Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 26 janvier 2017, n° 16/03896

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 26 janv. 2017, n° 16/03896
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03896
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 93 a

R.G. n° 16/03896

( loi n° 2008-776 du

04 août 2008 de modernisation

de l’économie)

Copies délivrées le :

à :

M. [B]

Me SANCHEZ

DNEF

CABINET URBINO

ORDONNANCE

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

prononcé en audience publique,

Nous, Delphine BONNET, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de Paris

APPELANT

ET :

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIMEE : assistée du Cabinet URBINO , avocat au barreau de Paris

A l’audience publique du 24 novembre 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Soutenant qu’il existait des présomptions que M. [X] [M] exerçait une activité occulte de conseil, soit à titre individuel, soit sous couvert de la société GECIP, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, la direction nationale des enquêtes fiscales a saisi par voie de requête le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Par ordonnance du 26 avril 2006, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visites et de saisies dans :

— les locaux et dépendances situés [Adresse 3], susceptibles d’être occupés par la société GECIP LTD, et/ou Media Ware Ventures LTD, et/ou First Perspective Group LTD et/ou M. [M] [X], et/ou Mme [T], et/ou M. [Z] [I],

— les locaux et dépendance situés [Adresse 4], susceptibles d’être occupés par la SA Multiburo et/ou la société GECIP LTD.

Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 27 avril 2006 et ont donné lieu le même jour à l’établissement d’un procès-verbal.

M. [B] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2005 à 2006 au terme de laquelle une proposition de rectification du 27 février 2008 de ses revenus imposables lui a été notifiée, impositions notamment fondées sur des documents saisis par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire diligentée à l’encontre de M. [M] en exécution de l’ordonnance du 26 avril 2006 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre.

M. [B] a contesté cette proposition de rectification. Ce contentieux fiscal est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d’appel a sursis à statuer sur la requête de M. [B] aux fins de décharge des impositions et majorations litigieuses et dit que M. [B] devra justifier de la saisine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de la juridiction compétente aux fins qu’il soit statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie autorisées par ordonnance du 26 avril 2006 du JLD du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par déclaration reçue le 13 mai 2016, M. [B] a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Versailles à l’encontre des opérations de visite et de saisies effectuées le 27 avril 2006 chez M. [M].

Aux termes de ses écritures du 31 octobre 2016, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

— annuler la saisie des pièces visant M. [B] obtenues dans le cadre du déroulement de la visite domiciliaire opérée chez M. [M],

— ordonner la restitution de ces pièces à M. [B] sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la notification de la décision de la cour,

— condamner l’Etat à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’Etat aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sanchez en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2016, M. [B] soutient essentiellement :

— que, tiers à la visite domiciliaire litigieuse, il dispose néanmoins d’un recours effectif contre les opérations de visites et saisies conformément à l’arrêt Ravon (CEDH 21 février 2008) et à la loi du 4 août 2008 modifiant l’article L16 B du LPF,

— qu’il n’était pas visé par la visite domiciliaire,

— que l’administration ne produit pas la preuve d’une exploitation des pièces saisies chez M. [M] dans le seul cadre d’une démonstration d’une fraude fiscale de celui-ci,

— qu’elle exploite des pièces saisies chez M. [M] dans le seul but de taxer M. [B] qui n’est pas suspecté de fraude fiscale,

— qu’en saisissant au cours d’une opération dirigée contre M. [M] des documents le concernant, les agents de l’administration ont procédé, alors qu’ils n’y étaient pas autorisés, au recueil d’éléments permettant d’établir qu’il a éludé l’impôt, effectuant par là-même, à son encontre, une visite domiciliaire rampante constitutive d’une première étape irrégulière de sa procédure d’imposition,

— que les pièces saisies chez M. [M] pour fonder une taxation imaginaire doivent être retirées.

Aux termes de ses écritures du 8 novembre 2016, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des Finances publiques conclut :

— à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 26 avril 2006,

— au rejet de toutes autres demandes,

— à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Après avoir rappelé les éléments retenus par le juge pour autoriser la visite domiciliaire, le représentant de l’administration soutient :

— que la procédure prévue à l’article L. 16 B du LPF répond à des règles propres distinctes de celles du contentieux fiscal,

— que l’autorisation de saisie concerne tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite, et permet de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance, des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés, des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée et peuvent permettre d’illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers,

— que les pièces litigieuses établissent les relations d’affaires entre M. [M] et/ou la société GECIP et M. [B] et en conséquence ont trait à la présomption de l’exercice d’une activité occulte de conseil de M. [M],

— qu’elles pouvaient être régulièrement saisies en exécution de l’ordonnance du JDL du 26 avril 2006..

SUR CE

Selon l’article L16 B du code des procédures fiscales :

'I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles

d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

[…]

La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

[…]

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

[…]

III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.

[…]

Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

[…]'.

Sur la recevabilité du recours formé par un tiers :

En l’espèce, il est constant que l’administration fiscale a fondé la proposition de rectification du 27 février 2008 des revenus imposables de M. [B] notamment sur la base des documents par elle saisis dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire diligentée à l’encontre de M. [M] en exécution de l’ordonnance du 26 avril 2006 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre.

Il ne résulte pas de la lettre de l’article 16 B du LPF sus visé que le tiers à l’instance opposant un contribuable à l’administration fiscale soit expressément exclu du recours devant le premier président, statuant en appel, ouvert à l’encontre du déroulement des opérations de visite ou de saisie effectuées en exécution d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention dès lors que ce tiers, ni occupant des locaux visités ni auteur présumé des agissements frauduleux litigieux, a intérêt à agir au sens de l’article 546 du code de procédure civile.

Une telle exclusion serait contraire aux exigences du droit à un procès équitable et notamment de l’accès au juge résultant de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 ayant précisément instauré, afin de répondre à cet impératif, un contrôle juridictionnel effectif par le premier président de la cour d’appel de la décision d’autorisation de la visite domiciliaire accordée par le juge des libertés en matière de fraude fiscale et de la régularité des opérations effectuées.

Il convient de relever que, dans la présente affaire, M. [B] justifie d’un intérêt à former un recours en annulation des opérations de visite et de saisie des documents le concernant dès lors que l’administration fiscale, qui ne soutient pas au demeurant l’irrecevabilité du présent recours, s’est fondée sur des documents saisis lors de la visite domiciliaire autorisée chez M. [M], contribuable, pour procéder à des impositions supplémentaires de M. [B] pour les années 2005 et 2006.

Il convient enfin de relever que la cour administrative d’appel de Versailles, saisie par M. [B], a, par arrêt du 14 avril 2016, sursis à statuer sur sa requête et enjoint M. [B] de justifier de la saisine de la juridiction compétente aux fins qu’il soit statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie autorisées par ordonnance du 26 avril 2006 du JLD du tribunal de grande instance de Nanterre.

Dès lors est recevable le recours formé par M. [B] .

Sur la régularité des saisies de documents concernant M. [B] :

Sur la régularité des opérations de saisies des documents en matière fiscale, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention doit rechercher s’il existe à la date de l’autorisation de la visite, des présomptions de fraude à l’encontre du contribuable justifiant les opérations de visite domiciliaire et de saisies visées par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

Il résulte de la lettre et de l’esprit de ce texte que les agents de l’administration ne doivent saisir que les documents entrant dans le champ de l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention au regard des présomptions de fraude retenues à l’encontre du contribuable visé par l’ordonnance.

Le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose à ce que, sous couvert d’une autorisation formelle préalable du juge des libertés et de la détention, l’administration fiscale procède à la saisie de documents concernant exclusivement un tiers à l’opération autorisée à l’encontre d’un contribuable, sauf à méconnaître l’économie et l’objectif des dispositions protectrices du régime interne de contrôle juridictionnel des visites et saisies en matière fiscale.

En l’espèce, il est constant que le juge des libertés et de la détention était saisi des seuls soupçons de l’administration fiscale à l’encontre de M [X] [M] qui aurait exercé, selon la direction nationale d’enquêtes fiscales (cf la requête du 26 avril 2006) , 'une activité occulte de conseil, soit à titre individuel, soit sous couvert de la société GECIP, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes’ et de la société GECIP LTD dont M. [M] était le dirigeant et que les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge judiciaire avaient pour finalité de rechercher dans les locaux de [Localité 6] et de [Localité 5] précisément identifiés, des éléments susceptibles de se rattacher aux présomptions de fraude reprochées à M. [M] et à la société GECIP LTD.

L’administration fiscale ne justifie pas d’une utilisation quelconque à l’encontre de M. [M] des documents, objet du présent recours, voire de leur exploitation depuis leur saisie en avril 2006, et partant de ce qu’ils se rattachent par un lien suffisant aux présomptions de fraude, objet de l’autorisation accordée.

Il s’en déduit que les pièces visées par M. [B] dans le présent recours le concernent exclusivement et ont été utilisées par l’administration au seul soutien du contrôle fiscal dont il a fait l’objet et des suppléments d’imposition en cours de contestation devant le juge administratif.

Il résulte de ces constatations et énonciations que lesdits documents, concernant un tiers à l’opération dirigée contre un autre contribuable et dont il n’est pas démontré qu’ils étaient susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées visées par l’ordonnance du 26 avril 2006, ont fait l’objet d’une saisie massive et indifférenciée.

Il est démontré dans ces conditions que les documents saisis le 27 avril 2006 dans les locaux occupés par M. [M] et utilisés à l’encontre de M. [B] dans la procédure de contrôle fiscal subséquente sont étrangers au champ de l’autorisation donnée.

Le recours est en conséquence bien fondé et irrégulière la saisie des pièces litigieuses.

Il convient dès lors d’annuler, en application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la saisie des pièces énumérées dans le présent dispositif et d’ordonner leur restitution à M. [B] sans que le prononcé d’une astreinte s’avère nécessaire pour assurer l’exécution de la présente décision.

L’équité commande de faire droit à la demande de M. [B] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le directeur général des finances publiques est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, le directeur général des finances publiques ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons recevable et bien fondé le recours formé par M. [F] [B],

Annulons en conséquence la saisie des pièces saisies le 27 avril 2016 par la Direction nationale d’enquêtes fiscales, en exécution de l’ordonnance du 26 avril 2006 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, énumérées comme suit :

— pièce n° 006089

— pièce n° 006090 à 006094

— pièce n° 006100

— pièce n° 005964

— pièce n° 005966 et 005965

— pièce n° 006080

— pièce n° 006079

— pièce n° 006078

— pièce n° 006083

— pièce n° 006072

— pièce n° 006071

— pièce n° 006070

— pièce n° 006075

— pièce n° 006065

— pièce n° 006057

— pièce n° 006056

— pièce n° 006058

— pièce n° 006054

— pièce n° 006051

— pièce n° 006049

— pièce n° 006053

— pièce n° 006047

— pièce n° 006044

— pièce n° 006042

— pièce n° 006046

— pièce n° 006034

— pièce n° 006030

— pièce n° 006026

— pièce n° 006027

— pièce n° 006022

— pièce n° 006019

— pièce n° 006018

— pièce n° 006017

— pièce n° 006016

— pièce n° 006012

— pièce n° 006010

— pièce n° 006003

— pièce n° 005998

— pièce n° 005996

— pièce n° 005995

— pièce n° 005989

— pièce n° 005986

— pièce n° 005984

— pièce n° 005978

— pièce n° 005974

— pièce n° 005971

— pièce n° 005969

— pièce n° 005967

Ordonnons la restitution à M. [F] [B] des pièces sus visées,

Rejetons la demande d’astreinte formée par M. [F] [B],

Condamnons le directeur général des finances publiques à payer à M. [F] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande présentée par le directeur général des finances publiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le directeur général des finances publiques aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Delphine BONNET, conseiller

Marie-Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIERLE CONSEILLER

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