Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 novembre 2017, n° 15/07332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 23 nov. 2017, n° 15/07332
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/07332
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 avril 2015, N° 12/13581
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2017

N° RG 15/07332

AFFAIRE :

SAS GLOBALEASE

C/

Société SCM FAUVET LA GIRAUDIERE & ASSOCIÉS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section : /

N° RG : 12/13581

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS GLOBALEASE prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 438 710 717

[…]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150367 -

Représentant : Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0504

APPELANTE

****************

Société SCM FAUVET LA GIRAUDIERE & ASSOCIÉS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 440 570 315

[…]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150409

Représentant : Me Emmanuelle BARBIER GUIARD SCHMID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G30 -

SCP C A B X

Mission conduite par Maître Y X es-qualités de mandataire judiciaire de la SCM FAUVET LA GIRAUDIERE & ASSOCIES

[…]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Emmanuelle BARBIER GUIARD SCHMID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G30 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

La société par actions simplifiée (SAS) Globalease a pour activité la location, la vente, le négoce et

la distribution de petits et gros matériels.

La société civile de moyens (SCM) Fauvet la Giraudière & Associés est un cabinet d’avocats.

La SAS Globalease, bailleur, a donné en location à la SCM Fauvet la Giraudière & Associés,

locataire, du matériel informatique (appareils et logiciels), selon plusieurs contrats :

— n L0500312 du 20 octobre 2005, avec effet au 1er novembre 2005, pour une durée de 36 mois,

— n L0600456 du 31 octobre 2006, remplaçant le précédent et avec effet au 1er novembre 2006, pour

une durée de 36 mois,

— n L0700608 du 22 novembre 2007, remplaçant le précédent et avec effet au 1er décembre 2007,

pour une durée de 36 mois,

— n L0700608-1 du 29 novembre 2007, avenant du précédent, avec effet au 1er janvier 2008, pour une

durée de 35 mois,

— n L0900852 du 23 juillet 2009, remplaçant les contrats n L0700608 et L0700608-1, avec effet au

1er août 2009, pour une durée de 36 mois.

La SCM Fauvet La Giraudière & Associés a, par pli recommandé daté du 31 janvier 2012, notifié à

la SAS Globalease la résiliation de ce dernier contrat de location avec effet au 31 juillet 2012.

Globalease a, par courrier du 22 février 2012, accusé réception de cette lettre, confirmant la fin du

contrat au 1er août 2013 et indiqué à la SCM Fauvet La Giraudière & Associés qu’elle devait lui

remettre l’ensemble du matériel objet du contrat.

La SCM Fauvet La Giraudière & Associés a, par lettre du 23 mars 2012, demandé à Globalease de

prendre acte de la date de résiliation au 1er août 2012, et non 2013.

Par courrier en réponse du 20 avril 2012, Globalease a confirmé la date de résiliation au 1er août

2013, indiquant que les délais relatifs à la notification de la résiliation de notification n’avaient pas

été respectés.

Par courrier du 30 avril 2012, la SCM Fauvet La Giraudière & Associés a refusé cette prolongation

d’un an du contrat.

Par jugement rendu le 28 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCM Fauvet La Giraudière

& Associés et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP C A B X,

représentée par maître Y X.

La SAS Globalease, sollicitant le paiement des loyers a, par acte délivré le 11 décembre 2012, fait

assigner la SCM Fauvet La Giraudière & Associés, en paiement devant le tribunal de grande instance

de Nanterre.

La SAS Globalease a, par acte délivré le 22 janvier 2014, fait assigner en intervention forcée

Me X ès-qualités pour la SCM Fauvet La Giraudière & Associés.

Par jugement rendu le 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— pris acte de l’intervention volontaire à l’instance de la SCP C A B X,

— dit la SAS Globalease irrecevable en sa demande présentée contre la SCM Fauvet La Giraudière &

Associés,

— débouté la SCM Fauvet La Giraudière & Associés de ses demandes de dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié, sans distraction, par la SAS Globalease

d’une part et Me Y X es-qualité de mandataire judiciaire de la SCM Fauvet La

Giraudière & Associés, d’autre part,

— dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses

intérêts et non compris dans les dépens.

Le 22 octobre 2015, SAS Globalease a formé appel de cette décision.

Dans ses conclusions transmises le 11 avril 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour

l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Globalease, appelante, intimée à titre

incident, demande à la cour de :

— confirmer le jugement du 28 avril 2015 en ce qu’il a débouté de ses demandes la SCM Fauvet la

Giraudière & Associés,

— le réformer pour le surplus,

Et entrant en voie de réformation :

— constater que le contrat de location n L0900852 conclu entre les parties a été tacitement reconduit à

compter du 1er août 2012 pour une durée de 12 mois,

— constater que la SCM Fauvet la Giraudière & Associés s’est abstenue sans motif de lui payer les

loyers des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2012,

En conséquence :

— dire et juger que le contrat de location n L0900852 a été rompu le 16 novembre 2012 aux torts

exclusifs de la SCM Fauvet la Giraudière & Associés,

— constater que la SCM Fauvet la Giraudière & Associés n’a restitué le matériel loué que partiellement

et en mauvais état,

— fixer dès lors ses créances au passif de la SCM Fauvet la Giraudière & Associés en redressement

judiciaire à hauteur des sommes suivantes :

*5.357,84 euros TTC au titre des loyers échus

*15.087,25 euros en réparation des préjudices directement occasionnés par la rupture du contrat,

conformément à l’article 11 des conditions générales de location

*3.229,20 euros TTC en réparation du matériel non restitué et/ou détérioré

*7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la SCM Fauvet la Giraudière & Associés de l’intégralité de ses demandes,

— condamner la SCM Fauvet la Giraudière & Associés au paiement des entiers dépens ;

Dans leurs conclusions transmises le 23 février 2016, et auxquelles il convient de se reporter

pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les SCM Fauvet La Giraudière et associés

et SCP C A B X, intimées, appelantes à titre incident, demandent à la

cour de :

— constater que le contrat de location a valablement pris fin le 31 juillet 2012,

En conséquence,

— débouter la SAS Globalease de toutes ses demandes fins, et conclusions,

— condamner la SAS Globalease à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour

manquements à son obligation contractuelle de conseil,

— condamner la SAS Globalease à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour

manquements à son obligation d’information précontractuelle,

Subsidiairement,

— réviser le montant de la clause pénale et la ramener à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

— constater que toute condamnation éventuelle de la SCM Fauvet La Giraudière & Associés ne peut

donner lieu qu’à inscription au passif,

— condamner la SAS Globalease à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

— condamner la SAS Globalease aux entiers dépens ;

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2017.

L’audience de plaidoirie a été fixée après réouverture des débats par arrêt du 20 avril 2017 pour

changement de composition de la cour, au 5 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Globalease :

Le jugement entrepris a dit irrecevable la société Globalease en ses demandes à défaut pour elle

d’avoir justifié devant les premiers juges, en suite de son assignation en cours d’instance délivrée au

représentant à la procédure collective de redressement judiciaire ouverte contre le cabinet d’avocats

défendeur le 28 novembre 2013, de sa déclaration de créance entre les mains de la SCP C

A B X, notamment entre les mains de Me X, désigné mandataire judiciaire.

En cause d’appel, la société Globalease, reconnaissant cet oubli, a régularisé son action en versant

aux débats la déclaration de créance effectuée par elle auprès de Me X par lettre recommandée

avec avis de réception du 20 décembre 2013, soit antérieurement à son intervention forcée et moins

d’un mois après le jugement déclaratif.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la SAS Globalease en ses

demandes.

Sur l’application du code de la consommation :

La SCM Fauvet La Giraudière prétend qu’elle serait un non-professionnel et bénéficierait à ce titre

des dispositions de l’article L 136-1 du code de la consommation imposant au professionnel

d’informer en temps utile son co-contractant de sa faculté de résiliation, qui n’auraient pas été

respectées par la société de location financière.

La cour relève qu’il résulte d’une jurisprudence constante depuis 1995, qu’est non -professionnel

celui qui contracte en dehors de son activité professionnelle. Le contrat litigieux s’analyse en une

location avec option d’achat conclue pour les besoins professionnels d’un cabinet d’avocats, qui ne

peut être considéré comme un consommateur. La société d’avocats Fauvet La Giraudière,

professionnelle du droit supposée connaître les règles applicables, verra rejeter sa demande

d’application à la SAS Globalease des dispositions protectrices du code de la consommation.

Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la locataire :

Sur la résiliation contractuelle du contrat :

Le contrat de location avec option d’achat conclu le 1er août 2009 pour une durée initiale de 36 mois,

arrivait à échéance le 31 juillet 2012.

l’article 4 des conditions générales de location annexées au contrat liant les parties, dispose que: 'la

location est poursuivie par tacite reconduction au-delà du terme de la durée irrévocable prévue aux

conditions particulières, sauf si le locataire notifie au bailleur par écrit, au moins six mois avant le

terme de la location, sa décision de ne pas poursuivre ladite location. En cas de reconduction tacite,

la location se poursuit pour une durée minimum de douze mois, aux conditions en vigueur à la date

d’expiration initialement prévue…'

Ainsi si elle entendait éviter une reconduction du contrat pour une durée supplémentaire d’un an, la

SCM Fauvet La Giraudière et Associés devait avant le 31 janvier 2012, tenir informée par écrit la

société Globalease de ce qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat au-delà de sa durée

contractuelle initiale. La date de la résiliation contractuelle était donc celle de la réception par la

société bailleresse de la lettre notifiant la résiliation.

Or l’examen de la lettre de résiliation litigieuse révèle que si le courrier de résiliation est daté du 31

janvier 2012, il n’a été posté en réalité que le 8 février 2012, la société Globalease pouvant le

recevoir au plus tôt le 9 février 2012. La notification étant intervenue tardivement, soit huit jours

après l’expiration du délai impératif de six mois de préavis prévu, le contrat a été tacitement

reconduit le 1er août 2012 pour une durée de douze mois, et c’est à juste titre que la SAS Globalease

a, par courrier du 22 février 2012, accusé réception de cette lettre de résiliation tardive pour l’année

2012 et a indiqué avoir pris bonne note de la volonté du locataire d’arrêter le contrat à son nouveau

terme du 31 juillet 2013.

Peu importe à ce titre que la SCM Fauvet La Giraudière affirme aujourd’hui avoir à plusieurs reprises

depuis 2010 évoqué son intention de mettre fin au contrat pour le faire évoluer, dès lors que les

pourparlers entamés n’avaient pas abouti à l’époque. En effet l’article 7 des conditions générales du

contrat de location stipule que 'le locataire pourra demander au bailleur, au cours de la période de

validité du présent contrat, la modification de l’équipement informatique mis en location. La

demande d’évolution devra parvenir au bailleur par lettre recommandée avec un préavis de trois

mois. Les éventuelles du contrat seront déterminées d’un commun accord ; à défaut d’accord, le

contrat se poursuivra.' Cette circonstance, qui était subordonnée à un accord des parties non

intervenu, reste sans incidence sur le fait que la résiliation contractuelle de la SCM ne peut être prise

en considération en raison de son caractère tardif.

Il n’est pas inutile à ce sujet de rappeler que les relations contractuelles des parties avaient débuté en

2005 et que pendant les cinq ans suivants, sur demande de la SCM Fauvet La Giraudière, la SAS

Globalease avait accepté à plusieurs reprises d’annuler et remplacer les contrats en cours d’exécution

par d’autres contrats de location plus conformes aux besoins du cabinet d’avocats.

+sur la résiliation aux torts du locataire pour défaut de paiement des échéances :

La SCM Fauvet La Giraudière a donc laissé, à compter du mois d’août 20112 son compte bancaire

sans provision, entraînant le rejet du prélèvement mensuel automatique mis en place par al société

Globalease. 2012

Il apparaît dès lors que le contrat de location avec option d’achat a été interrompu le 16 novembre

2012 par la lettre de la société bailleresse prenant acte de la résiliation intervenue, et qu’il convient de

dire celui-ci, en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, résilié aux

torts de la locataire.

Sur le montant de la créance :

L’indemnité portant sur les loyers qui auraient dû être versés jusqu’à l’échéance du contrat indemnise

la perte du gain que pouvait escompter la société de location et ne constitue pas une clause pénale

modifiable par le juge au sens de l’article 1152 du code civil. Au vu des circonstances de la cause

cependant, ainsi que de la restitution du matériel avant le terme du contrat tacitement reconduit, la

clause pénale de 10% visée au contrat de location apparaît manifestement excessive et elle sera

justement modérée à la somme de un euro.

Conformément aux dispositions contractuelles, la société bailleresse est fondée à réclamer paiement

des loyers échus et impayés, ainsi que de l’indemnité contractuelle portant sur les huit loyers dont la

société Globalease a été privée.

La société Globalease prétend ajouter aux postes d’indemnisation une indemnité fixée à la 'valeur

marché’ du matériel au moment de sa restitution, au titre de la remise en état du matériel restitué, et

du matériel manquant. Outre que la remise en état du matériel et le coût du matériel manquent sont

évalués de manière arbitraire par la société Globalease, l’audit du matériel qu’elle invoque avoir fait

réaliser par la société Leasecom qui aurait assuré la réception du matériel n’est pas contradictoire et

est donc inopposable à la SCM Fauver La Giraudière. Il est certain qu’au terme d’un contrat de trois

ans prorogé d’une année, le matériel loué était totalement amorti, et insusceptible de relocation. Par

ailleurs il ressort du procès-verbal de restitution établi par huissier à la requête de la SCM d’avocats

le 4 décembre 2012, jour de la restitution, que celui-ci était 'en bon état d’entretien'. En conséquence

aucune indemnité au titre de la 'valeur marché 'du matériel ne saurait être réclamée par la société

Globalease, qui verra rejeter cette prétention.

En application de l’article 11 des conditions générales du contrat dûment acceptées par la SCM

Fauvet La Giraudière, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société intimée les

créances suivantes :

+loyers échus impayés : août à novembre 2012 : 5.357,84

+loyers restant à échoir : 8 mois x 1.339,46 =10.715,68

+Pénalité de 10% ramenée à 11,00

La société Globalease qui sollicite le paiement d’une somme inférieure au total de ces postes pourtant

réduits, se verra adjuger le montant de sa demande, soit 15.087,25.

Sur les demandes reconventionnelles des intimées :

Par une motivation que la cour adopte, les premiers juges ont justement rejeté la demande de

dommages-intérêts de la SCM intimée et de son mandataire au redressement, la société locataire ne

démontrant subir aucun préjudice réel et tant à hauteur de la somme de 15.000€ demandée pour

manquement à l’obligation contractuelle de conseil, que de la somme de 5.000€ requise au titre du

manquement à l’obligation d’information précontractuelle.

Sur les demandes accessoires :

L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de laisser à la charge de la

SAS Globalease des frais irrépétibles de procédure exposés au soutien de son appel.

Demeurant condamnée au principal, la SCM Fauvet La Giraudière & Associés supportera les dépens

d’appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la SAS Globalease en ses demande

;

Statuant à nouveau sur la recevabilité :

Déclare recevables les demandes de la SAS Globalease ;

Y ajoutant,

Fixe au passif du redressement judiciaire de la SCM Fauvet La Giraudière & Associés la créancede

la SAS Globalease à hauteur d’une somme de 15.087,25 euros ;

Déboute la SAS Globalease de ses demandes au titre de la valeur vénale du matériel et de la totalité

de la clause pénale de 10% ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCM

Fauvet La Giraudière & Associés ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SCM Fauvet La Giraudière & Associés, assistée de la SCP BTSG, en la personne de Me

X, mandataire judiciaire, supportera les entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement

recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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