Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 30 novembre 2017, n° 17/01719
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 nov. 2017, n° 17/01719 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 17/01719 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2017, N° 16/02533 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Odette-Luce BOUVIER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES, Syndicat des copropriétaires DU 43 BIS RUE DESNOUETTES A PARIS 15EME
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71I
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/01719
AFFAIRE :
D X DE Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET WARMERS ET ASSOCIES SARL
C/
Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 15e représenté par son syndic, le cabinet Z A & ASSOCIES domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/02533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître D X DE Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET WARMERS ET ASSOCIES SARL
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170131
assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
APPELANT
****************
Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 15e représenté par son syndic, le cabinet Z A & ASSOCIES domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1700516
assisté de Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 174
SAS Z A & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 350 355 921
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
assistée de Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B 174
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE,
Par ordonnance du 14 avril 2016, à la demande du syndicat des copropriétaires […]
[…], représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS)
Z A & Associés, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la
forme des référés, a ordonné à la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Warmers &
Associés de remettre à la SAS Z A & Associés :
— la situation de trésorerie,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
— les fonds disponibles après apurement des comptes,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, notamment le grand
livre et la balance générale 2015, l’état des dépenses 2014 et 2015, les factures de la SARL Cabinet
Warmers & Associés, les rapprochements bancaires et les relevés bancaires de novembre et
décembre 2015,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours passé le délai de 8 jours après la
signification de la décision.
La SARL Cabinet Warmers & Associés a été au surplus condamnée à payer la somme
'provisionnelle ' de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du 43 bis
[…] et de 1.500 euros à la SAS Z A & Associés sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 septembre 2016, le SDC et son syndic, soutenant que l’ordonnance précitée n’avait pas
été exécutée, ont assigné la SARL Cabinet Warmers & Associés aux fins de liquidation de l’astreinte
pour la somme de 9.000 euros
Le 20 septembre 2016, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL
Cabinet Warmers & Associés ayant été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre et maître
D X de Y, ès qualité de liquidateur, a été assigné devant le juge des référés du
tribunal de grande instance de Nanterre par les demandeurs, le SDC du […]
Paris et son syndic, par acte du 2 novembre 2016.
Par lettres du 21 octobre 2016, la SAS Z A & Associés a déclaré au passif de la SARL
Cabinet Warmers & Associés la somme de 1.500 euros et le SDC la somme de 21.771,90 euros dont
20.000 euros à titre de « dommages- intérêts sauf à parfaire ».
Par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 16 février 2017, le juge des référés
du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que, s’il est de principe que la
créance résultant d’une obligation de faire dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la
procédure collective et qui peut se résoudre en dommages-intérêts est soumise à déclaration et entre
ainsi dans les prévisions de l’article L. 622-21 du code de commerce, la demande tendant à obtenir de
l’ancien syndic la remise des documents et fonds, que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
distingue expressément de l’action indemnitaire, échappe à l’arrêt des poursuites individuelles, de
sorte que le syndicat est recevable à agir à cette fin contre le liquidateur de l’ancien syndic, qui le
représente, :.
— déclaré irrecevables les demandes de liquidation d’astreinte, de condamnation à dommages- intérêts
et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. X de Y ès qualité de liquidateur de la SARL Cabinet Warmers &
Associés, de remettre à la SAS Z A & Associés :
*la situation de trésorerie,
*l’ensemble des documents et archives du syndicat,
*les fonds disponibles après apurement des comptes,
*l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat,
— dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte,
— condamné M. X de Y, ès qualité de liquidateur de la SARL Cabinet Warmers &
Associés, aux dépens.
Le 2 mars 2017, M. X de Y a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 8 septembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X de Y, appelant, demande à la cour de :
*Sur la demande de condamnation à la remise de documents sous astreinte :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle lui a ordonné, ès qualités de liquidateur de la SARL
Cabinet Warmers & Associés, de remettre à la SAS Z A & Associés la situation de
trésorerie, l’ensemble des documents et archives du syndicat et l’état des comptes des copropriétaires
ainsi que celui des comptes du syndicat,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action tendant à la condamnation à la remise de documents sous astreinte,
* Sur la demande tendant à la remise des fonds disponibles :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle lui a ordonné, ès qualités de liquidateur de la SARL
Cabinet Warmers & Associés, de remettre à la SAS Z A & Associés les fonds disponibles
après apurement des comptes,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action tendant à la remise des fonds disponibles,
A titre subsidiaire :
— déclarer infondée la demande de restitution des fonds disponibles,
*Sur la demande de liquidation de l’astreinte et de fixation au passif de la somme de 9.000 euros :
— prendre acte de l’absence de remise en cause, par les intimés, de l’ordonnance dont appel en ce
qu’elle a déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte et de fixation au passif de la
somme de 9.000 euros à ce titre,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de liquidation
d’astreinte et de fixation au passif de la somme de 9.000 euros à ce titre,
*Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérets :
A titre principal :
— prendre acte de l’absence de remise en cause, par les intimés, de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation à des dommages-intérets,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation
à des ,
A titre subsidiaire :
— déclarer infondée la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
A titre principal :
— prendre acte de l’absence de remise en cause, par les intimés, de l’ordonnance dont appel en ce
qu’elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— déclarer infondée la demande,
En tout état de cause :
— débouter le SCOP et le syndic de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement le SCOP et le syndic à lui payer, ès-qualités, la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le SCOP et le syndic aux entiers dépens.
L’appelant fait notamment valoir, au soutien de son exception d’irrecevabilité des demandes de
remise de documents et de fonds :
— que la jurisprudence considère, au double visa des articles L. 622-21 du code de commerce et 1142
du code civil, que les demandes tendant à une obligation de faire rentrent dans le champ
d’application des articles L.622-21 et R.622-20 du code de commerce prévoyant à l’arrêt des
poursuites individuelles et sont donc irrecevables ; qu’au demeurant, le dirigeant de la société
Cabinet Warmers et associés n’a remis aucun des éléments sollicités dans le cadre de la présente
instance au liquidateur qui les lui a demandés au cours de l’entretien et dans un courrier du 5 octobre
2016 ; qu’il est au demeurant dans l’impossibilité matérielle de communiquer des documents qu’il n’a pas en sa possession ;
— que la demande de remise des fonds disponibles après apurement des comptes n’est pas chiffrée;
qu’elle n’était pas formée dans l’assignation délivrée à l’encontre de la société Cabinet Warmers et
associés le 8 septembre 2016 ; que dès lors, il s’agit d’une action tendant à la condamnation au
paiement initiée postérieurement au jugement d’ouverture, qui est irrecevable en ce qu’elle a été
initiée postérieurement à la liquidation judiciaire.
— que les intimés tentent d’échapper à l’irrecevabilité en indiquant que leur demande de condamnation
à la remise de documents ne pouvait pas être formulée à son encontre, ès qualités, dans leur
assignation du 8 septembre 2016 puisqu’à cette date il n’avait pas encore été nommé liquidateur ;
qu’ils font ainsi une distinction qui n’a pas lieu d’être entre les demandes formulées à l’encontre de la
société en liquidation judiciaire et celles formulées à l’encontre du liquidateur ès qualités ;
— qu’en effet, la demande est irrecevable, non parce qu’elle n’a pas été formée à l’encontre de Maître
X de Y avant la liquidation judiciaire, mais parce qu’elle n’était pas formulée à
l’encontre de la société Cabinet Warmers et associés lorsqu’elle était in boni et ne pouvait donc plus
l’être pour la première fois postérieurement à la liquidation judiciaire, à l’encontre de ladite société
prise en la personne de son liquidateur ès qualités.
Dans leurs conclusions transmises le 1er août 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du […]
[…] et son syndic, la SAS Z A & Associés, intimés, demandent à la
cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonnné à Me X de Y, ès qualité
de liquidateur de la SARL Cabinet Warmers & Associés, de remettre à la SAS Z A &
Associés :
*la situation de trésorerie,
*l’ensemble des documents et archives du syndicat,
*les fonds disponibles après apurement des comptes,
*l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat,
— l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à astreinte,
En conséquence,
Y ajoutant,
— assortir l’obligation de remise ordonnée à Me X de Y, ès qualité de liquidateur de la
SARL Cabinet Warmers & Associés d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la
signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Me X de Y à verser au syndicat des copropriétaires du […]
[…] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
— condamner Me X de Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Les intimés font notamment valoir :
— qu’il incombait à l’appelant et lui incombe encore à ce jour, ès qualité de mandataire et représentant
de l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e, d’assurer
la transmission au nouveau syndic, de l’ensemble des archives et des fonds de cette copropriété ;
— que la responsabilité de cette transmission a ainsi échu au mandataire liquidateur de l’ancien syndic
à compter du jugement de liquidation de cette société.
— que se justifie ainsi la demande formulée auprès de lui par courrier recommandé du 21 octobre
2016, ainsi que la demande de condamnation à la remise des archives et des fonds à laquelle il a été
logiquement fait droit en première instance, même si les motifs énoncés au soutien de cette
condamnation apparaissent assez largement infondés ou non pertinents, puisque cette demande
n’était pas formulée contre la société, mais son liquidateur ;
— qu’une telle demande n’a pu été formée dans l’assignation initialement délivrée à la SARL Warmes
& associés, par exploit d’huissier du 8 septembre 2016, avant la mise en liquidation de cette société
puisque Maître X de Y n’avait été investi des obligations qui incombaient auparavant à
l’ancien dirigeant de la société qu’à compter de sa désignation en qualité de mandataire liquidateur,
par jugement de liquidation en date du 20 septembre 2016 ;
— qu’il n’est pas contestable qu’il a été investi à cette date desdites obligations et engage du reste sa
responsabilité civile en cas de manquement à celles-ci.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 septembre 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 octobre 2017 et la décision mise à disposition au 30
novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'prendre acte'
qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles
d’emporter des conséquences juridiques
Sur la recevabilité de l’action tendant à la condamnation de Me X de Y, ès
qualité de liquidateur de la SARL Cabinet Warmers & Associés, à la remise de documents sous
astreinte :
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau
syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la
totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration de ce délai mentionné, l’ancien syndic est tenu de
verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui
fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du
conseil syndical peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des
référés, d’ordonner sous astreinte la remise de ces pièces et ces fonds ainsi que le versement des
intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous .
En ce qui concerne les dispositions régissant les procédures collectives, l’article L.622-21 du code de
commerce dispose que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les
créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur
les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un
effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence
interrompus. ».
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.
625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à
la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas
échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.
626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 622-7 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.
641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de
payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture et toute créance née postérieurement
au jugement d’ouverture qui ne répond pas aux critères posés par l’article L. 641-13.
Conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce, seules les créances postérieures éligibles
au traitement préférentiel sont exclues de la règle de la suspension des poursuites et de l’interdiction
des paiements. Il s’agit des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du
maintien provisoire de l’activité autorisé ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur
pendant ce maintien d’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur.
Un créancier titulaire d’une créance antérieure ou postérieure non éligible ne peut donc obtenir le
paiement de sa créance.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’action tendant à obtenir la remise de documents et
fonds par l’ancien syndic tend en réalité à la condamnation au paiement de dommages- intérêts dès
lors qu’en application de l’article 1142 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, qui dispose :
« toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution
de la part du débiteur ».
Dans la mesure où le liquidateur judiciaire, ès qualités, ne peut exécuter l’obligation de faire, cette
inexécution va donner lieu à paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, maître X de Y affirme qu’il se trouve confronté à une carence totale du
dirigeant qui ne coopère pas avec lui dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et ne lui a
transmis aucun élément. ; qu’il est de ce fait dans l’impossibilité matérielle de communiquer des
documents qu’il n’a pas en sa possession.
Le premier juge a d’ailleurs retenu l’irrecevabilité, pour avoir été formée postérieurement au
jugement d’ouverture, de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la
carence de l’ancien syndic dans la communication des documents et fonds dans les conditions fixées
par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visée.
En ce qui concerne la demande de remise des documents et archives du SDC et des fonds
disponibles, il est constant qu’elle n’a pas été formée dans l’assignation délivrée à l’encontre de la
société Cabinet Warmers et associés le 8 septembre 2016 mais l’a été, pour la première fois par
conclusions de première instance du SDC et de son syndic signifiées le 29 novembre 2016.
Cette demande de condamnation à une obligation de remise de documents et fonds qui, sous couvert
d’une obligation de faire, tend à obtenir une condamnation à paiement, et dont le fait générateur est
antérieur à l’ouverture de la procédure collective, était soumise à l’obligation de déclaration prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que cette demande dirigée à l’encontre de
maîtreLegras de Grandourt, ès qualités et non en son nom personnel, est irrecevable pour avoir été
initiée postérieurement au 20 septembre 2016, date du jugement d’ouverture, alors qu’elle était
soumise à l’obligation de déclaration prévue par l’article L. 622-14 sus visé, peu important au
demeurant que maître X de Y n’était pas encore nommé en qualité de liquidateur à la
date de la délivrance de l’assignation en justice, l’irrecevabilité étant fondée sur le fait que cette
demande, qui n’avait pas été formée à l’encontre de la société Cabinet Warmers et associés lorsqu’elle
était in boni, ne pouvait plus l’être postérieurement à la liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli la demande de remise de
documents et fonds et ordonné à M. X de Y, ès qualité de liquidateur, de remettre à la
SAS Z A & Associés, la situation de trésorerie, l’ensemble des documents et archives du
syndicat, les fonds disponibles après apurement des comptes et l’état des comptes des copropriétaires
et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable cette demande , y ajoutant, de rejeter en conséquence
la demande d’astreinte formée, à titre incident, par les intimés.
Les autres chefs de décision de l’ordonnance n’étant pas contestées en cause d’appel, il convient de
les confirmer.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS LA COUR,
STATUANT publiquement, en la forme des référés, par décision contradictoire et en dernier ressort
;
CONFIRME l’ordonnance déféré sauf en ce qu’elle a dit recevable et bien fondée la demande de
remise de documents et fonds disponibles et ordonné à M. X de Y, ès qualité de
liquidateur, de remettre à la SAS Z A & Associés, la situation de trésorerie, l’ensemble
des documents et archives du syndicat, les fonds disponibles après apurement des comptes et l’état
des comptes des copropriétaires,
STATUANT À NOUVEAU sur ce chef de décision infirmé,
DÉCLARE irrecevable cette demande de remise de documents et fonds disponibles,
Y AJOUTANT,
REJETTE en conséquence la demande d’astreinte formée, à titre incident, par le syndicat des
[…] et son syndic, la SAS Z A & Associés,
REJETTE la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision