Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 25 septembre 2017, n° 14/07794

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 25 sept. 2017, n° 14/07794
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/07794
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 10 septembre 2014, N° 12/05794
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 14/07794

AFFAIRE :

M. A X

C/

Société GEOSEC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4e

N° RG : 12/05794

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Thierry VOITELLIER

Me Olivia AUBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X

[…]

[…]

Représentant : Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 017450 vestiaire : 52

APPELANT

****************

Société GEOSEC FRANCE 'SAS'

N° Siret : 530 319 847 R.C.S. CRETEIL

Ayant son siège […]

94360 BRY-SUR-MARNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Olivia AUBERT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86

Représentant : Maître Giuliano URBANETTI, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Anna MANES, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

M. A X est propriétaire d’une maison, située à Guyancourt dans laquelle il a constaté un

affaissement de la dalle et l’apparition de fissures extérieures.

M. A X a alors contacté la société Geosec France afin de lui confier des travaux de réparation

par injection de résine.

Un devis a été signé le 20 décembre 2011 pour une somme de 26.185,10 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés au début du mois de mars 2012.

Un procès verbal de réception a été établi le 6 mars 2012 avec des réserves concernant des

dégradations du revêtement carrelé du salon que M. X a souhaité voir reprendre par la société

Geosec France.

Par la suite, M. X a contacté son assureur et sollicité une expertise amiable afin de trouver une

solution à ce litige. Celle-ci a été réalisée par le cabinet Dessagne qui a rendu son rapport le 5 juillet

2012. Le rapport indique que les dégradations sont dues à l’utilisation d’une mèche avec un percuteur

par la société Geosec France et que les précautions d’usage n’ont pas été respectées.

Le solde des travaux d’un montant de 15.658,69 euros n’a pas été réglé.

Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2012, la société Geosec France a fait assigner M. A X

pour obtenir le paiement de ce solde.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles

a :

* condamné M. A X à payer à la société Geosec France la somme de 15.658,60 euros avec

intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2012.

* rejeté la demande de M. A X.

* rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Geosec France ainsi que sa demande au

titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception des dispositions ci-après.

* condamné M. A X aux dépens et autorisé Me Olivia Aubert à recouvrer les dépens dans les

conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 octobre 2014, M. A X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre

de la société Géosec France.

Par conclusions signifiées le 22 mai 2015, M. A X, appelant, demande à la cour de :

A titre principal :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande et l’a condamné sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

* dire et juger que la société Geosec France a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de

sécurité à son égard.

* condamner en conséquence la société Geosec France à lui payer la somme totale de 14.379,49

euros, se décomposant de la manière suivante :

°le devis de réfection de carrelage d’un montant de 9.973,16 euros TTC devant être indexé sur

l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de rédaction des devis, soit avril 2012.

° la somme de 4.406,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, date de

la première demande par conclusions.

* condamner la société Geosec France à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile.

* condamner la société Geosec France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP

Courtaigne.

* confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions.

A titre subsidiaire :

* ordonner une expertise judiciaire et désigner à cette fin tel expert judiciaire spécialisé en matière de

construction qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission :

1) convoquer les parties.

2) se rendre dans les meilleurs délais au 4, clos Adrienne Bolland À Guyancourt ([…]

constater l’état de la maison, visiter les lieux, examiner les désordres visés aux présentes conclusions,

les décrire et en rechercher les causes.

3)se faire remettre l’ensemble des documents relatifs à l’intervention réalisée par la société Geosec

France à sa demande.

4) entendre tout sachant.

5) rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou

aux règles de l’art, soit à une exécution défectueuse.

6) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de

déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis.

7) faire état de son avis sur les responsabilités encourues, et notamment si les désordres affectent la

destination ou sa solidité, leur nature décennale ou contractuelle.

8) déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages

conséquents et en chiffrer le coût.

9) faire le compte entre les parties au vu notamment des documents contractuels.

10) autoriser les requérants à faire réaliser les travaux urgents à leurs frais avancés.

11) rapporter au président de la cour de céans l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les

parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statuer sur le fond.

* dire que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties

en les invitant à présenter leurs observations dans un délai d’un mois.

* donner délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations

d’expertise et statuer sur tous incidents.

* réserver les dépens.

Par conclusions signifiées le 23 juin 2015, la société Geosec France, intimée, demande à la cour

de :

A titre principal :

* la recevoir dans son action et l’y déclarer recevable et bien fondée.

* dire que les parties ont signé un contrat d’entreprise en date du le 20 décembre 2011.

* dire qu’elle s’est exécutée de toutes ses obligations.

* débouter M. X de toutes ses demandes.

* confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 septembre

2014.

En conséquence :

* condamner M. X à lui payer la somme de 15.658,69 euros au titre du devis du 20 décembre

2011.

* condamner M. X à lui payer les sommes dus au titre de l’article 1153 du code civil, en majorant

la somme de 15.658,69 euros des intérêts dus au taux légal à compter du 26 avril 2012.

* réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 septembre

2014.

En conséquence :

* condamner M. X à lui payer la somme de 20.240 euros de dommages et intérêts sur le

fondement de l’article 1382 du code civil.

En tout état de cause :

* condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile.

* condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivia Aubert

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire :

* dire que sa responsabilité contractuelle est engagée pour avoir dégradé le carrelage de M. X.

* dire que le devis de l’entreprise ADM présenté par M. X propose des matériaux qui sont

d’aspect différent et de qualité supérieure à ceux existants.

* débouter M. X de ses demandes incidentes relatives au paiement qu’elle a effectué des frais de

démontage et remontage du mobilier de la cuisine (2.576,83 euros), de déménagement et garde-

meuble (1.046,50 euros) ainsi que de logement pendant la durée des travaux (783 euros).

* la condamner à payer à M. X la seule somme de 4.632 euros TTC.

* ordonner la compensation entre celle-ci et les 37.898,69 euros qu’elle requiert.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.

'''''

SUR CE.

Sur l’appel de M. A X.

— sur l’appréciation de la responsabilité de la société Geosec France.

Au soutien de son appel, M. X rappelle que le contrat conclu avec la société Geosec France est un

contrat de louage d’ouvrage dont l’objet principal est l’intervention de la société Geosec France visant

à consolider les sols de sa maison et que c’est précisément à l’occasion de l’exécution du contrat que

les dégradations litigieuses se sont produites, qu’elles sont donc bien imputables à la société Geosec

France. Il reproche à la société Geosec France d’avoir manqué à son obligation d’information et de

conseil, ainsi qu’à son obligation de sécurité lors de l’exécution du contrat. Il souligne qu’aucune

faute ne saurait lui être reprochée.

La société Geosec France réplique que M. X qui a paraphé et signé toutes les pages du contrat et

de ses annexes ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré le risque relatif aux désordres générés

par les travaux qu’il a accepté. Elle fait valoir principalement que l’objet du contrat passé avec M.

X consistait dans la consolidation du terrain, sous la fondation de la maison et sous le dallage à

l’intérieur de la maison, que le contrat ne fait mention d’aucune obligation mise à sa charge de

prendre toutes précautions utiles destinées à préserver le revêtement du sol, ainsi que le prétend

pourtant M. X, qu’ainsi la présence d’éclats sur le carrelage constitue-t-elle une conséquence

secondaire de son intervention, pour les mêmes raisons, le maître de l’ouvrage ne saurait lui

reprocher un manquement à une obligation de sécurité à l’occasion des travaux qu’elle a réalisés.

En l’espèce, il est Z que la société Geosec France devait mettre en oeuvre deux procédés

distincts afin de remédier à l’affaissement du terrain, soit adopter :

— la méthode dite 'see & shoot’ destinée à la consolidation des terrains de fondation à l’extérieur.

— la méthode dite 'soil stabilization’ dédiée à la consolidation du terrain sous-jacent aux structures de

sol affaissées en intérieur nécessitant le percement de petits trous (entre 6 et 25mm), afin d’atteindre

les vides sous-jacents du dallage et y injecter une résine permettant un compactage efficace du

sous-sol affaissé.

Les travaux se sont déroulés en mars 2012 et M. X a alors constaté des dégradations du

revêtement du sol carrelé de son salon après l’exécution de la deuxième tranche réalisée à l’intérieur.

Les conditions générales du contrat en page 5 stipulent que 'les revêtements de sol devront être repris

après l’intervention de Geosec France, du fait des percements réalisés pour les injections sous

dallage, lesdits percements, généralement d’un diamètre entre 6 à 25 mm, permettant d’insérer les

tubes d’injection'.

Il est également précisé au contrat que 'après travaux, les tubes d’injection de 6 à 25 mm de diamètre

sont sectionnés à leur base, laissant une trace au sol pouvant nécessiter la réfection du revêtement de

sol (carrelage – parquet…). Ces réfections ne sont pas inclus dans le devis'.

Or, il n’est pas contesté ici que les percements ont été effectués avec perceuse percutante dont la

mèche excédait 6 mm.

Il est également Z que les dégradations du carrelage survenues relèvent d’un risque inhérent à

la méthode employée par la société Geosec France mais que ce risque peut être évité ou à tout le

moins limité avec un autre type de perceuse et une mèche de 6 mm, mais que dans ce cas, la durée

des travaux et donc leur coût sont supérieurs aux coûts de ceux commandés par M. X.

En effet, l’expert amiable mandaté par la compagnie d’assurance de M. X a rendu un rapport le 5

juillet 2012 dont les conclusions ne sont pas sérieusement critiquées par la société Geosec France :

aux termes de ce rapport, l’expert indique que l’utilisation d’une mèche avec un percuteur a provoqué

les dégradations constatées sur le carrelage dont il souligne qu’elles étaient prévisibles au regard de

la technique employée, ajoutant que si les précautions d’usage avec une mèche de 6 mm avaient été

respectées, les dégradations auraient pu permettre d’envisager la conservation du revêtement carrelé.

Il est patent que la différence entre la trace au sol du simple fait du percement et les dégradations

générées sur le carrelage de M. X à l’occasion desdits percements est très importante ainsi qu’en

attestent les photographies produites. Or, si les seules traces de percement effectués sur les joints de

carrelage peuvent être aisément reprises afin de les combler et de les rendre quasi invisibles, il n’en

est pas de même des dégradations subies qui impliquent la réfection intégrale du carrelage.

Ainsi, si M. X a été effectivement informé de la nécessité de reprendre les traces de perçage

nécessaires à l’insertion des tubes d’injection, la société Geosec France ne justifie pas l’avoir informé

d’une possible dégradation du carrelage lui-même au-delà du périmètre de percement et donc de

l’ampleur du risque susceptible d’être généré par les travaux.

Il suit de là que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société Geosec France n’a

effectivement pas satisfait à son devoir d’information et de conseil et qu’à ce titre, elle doit être

déclarée responsable des désordres subis par M. X.

Bien plus, il est également Z que la société Geosec France n’a pas mis en oeuvre toutes les

précautions nécessaires afin d’éviter que le risque ne se réalise, alors qu’au visa de l’article 1787 du

code civil, est mise à la charge du locateur d’ouvrage une obligation de moyens dans l’exécution de

son marché.

En effet d’une part, il résulte du rapport d’expertise d’assurance amiable ci-dessus visé que les

dégradations sont survenues à cause de l’utilisation d’une mèche d’un trop grand diamètre et surtout

en raison de l’utilisation du mode percussion de la perceuse.

D’autre part, M. X justifie par une attestation dont l’auteur est son voisin qui a rencontré les

mêmes problèmes, qu’il était tout à fait possible de percer le carrelage par des trous de 10 mm sans le

dégrader : les travaux effectués dans la maison d’habitation voisine de M. Y démontrent de

manière évidente que le recours à une mèche de 6 mm et l’utilisation d’une perceuse sans percussion permettaient un percement de carrelage sans désordres collatéraux, étant observé qu’aux termes d’une

attestation établie, M. Y témoigne que la société Geosec France lui avait confirmé ainsi qu’à

M. X que les diamètres seraient faits au diamètre 6 mm dans les croisements des joints de

carrelage afin de limiter tout risque d’épaufrures et d’éclats.

Enfin, l’impression d’écran de la video promotionnelle de la société Géosec diffusée sur le site

internet 'youtube.com’ montre ce qu’aurait dû être l’intervention de la société Geosec France lors du

percement du carrelage de M. X à l’endroit des jointures, soit l’utilisation d’une perceuse à faible

vitesse, l’absence de percussion, l’utilisation d’un foret dont la taille est adaptée à celle du joint du

carrelage afin d’éviter toute épaufrure.

Dans son attestation, M. Y ajoute qu’ayant pu constater les désordres après la réalisation des

travaux réalisés chez son voisin (M. Y), il a refusé que la société Geosec France intervienne de

la même manière, de sorte que celle-ci s’est procurée le matériel nécessaire en utilisant un petit

diamètre de 6 mm pour assurer les percements qui n’ont engendré aucune dégradation sur son

carrelage.

Les dégradations étaient donc parfaitement prévisibles dès lors que la société Geosec France a, sans

prendre aucune précaution, utilisé un matériel non adapté à la situation alors qu’il avait été convenu à

l’origine que les percements dans le carrelage seraient réalisés de manière à ce qu’ils soient le moins

visibles en les localisant aux jonctions des joints de carrelage, ainsi que prévu aux annexes de devis

qui précisent qu’il 'sera fait des petits trous à travers le sol affaissé réalisés manuellement avec de

petites perceuses…'.

Il suit de là, qu’aussi bien pour avoir manqué à son devoir de conseil et d’information, que pour avoir

adopté un processus inadapté pour mettre en oeuvre les travaux commandés, la société Geosec

France doit être déclarée responsable des désordres provoqués sur le carrelage et donc tenue à

indemniser M. X des conséquences dommageables. Le jugement déféré doit être infirmé en ce

qu’il a écarté la responsabilité de la société Geosec France dans la survenance des désordres.

— sur l’indemnisation des préjudices.

M. X sollicite la somme de 9. 973,16 euros TTC au titre du coût de la réfection du carrelage

endommagé à l’occasion des travaux réalisés par la société Geosec France avec indexation de l’indice

du coût de la construction, valeur avril 2012, date de l’établissement du devis par la société ADM.

La société Geosec France conteste cette somme, estimant excessif le devis de cette entreprise et

faisant valoir qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée précisément par suite de la différence

entre les montants des deux devis.

Il y a lieu de rappeler le principe aujourd’hui consacré de la réparation intégrale du dommage.

En l’espèce, la société Geosec France produit un rapport de M. Z, expert en immobilier, travaux et construction, aux termes duquel celui-ci mentionne que si la société d’assurance de la

société Geosec France avait été saisie, elle n’aurait jamais accepté de remplacer 80 m² de carrelage

alors que la prestation de l’entreprise ne portait que sur 24 m², le devis de l’entreprise ADM ne peut

être comparé à celui de l’entreprise Bationnel qu’elle a sollicité car les matériaux proposés sont

d’aspect différent et de qualité supérieurs à ceux existants de sorte qu’il appartient à M. X de

supporter le coût de la différence entre les deux devis.

Pour autant, quand bien même les désordres constatés n’affectent que les 24 m² de carrelage sur

lesquels la société Geosec France est intervenue, il n’en demeure pas moins qu’il est indispensable de

procéder au remplacement total du carrelage afin de préserver l’uniformité de l’ensemble et qu’en

vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, la société Geosec France doit être

condamnée à verser à M. X la somme de 9. 973,16 euros telle que résultant du devis qu’il a

produit, la société Geosec France n’établissant pas par la production du seul rapport établi par M.

Z que le carrelage de remplacement mentionné dans le devis ADM serait d’une qualité

supérieure à celui proposé dans son propre devis.

En revanche, M. X doit être débouté de ses demandes accessoires (frais de démontage et

remontage des meubles de cuisine, frais de garde-meubles, de séjour à l’hôtel et de restauration)

comme n’étant pas justifiés.

Sur la demande reconventionnelle de la société Geosec France.

La société Geosec France sollicite reconventionnellement la compensation entre la somme au

paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de M. X et le montant du solde de ses travaux

dont elle sollicite paiement à hauteur de la somme de 15.658,69 euros ainsi que le montant des

dommages-intérêts qu’elle réclame à hauteur de la somme de 20.240 euros.

M. X ne conteste pas n’avoir pas réglé le solde des travaux dus à la société Geosec à hauteur de la

somme de 15.658,69 euros, de sorte qu’il doit être condamné au paiement à hauteur de ce montant.

En revanche, la société Geosec France qui succombe en l’espèce, doit être déboutée comme mal

fondée en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20.240 euros formée à

l’encontre de M. X sur le fondement de l’article 1382 du code civil et ce d’autant plus que les

préjudices qu’elle invoque sont indirects : en effet, il s’agit du remboursement de frais engagés chez

M. Y, frais dont elle prétend qu’ils seraient liés au comportement déloyal de M. X qui

aurait laissé croire à son voisin que la société Geosec France aurait dû se soucier de la préservation

du carrelage existant.

Sur l’article sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les

dépens.

Succombant en son recours, la société Geosec France sera condamnée aux dépens d’appel et gardera

à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société Geosec France au titre des frais non compris

dans les dépens exposés en cause d’appel par M. X, peut être équitablement fixée à 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’application des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dit et juge que la société Geosec France a manqué à son devoir de conseil et d’information et qu’elle

n’a pas mis en oeuvre les moyens appropriés pour éviter la survenance des désordres affectant le

carrelage.

La déclare en conséquence responsable de ces désordres.

La condamne à verser à M. X la somme de 9.973,16 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT

01 du coût de la construction à compter de la date de rédaction des devis, soit avril 2012.

Déboute M. X du surplus de ses demandes.

Condamne M. X à verser à la société Geosec France la somme de 15.658,69 € au titre du solde de

son marché.

Déboute la société Geosec France de sa demande de dommages-intérêts.

Prononce la compensation judiciaire entre le montant des condamnations ci-dessus prononcées.

Condamne la société Geosec France à verser à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement

des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Geosec France aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel

pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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