. X à l’encontre de l’acte de signification de la contrainte litigieuse en date du 9 juin 1999 s’analyse en réalité en une demande de nullité de la signification rendant inexécutable envers M. X, car à lui inopposable, la contrainte du 18 mars 1999. Or pas davantage en appel que devant le juge de l’exécution, l’URSSAF n’a régularisé sa communication de pièces ainsi qu’elle y était invitée par le premier juge. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a estimé que la contrainte invoquée ne pouvait servir de titre exécutoire puisqu’il n’était pas démontré qu’elle avait été signifiée valablement à son destinataire, non plus que l’arrêt de la cour de cassation.

Sur la validité du titre exécutoire de l’URSSAF :

Le juge de l’exécution a justement affirmé que l’URSSAF ne produisant pas le feuillet relatif à la signification de la contrainte en date du 9 juin 1999, ni celui relatif à la signification de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 novembre 2003, cette contrainte ne pouvait servir de titre exécutoire devant le juge de l’exécution, étant irrégulière en l’état du dossier de plaidoiries.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués à l’encontre de la contrainte tenant notamment à son caractère non avenu ou à sa prescription, ainsi qu’à la prescription de l’arrêt de la chambre criminelle, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution à l’intimé de la somme de 9.612,12 €.

Sur la péremption de la décision de séquestre :

Cette question ne se pose que pour les autres oppositions effectuées auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, puisque du fait de l’exécution provisoire de la décision entreprise, l’URSSAF a restitué le montant de la contrainte objet de son opposition.

M. X se prévaut de la péremption de la décision de mise sous séquestre du prix de vente de son bien immobilier entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au motif qu’il découlerait des jugements définitifs des 13 décembre 2010 et 21 mai 2013, ayant dit le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire du cabinet d’avocat de M. X non avenu, pour défaut de signification régulière dans les six mois de sa date, et ayant ensuite prononcé la péremption de l’instance en liquidation judiciaire, que la décision désignant séquestre serait également périmée.

Or la péremption, conformément à l’article 389 du code de procédure civile n’éteint pas l’action. Elle emporte seulement extinction de l’instance sans que l’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. C’est à juste titre que le premier juge a précisé que seuls les actes de la procédure de liquidation judiciaire sont périmés, et non la mesure de placement sous séquestre prise à titre conservatoire par le jugement du 13 décembre 2010 qui n’est pas une mesure prise par le liquidateur du cabinet d’avocat de M. X, et qui est postérieure à la déclaration comme non avenu du jugement déclaratif.

Sur l’appel incident de M. X à l’encontre du Trésor Public et du syndicat des copropriétaires :

De surcroît, en ce qui concerne la créance du Directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise, ce dernier a recouvré son droit de poursuite en délivrant après la déclaration de péremption de la procédure collective, des avis à tiers détenteur les 21 janvier, 21 février et 10 juillet 2013 pour une somme totale de 59.622 €. Dès réception de ces avis à tiers détenteur, la caisse des Dépôts et consignations, de par l’effet d’attribution immédiate afférent, était tenue de conserver la somme due par devers elle ; c’est pertinemment que le juge de l’exécution a fait recevoir tous leurs effets aux trois avis à tiers détenteurs contestés, deux dont la contestation a été tranchée, un troisième pour lequel une instance était en cours. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de M. X relative à la créance du Trésor public.

Pour ce qui est de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belvédère I, il est constant que par arrêt contradictoire du 20 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a déclaré nuls les actes de signification du jugement du tribunal de grande instance de BEAUVAIS du 3 juillet 2006, rectifié le 2 avril 2007, et les actes d’exécution postérieurs, ceux-ci ne pouvant intervenir sur le fondement d’un jugement déclaré non avenu, et a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le syndicat entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 7 février 2013.C’est toutefois pertinemment que le premier juge, constatant au jour de son audience du 1er décembre 2014 l’existence d’une ordonnance du juge de l’exécution du 28 novembre 2014 autorisant le syndicat à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 31.318,24 €, tenu compte de cette ordonnance qui n’avait pu encore être dénoncée au débiteur, le délai de dénonciation étant en cours. Depuis et contrairement aux allégations de M. X, le syndicat des copropriétaires démontre avoir opéré et dénoncé la saisie, ainsi qu’avoir assigné M. X au fond en réitération de la citation primitive par acte du 13 janvier 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris, devant lequel l’affaire est pendante. Les actes de la saisie conservatoire ayant été accomplis emportent indisponibilité de la somme consignée au titre de la créance de charges invoquée par le syndicat. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a refusé d’ordonner la restitution des fonds saisis conservatoirement à M. X.

Les voies d’exécution diligentées par le Trésor public et le syndicat de copropriété fondant valablement les oppositions litigieuses, M. X ne pourra que voir rejeter son appel incident.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. X à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations :

La décision entreprise a rejeté la demande en responsabilité engagée par M. X vis à vis de la Caisse des dépôts et consignations en relevant justement que celle-ci ne peut libérer les fonds qu’elle détient que sur production d’un accord amiable des différentes parties ou d’une décision de justice l’y autorisant. M. X estime avoir été indûment privé de l’excédent de ses fonds par rapport aux consignations effectuées, du 17 mars 2014, date de sa demande, au 7 avril 2015, date d’exécution par la Caisse de la décision déférée.

Force est de relever que la Caisse des dépôts et consignations a exécuté régulièrement le 31 mars 2015 le jugement du 5 janvier 2015 sur la notification qui lui en a été faite par le greffe du juge de l’exécution le 19 janvier 2015, M. X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice particulier justifiant sa demande de 4.000 € à titre de dommages-intérêts dès lors que la restitution de ses fonds non frappés d’opposition est intervenue dans un délai normal de deux mois et que la caisse des dépôts a servi à leur propriétaire les intérêts dus par la caisse séquestre jusqu’au jour de la restitution. M. X est débouté de plus fort de sa prétention à dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable, au vu des circonstances de la cause et de la solution du litige, de dire que l’URSSAF, qui succombe en son appel, supportera les frais irrépétibles de procédure que M. X a été contraint d’exposer en défense à un appel injustifié, à hauteur de 1.500 €. Du fait du rejet de son appel incident, il convient d’allouer, à la charge de M. X, à la Caisse des dépôts et consignations et au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 € chacun.

Sur les dépens :

Les dépens d’appel comme de première instance seront intégralement supportés par M. X.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE en toutes ses dispositions ;

Déboute l’URSSAF des moyens de son appel,

Déboute M. Y X de son appel incident ;

Condamne l’URSSAF à verser à M. Y X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

Condamne M. Y X à verser à la Caisse des dépôts et consignations et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Belvédère I à Cergy Saint Christophe (95), une somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. Y X aux entiers dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2016, n° 15/00816