Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 novembre 2017, n° 14/05062

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 22 nov. 2017, n° 14/05062
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/05062
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 octobre 2014, N° 12/00261
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 14/05062

AFFAIRE :

[R] [L]

C/

SASU JOHNSON CONTROLS FRANCE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de NANTERRE

Section : encadrement

N° RG : 12/00261

Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabien ROUMEAS

SCP SELARD CORNET-VINCENT-SEGUREL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [L]

SASU JOHNSON CONTROLS FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 15 novembre 2015 puis prorogé au 22 novembre 2017, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [L]

Domicilié chez M. [J] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

APPELANT

****************

SASU JOHNSON CONTROLS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand SALMON de la SCP SELARD CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 22/23A

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 14 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 27 octobre 2014 qui :

— s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [L] et la société Johnson Controls France,

— a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,

— a condamné M. [L] aux éventuels dépens,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 18 novembre 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. [R] [L], qui demande à la cour de :

— dire recevable et bien-fondé l’appel dirigé contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,

— dire valable et opposable à la SASU Johnson Controls France, le contrat de travail du 31 octobre 2011,

— condamner en conséquence la SASU Johnson Controls France à lui payer les sommes suivantes :

. 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,

. 115 950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 57 975, 00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis à titre subsidiaire,

. 11 590 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 5 797,50 euros de congés payés sur préavis à titre subsidiaire,

. 90 440,98 euros à titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence,

. 9 044,09 euros à titre des congés y afférents,

. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SASU Johnson Controls France à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi établie en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir,

— débouter la SASU Johnson Controls France de l’ensemble de ses demandes,

— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

— condamner la SASU Johnson Controls France aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

— dire que la SASU Johnson Controls France a rompu de manière brutale et injustifiée les pourparlers contractuels,

— condamner en conséquence la SASU Johnson Controls France à lui payer la somme de 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

— condamner la SASU Johnson Controls France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la SASU Johnson Controls France de l’ensemble de ses demandes,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SASU Johnson Controls France, prise en la personne de son représentant légal, qui demande à la cour de :

à titre principal,

— confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,

— dire l’inexistence d’un contrat de travail entre la SASU Johnson Controls France et M. [L],

— dire que la lettre du 12 octobre 2011 s’analyse comme une offre d’emploi et non pas comme une promesse d’embauche,

— dire les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail infondées,

en conséquence,

— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

— débouter M. [L] de toute demande infondée ou excessive,

— réduire à de plus justes proportions le quantum indemnitaire sollicité,

en tout état de cause,

— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [R] [L] a été engagé par la société Algeco en qualité de directeur commercial Europe et exerçait ses fonction en tant que détaché au sein de la filiale russe ;

Qu’il a été contacté par la SASU Johnson Controls France alors qu’il était salarié de la société Algeco ;

Qu’à l’issue de pourparlers, un accord a été trouvé pour une embauche de M. [L] au sein de la SASU Johnson Controls France en tant que « Country manager » Russie, Cis et Ukraine basé à Moscou, formalisé par un échange de mails 12 octobre 2011 ;

Que par mail du 13 octobre 2011, M. [L] a confirmé son acceptation de l’offre ;

Que par mail du 31 octobre 2011, la SASU Johnson Controls France a adressé à M. [L] un exemplaire de son contrat de travail français ;

Que par mail du 22 décembre 2011, la SASU Johnson Controls France a indiqué à M. [L] qu’elle n’entendait pas donner suite à la proposition de contrat de travail qu’elle lui avait adressée le 31 octobre, ce qu’elle lui confirmait par lettre du 6 janvier 2012 ;

Considérant, sur l’existence d’un contrat de travail, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis ;

Que M. [L] soutient que la SASU Johnson Controls France lui a fait une promesse d’embauche qui vaut contrat de travail, ce que conteste la société au motif que l’offre d’emploi était conditionnée par le retour positif d’une enquête d’antécédents et à la signature d’un contrat de travail local et qu’aucune date d’entrée en fonction n’était prévue ;

Que le 12 octobre 2011, en réponse au mail de M. [L] lui demandant le scan de la lettre d’embauche pour pouvoir engager toutes les démarches pour une date d’engagement début janvier 2012 conformément à l’accord verbal de la semaine précédente, Mme [K], directrice des ressources humaines de la SASU Johnson Controls France, a adressé une lettre à M. [L] libellée comme suit :

« (…) Nous sommes heureux de vous offrir le poste de « country manager for Russia / CIS and Ukraine » au sein de Johnson Controls. Dans ces fonctions, vous serez sous la responsabilité hiérarchique du vice-président du développement des marchés.

Structure de l’emploi

Etant donné que ce poste est basé à Moscou, en Russie, il est prévu que vous et votre famille soyez installés en Russie conformément aux dispositions du « JCI Assigment Policy (GAP) » (les règles de JCI en matière de missions) de janvier 2008.

Une lettre de mission sera préparée à cet égard en reprenant tous les termes de la mission, avec comme base la France, incluant les règles de bonus, les frais d’habilitation, les billets de voyage annuels, les indemnités en matière de coût de la vie, conformément aux dispositions du GAP.

Afin de respecter les règles du droit du travail de Russie, un projet de contrat de travail russe sera établi pour une durée de 3 ans qui suivra la validation de votre permis de travail russe.

En France, votre contrat de travail français sera suspendu pour la durée de la mission en Russie.

Durant la mission, vous suivrez les règles en matière d’indemnités applicables en France. Un bulletin de salaire sera établi avec comme employeur opérationnel l’employeur basé à Moscou.

La date effective de votre prise de fonction et du début de votre mission dépendra du retour positif du « background check » (recherche d’antécédents) et l’émission de votre permis travail russe. (…) » ;

Qu’ont été jointes à cette lettre les conditions précises de rémunération ;

Qu’est ensuite ajoutée la mention que l’offre est conditionnée au retour positif du background check diligenté par Johnson Controls France consistant à vérifier les expériences professionnelles des 10 dernières années ou des 3 derniers employeurs, les diplômes obtenus et le casier judiciaire et que toute différence entre les informations fournies par le bénéficiaire de l’offre et celle révélée par ce rapport se traduira par la mention « non recommandé », et que, dans ce cas précis, l’offre devient nulle et non avenue ;

Que la lettre se termine par la mention :

« Merci de bien vouloir retourner copie de cette offre pour confirmer votre acceptation. Dès retour de cette copie nous préparerons les contrats de travail et accords de missions.

Nous avons hâte de vous accueillir au sein de Johnson controls » ;

Que M. [L] a renvoyé l’offre d’emploi signée à Mme [K] par mail du 13 octobre 2011, acceptation de l’offre dont cette dernière a pris acte par mail en réponse du même jour ;

Que par mail du 31 octobre 2011, Mme [P], du service des ressources humaines de Johnson Controls France a adressé à M. [L] un contrat de travail comportant une date d’engagement au 2 janvier 2012 précisant que celui-ci confirmait son engagement chez Johnson Controls France au sein de l’équipe developping markets Europe & Africa ;

Que, dans le mail du 22 décembre 2011 par lequel Mme [K] a confirmé à M. [L], suite à leur entretien téléphonique, que la SASU Johnson Controls France n’entendait pas donner suite à sa proposition de contrat de travail, les motifs de ce revirement ne sont pas précisés ;

Que par lettre du 6 janvier 2012, M. [G], DRH France, a confirmé à M. [L] la teneur du mail du 22 décembre précédent et donc qu’il ne pouvait être donné suite à la proposition de contrat de travail du 31 octobre 2011 non signée de M. [L] ; que M. [G] a précisé qu’eu égard au contexte particulier de cette proposition, à la nécessité de la valider dans un délai raisonnable et rapide, le défaut d’envoi de ce document emportant accord à la proposition a conduit la société à considérer que cette proposition n’emportait pas son agrément et que, faute d’accord réciproque, cette proposition devenait inexistante et en tout état de cause sans objet ; qu’il l’a informé de son refus de le recevoir le 10 janvier suivant dans les locaux de la société ;

Que l’offre proposée à M. [L], qui était soumise à son accord, était extrêmement précise quant au poste proposé et aux conditions de la rémunération ; que M. [L] a accepté cette offre sans délai et qu’en retour, 15 jours après, la société lui a confirmé son engagement chez Johnson Controls France au sein de l’équipe developping markets Europe & Africa et lui a adressé son contrat de travail français fixant la date d’engagement au 2 janvier 2012 ;

Que la SASU Johnson Controls France fait valoir, dans le cadre du présent litige sans que ce motif ait été indiqué dans la lettre du 6 janvier 2012, que l’offre acceptée par M. [L] était soumise à une condition suspensive à savoir le retour positif du background check ; qu’elle allègue qu’en l’espèce le retrait de l’offre est lié au retour négatif de l’enquête menée sur les antécédents professionnels de M. [L] ;

Que M. [L] fait valoir que la société ne justifie pas des résultats ni même de la réalité de l’enquête motivant, au regard des stipulations de la promesse d’embauche, qu’il soit mis fin à l’offre ;

Qu’aux termes de la promesse d’embauche du 12 octobre 2011, le « background check » a pour objet de vérifier la conformité des informations fournies par le bénéficiaire de l’offre et celle révélée par le rapport portant sur les expériences professionnelles des 10 dernières années ou des 3 derniers employeurs, les diplômes obtenus et le casier judiciaire ;

Que pour justifier d’un retour négatif du rapport d’enquête, la société produit un extrait de mail non daté de Mme [K] à un salarié de la SASU Johnson Controls France dans lequel elle déclare que le rapport sur le contrôle des expériences professionnelles n’a pas été positif en raison de dates d’emploi dans deux sociétés (Boisron et Berlin Chemie) et d’informations ambiguës communiquées par l’agence chargée de cette enquête relativement aux circonstances de son départ de Berlin Chemie ; qu’elle produit en outre un extrait de mail signé d’Elwin, dont la qualité n’est pas précisée, non daté, qui fait état, dans le cadre de l’enquête en cours, d’informations négatives communiquées oralement par M. [H], « human ressource manager international » de la société Berlin Chemie, qui a fait état de dépenses engagées par M. [L], dans le cadre de voyages d’affaires effectuées avec son épouse réglées avec la carte de la société, ce qu’il aurait tenté de nier ;

Qu’il ressort de ce mail que M. [H] a refusé d’apporter un témoignage écrit sur ces faits ; que par ailleurs la société ne produit pas le rapport définitif d’enquête ;

Que l’employeur, qui n’établit pas la réalité du retour négatif du rapport d’enquête et donc le fait que les renseignements obtenus par la société ne seraient pas conformes à ceux communiqués par M. [L] , n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de réalisation de cette condition suspensive pour justifier le retrait de l’offre ;

Que la SASU Johnson Controls France soutient en outre que l’absence de signature du contrat cadre par M. [L] n’a pas permis la conclusion d’un avenant d’expatriation et d’un contrat local alors que le contrat ne pouvait prendre effet qu’à la condition que M. [L] obtienne un permis de travail de l’Etat russe ;

Qu’il est établi par la promesse d’embauche qu’un projet de contrat de travail russe devait être établi après la validation du permis de travail russe de M. [L] et que la date effective de la prise de fonction et du début de mission de M. [L] dépendrait également de l’émission de son permis de travail russe ;

Qu’il résulte des échanges de mails produits au débat que Mme [P] a demandé à M. [L], le 31 octobre 2011, de lui retourner le contrat de travail français paraphé portant la mention « lu et approuvé » ; que M. [L] a, par mail du 8 novembre 2011, précisé qu’il venait de recevoir le contrat français et qu’il comptait le retourner une fois reçu le contrat d’expatriation et le contrat russe et a en outre interrogé la société sur le dispositif de participation/intéressement ; qu’il a adressé deux nouveaux mails, les 11 et 17 novembre suivant, pour demander à la société de lui transmettre le contrat d’expatriation et le contrat russe ; que Mme [K] a d’ailleurs répondu, par mail du 14 novembre 2011, que ces documents étaient établis et qu’elle allait vérifier s’ils avaient été envoyés ;

Que ces échanges de mails établissent que M. [L] a précisé qu’il préférait attendre, avant de signer le contrat français, d’avoir l’ensemble des documents contractuels et que la SASU Johnson Controls France ne s’y est pas opposée ; que cependant elle ne lui a jamais transmis l’avenant d’expatriation et le contrat russe ; que, dans ces circonstances, il ne peut se déduire de l’absence de signature du contrat français par M. [L] que cette proposition n’emportait pas son agrément et qu’il n’existait pas d’accord réciproque comme le soutient la société dans la lettre du 6 janvier 2012 ;

Qu’en conséquence, dès lors que M. [L] avait accepté l’offre de contrat de travail, la société s’est engagée unilatéralement selon les termes du contrat de travail ;

Considérant, sur la rupture, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Qu’en l’espèce, la SASU Johnson Controls France n’invoque aucun motif à la rupture du contrat de travail ;

Qu’il convient, infirmant le jugement, de dire que la rupture de la promesse d’embauche par la SASU Johnson Controls France produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis, que M. [L] sollicite six mois de salaire à ce titre conformément aux stipulations du contrat de travail français qui avait été établi par la SASU Johnson Controls France et formait, selon lui, un tout avec la promesse d’embauche ;

Que la SASU Johnson Controls France soutient que les stipulations de ce contrat ne sont pas applicables dès lors que M. [L] ne l’a pas signé avant la rupture des pourparlers et sollicite l’application des dispositions de la convention collective de la métallurgie qui prévoit un préavis de trois mois pour les cadres et ingénieurs ;

Qu’il a déjà été établi que la société s’était engagée unilatéralement selon les termes du contrat de travail ;

Qu’il convient donc d’allouer à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis de six mois ;

Que la rémunération brute mensuelle avec primes prévue par la promesse d’embauche est de 19 325 euros ;

Que la société doit donc être condamnée à lui payer de ce chef la somme de 115 950 euros, outre 11 595 euros au titre des congés payés afférents ;

Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [L] qui, à la date du licenciement, comptait moins deux ans d’ancienneté a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice ;

Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, du montant de la rémunération qui devait lui être versée et du fait qu’il soutient avoir démissionné de son précédent emploi au moment de l’acceptation de l’offre sans en justifier mais qu’il établit avoir retrouvé un emploi moins bien rémunéré auprès de la société InQpharm en Malaisie à compter du 1er mai 2012, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20 000 euros ;

Considérant, sur la perte de chance, que M. [L] soutient que la rupture lui a causé un préjudice résultant d’une perte de chance de percevoir une rémunération variable supérieure à celle calculée sur le salaire de base ;

Que compte-tenu du fait que cette part de rémunération variable devait être calculée sur les performances de M. [L], son caractère totalement hypothétique, puisqu’elle reposait sur les seuls résultats du salarié, ne permettent pas d’établir la réalité d’un préjudice sur le fondement d’une perte de chance ;

Que la demande sera rejetée à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant, sur la clause de non-concurrence, qu’aux termes de l’article 28 de la convention collective de la métallurgie, une telle clause doit faire l’objet d’un écrit ;

Que cette clause figurait dans le contrat de travail ;

Que l’employeur ne rapporte pas la preuve que M. [L] n’a pas respecté la clause de non-concurrence et qu’il peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi ;

Que dès lors que le salarié la sollicite pour la période de janvier à septembre 2012 et que sur cette période il convient de décompter le préavis de 6 mois, il convient, infirmant le jugement, d’allouer à M. [L] la somme de 30 146 euros ;

Considérant que, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la SASU Johnson Controls France France de remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail était formé,

Dit que la rupture par la SASU Johnson Controls France France de la promesse d’embauche faite à M. [L] constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SASU Johnson Controls France France à payer à M. [L] les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 115 950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 11 595 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 30 146 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de l’obligation de non-concurrence,

Ordonne à la SASU Johnson Controls France France de remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SASU Johnson Controls France France à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne la SASU Johnson Controls France France aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président

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