Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 novembre 2017, n° 15/07525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 nov. 2017, n° 15/07525
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/07525
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 2015, N° 13/13301
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/07525

AFFAIRE :

[U] [L] veuve [R]

[W] [R]

[T] [R] épouse [V]

C/

[N] [R]

SA HSBC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 13/13301

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT

SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 03 et 10 novembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame [U], [A] [L] veuve [R]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150437 – Représentant : Me Alain NOSTEN de la SCP GROC – NOSTEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W], [F], [X] [R]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150437 – Représentant : Me Alain NOSTEN de la SCP GROC – NOSTEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [T], [V], [R] [R] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150437 – Représentant : Me Alain NOSTEN de la SCP GROC – NOSTEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur [N], [B] [R]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier 14/00117

SA HSBC FRANCE

N° SIRET : 775 670 284

[Adresse 5]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 11017706 – Représentant : Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Déposant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 04 septembre 2015 qui a':

— ordonné les opérations de partage judiciaire de l’indivision constituée entre [N] [R], [U] [L], [W] [R] et [T] [R] portant sur la nue propriété du bien immobilier sis à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 9A 93CA, formant le lot 3 du lotissement, cadastré [Cadastre 2] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,

— désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [J], notaire à [Localité 5],

— commis tout juge de la section 3 du pôle famille pour surveiller les opérations de partage,

— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance,

— ordonné sur les poursuites de la société HSBC France en présence de [N] [R], [U] [L], [W] [R], et [T] [R] la licitation, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Nanterre sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat du requérant de la nue-propriété du bien ci-après désigné dans un immeuble situé à [Adresse 1], cadastré [Cadastre 2], et se décomposant de la manière suivante': au sous-sol': cave et garage'; au rez de chaussée': séjour, bureau, salle d’eau, hall et cuisine'; au 1er étage': 4 chambres, une lingerie, deux water closet, une salle d’eau, dressing'; sur une mise à prix de 525'000 avec faculté de baisse du tiers puis du quart en cas de désertion d’enchères,

— désigné la SCP Leroi huissier de justice à [Localité 6] aux fins de se rendre sur place et pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal descriptif et d’y recueillir les renseignements nécessaires à la description du bien, notamment de définir les conditions actuelles d’occupation, se faire remettre le cas échéant le bail et connaitre le montant actuel du loyer, procéder aux opérations de métrage avec l’assistance éventuelle de tel technicien de son choix. Avec l’aide d’un géomètre expert ou toute personne habilitée, établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant l’amiante, dresser un constat des risques, d’accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performances énergétiques, gaz et électricité ainsi que recueillir tous renseignements sur l’administration de la copropriété et l’identité du syndic,

— dit que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police, à défaut de deux témoins majeurs,

— dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d’annonce légale ainsi qu’éventuellement sur internet et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

— dit que le coût du procès-verbal descriptif de visite, des impressions d’affiches et des diagnostics seront inclus en frais privilégiés de vente,

— ordonné l’exécution provisioire,

— condamné M. [N] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,

— condamné M. [N] [R] à payer à la société HSBC France, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les consorts [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 10 décembre 2015 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 09 décembre 2012 à 12h,

— dit qu’en cas de retrait l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;

Vu l’appel relevé de cette décision le 30 octobre 2015 par Mme [L], Mme [T] [R], M. [W] [R] (les consorts [R]), qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2017, demandent à la cour de':

— confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal de tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 septembre 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société HSBC tenant à la vente de la pleine propriété du bien sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 1],

— infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

— prendre acte de l’offre de désintéressement de la banque HSBC France à concurrence de 113 750 euros,

— dire et juger que la banque HSBC France ne démontre pas d’un quelconque intérêt à agir au titre des dispositions de l’article 815-17 du code civil,

En conséquence,

— déclarer la banque HSBC irrecevable en ses demandes,

— débouter la la banque HSBC de l’intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

— condamner la société HSBC France à payer aux consorts [R], la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société HSBC France aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2016 par M. [N] [R] qui prie la cour de :

— déclarer M. [N] [R] recevable et bien fondé en son appel incident,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 septembre 2015,

— déclarer la société anonyme HSBC France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,

— condamner la société anonyme HSBC France à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société anonyme HSBC France aux entiers dépens,

— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Boquet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,

Subsidiairement,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la licitation de la nue-propriété du bien ;

Vu les dernières conclusions de la société HSBC France qui par ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2017, demande à la cour de':

— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— débouter M. [N] [R] de son appel incident,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamner in solidum les consorts [R] à payer à la société HSBC France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les consorts [R] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Michèle de Kerckhove, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné [N] [R] à payer à la société HSBC France la somme de 516'682, 02 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 25 février 2010 et jusqu’à parfait paiement, ordonné que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2010 et l’a condamné à payer à la société HSBC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt en date du 13 septembre 2012, définitif, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution de ce tribunal du 7 juillet 2011 et a condamné [N] [R] à payer à la société HSBC une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [R] sont copropriétaires indivis d’une maison, sis au [Adresse 1] (92).

Par acte de Maître [S] [Y], huissier de justice à [Localité 7], en date du 23 septembre 2013, la société HSBC France a assigné les consorts [R] aux fins de voir notamment ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [R] et la vente par licitation du bien immobilier, à titre principal en pleine propriété et, à titre subsidiaire, de la seule nue-propriété.

Par la jugement dont appel, il a été fait droit à sa demande subsidiaire.

SUR CE

Sur l’irrecevabilité de la demande

Considérant que les appelants font valoir que l’exercice des droits et actions du créancier suppose préalablement la réunion de trois critères cumulatifs, qui font défaut en l’espèce ; qu’à aucun moment il n’est démontré une quelconque carence ou négligence de la part de M. [N] [R] ; qu’ il ressort du décompte établi par la banque HSBC, produit aux débats en première instance, que le 21 mars 2013, M. [N] [R] a payé à la banque HSBC France la somme de 30 350,81euros, puis 15,47 euros, le 16 mai 2013, ramenant le montant principal de la créance à la somme de 367 315,74 euros ; que d’autre part, les intérêts du créancier ne sont pas compromis puisque s’ils ne sont pas en mesure de désintéresser le créancier poursuivant de l’intégralité de sa créance, il est constant que la société HSBC France est titulaire d’une hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les parts et proportions du bien immobilier appartenant à M. [N] [R] ; que dans ces conditions, il apparaît que la créance revendiquée par la banque HSBC France n’est pas exposée à un quelconque péril ; qu’en outre, la somme pouvant résulter de la vente aux enchères dudit bien permettrait de rembourser tout au plus le quart de la somme due à la société HSBC alors que le partage forcerait les autres co-indivisaires à céder leur part dans l’indivision et de vendre la maison de famille ; qu’ainsi, le bénéfice tiré du partage par le créancier serait nul en cas de vente aux enchères du bien, en l’état étant donné l’importante disproportion entre la valeur estimée de la maison, le montant de la créance et la part du débiteur, nu-propriétaire dans l’indivision ; que la vente du domicile et unique résidence de Mme [L] caractérise de ce fait une conséquence effectivement disproportionnée ;

Considérant que M. [N] [R] souligne en outre qu’il s’est défendu dans toutes les procédures afin de faire valoir ses droits en sa qualité de caution de l’emprunt souscrit par la société Pharmacie de Monceau'; qu’il est donc demeuré actif alors qu’il savait qu’une partie de cette dette professionnelle serait réglée suite à la réalisation des actifs de la société'; qu’en conséquence, la SA HSBC France ne rapporte pas la preuve de l’inaction caractérisée du débiteur, seule susceptible de fonder son action oblique';

Considérant que l’intimée réplique que M. [N] [R] n’a pas réglé d’acompte à valoir sur les condamnations intervenues ; qu’il résulte des pièces versées aux débats, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [R] en cause d’appel, que ces règlements ont été versés par le mandataire liquidateur de la société Pharmacie Monceau, et non pas par M. [N] [R], au titre des répartitions à valoir suite à la déclaration de créance effectuée par la banque ; que cette créance est en péril puisqu’il résulte du jugement définitif de condamnation du 26 octobre 2012 que M. [N] [R] a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, depuis le 25 février 2010 ; que de plus, il a multiplié les contestations et les procédures ; qu’elle ne dispose d’aucune garantie à l’égard de M. [N] [R], hormis l’hypothèque prise sur les parts et portions indivises de ce dernier ; que M. [N] [R] lui-même s’est déclaré être insolvable, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation ; que l’arrêt invoqué par M. [R] n’est pas applicable concernant la prétendue disproportion entre le montant de la créance et la valeur de l’immeuble ; qu’en effet, M. [N] [R] ne fait que citer les moyens évoqués au soutien du pourvoi rejeté ; qu’en outre, la créance dans cette affaire était bien moindre ; qu’au surplus, la valeur des seuls droits de Mme [L] permet à celle-ci de désintéresser la Banque de la totalité de sa créance et à se rembourser par prélèvement sur les biens indivis ;

Considérant que l’article 815-17 alinéa 3 du code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu’ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu’ en outre les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ; que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ;

Considérant que par jugements du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [N] [R] à payer à la SA HSBC France la somme de 516 682,02 euros en principal'; que par jugement du 7 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 septembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a validé en son principe l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 16 juillet 2010 à la demande de la SA HSBC France'; que le mandataire judiciaire de la pharmacie de Monceau a adressé le 20 février 2013 un chèque de 120 000 euros à valoir sur sa créance privilégiée nantie, un chèque de 30 350,81 euros le 21 mars 2013 et un chèque de 15,47 euros le 16 mai 2013 représentant le solde du compte de la pharmacie Monceau en ses écritures'; qu’à la date du 6 septembre 2013, la créance de la banque était ainsi de 428 398,14 euros';

Considérant qu’il résulte de ces éléments que depuis sa condamnation du 26 octobre 2012, M. [N] [R] n’a effectué lui-même aucun règlement'; que, bien plus, dès l’origine de la procédure, il a multiplié les voies de droit dans le but de contester la créance de la banque'; qu’ainsi, il a sollicité la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire en évoquant une situation financière dégradée'; qu’ensuite à l’occasion de la procédure de contestation de la créance introduite par le mandataire judiciaire, il a lui-même contesté le calcul des intérêts ;

Considérant qu’en dépit du titre exécutoire représenté par le jugement du 26 octobre 2012, l’absence de tout règlement de M. [N] [R], y compris depuis l’introduction de la présente instance, alliée à sa volonté démontrée à l’occasion des diverses procédures de ne pas régler sa dette, met les intérêts du créancier en péril sans que la détention d’une hypothèque judiciaire soit de nature à y remédier puisque les consorts [R] s’opposent par principe à toute vente du bien';

Considérant que M. [N] [R] ne saurait prétendre que les conditions de l’action oblique du créancier ne sont pas réunies ; qu’invoquer sa propre défense aux actions engagées à son encontre en sa qualité de caution de l’emprunt pour soutenir qu’il n’est pas resté inactif et qu’ainsi sa carence ne serait pas établie’démontre au contraire qu’il a tenté d’échapper par tous moyens à ses obligations de caution';

Considérant qu’il est ainsi parfaitement établi que ces résistances et carences de M. [N] [R], qui s’est lui-même déclaré insolvable au cours des précédentes procédures, mettent la créance de la SA HSBC France, ancienne de cinq ans, en péril'; que celle-ci est donc parfaitement recevable à engager l’action prévue à l’article 815-17 alinéa 3 du code civil’quand bien même celle-ci ne lui permettrait de recouvrer le montant de sa créance qu’à hauteur des seuls droits indivis de M. [N] [R] ; qu’en effet, cette décision lui appartient'; qu’il est donc inopérant pour les consorts [R] de faire valoir qu’à la liquidation de l’indivision en suite du décès de Mme [R] âgée de 80 ans, la SA HSBC France serait en capacité d’obtenir le règlement intégral de sa créance';

Considérant par ailleurs que le droit de provoquer le partage ouvert aux créanciers personnels d’un indivisaire par l’article 815-17 alinéa 3 du code civil qui suppose, s’il y a lieu, la licitation du bien indivis, assure la protection des créanciers en leur permettant de passer outre au caractère indivis du bien dont leur débiteur est propriétaire à concurrence de sa part seulement'; qu’ainsi, il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’un autre co-indivisaire qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 815-17 du code civil, se voit reconnaître la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur'; qu’en effet, lorsqu’il acquitte l’obligation du débiteur, le co-indivisaire se rembourse par prélèvement sur les biens indivis et, s’il en remplit les conditions, bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle du bien, notamment s’il s’agit de son logement ;

Considérant en l’espèce que Mme [U] [R], dont le bien indivis constitue le logement, n’offre pas d’acquitter l’obligation de M. [N] [R]'; que l’offre des consorts [R] de régler la banque à hauteur des seuls droits indivis de M. [N] [R] ne répond pas aux conditions prévues à l’article 815-17 alinéa 3 pour arrêter le cours de l’action en partage, les co-indivisaires devant acquitter la totalité de l’obligation pesant sur le débiteur de sorte qu’un paiement partiel est insuffisant';

Considérant enfin qu’il doit être rappelé qu’il n’existe aucune discussion sur les droits indivis';

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le partage et la licitation préalable de la nue-propriété du bien indivis situé [Adresse 1] dans les Hauts-de-Seine';

Sur les demandes accessoires

Considérant que de ce qui précède il résulte que le jugement déféré a exactement statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens'; qu’il sera donc également confirmé sur ce point';

Considérant que succombant en leur appel et comme tels tenus aux dépens, les consorts [R] et M. [N] [R] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; qu’il n’y a pas lieu toutefois de faire application desdites dispositions au bénéfice de la SA HSBC France en cause d’appel'; que celle-ci sera donc déboutée de sa demande en ce sens';

Considérant que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition

Confirme en toutes ses disposition le jugement rendu le 4 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, ajoutant,

Déboute les consorts [R], M. [N] [R] et la SA HSBC France de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [R] et M. [N] [R] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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