Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 6 juillet 2017, n° 15/01230

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 6 juill. 2017, n° 15/01230
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/01230
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2015, N° 13/09399
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2017

R.G. N° 15/01230

AFFAIRE :

SAS CM CIC Z A anciennement SAS GE B C D

..

C/

Société FACTORIA OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ESPACE BUREAUTIQUE -

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 13/09399

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS CM CIC Z A anciennement SAS GE B C D agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554274 -

Représentant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495

APPELANTE

****************

Société FACTORIA OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ESPACE BUREAUTIQUE- SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 452 977 077, prise en la personne de son représentant légal-

-IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS LE 01/12/2015

-CADUCITE de la DA de GE B C D à son encontre par arrêt s/déféré en date du 14.04.2016.

-RECEVABILITE de l’appel incidt de X Y à son encontre, par arrêt s/déféré en date du 14.04.2016.

- DESISTEMENT réciproque des sté SAS FACTORIA OUEST et de l’association X Y, en date du 8.11.2016

N° SIRET : 402 954 614

XXX

Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484

Représentant : Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1087 -

Association X Y représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 347 443 103

16 rue de la Saone – 78310 X

Représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2017, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame E F G

FAITS ET PROCEDURE,

Au mois d’avril 2010, l’Association X Y a lancé un appel d’offres en vue de la location

longue durée d’un nouveau système d’impression.

Le 29 avril 2010, la société par actions simplifiée (SAS) Espace Bureautique a émis une proposition

commerciale concernant la location d’un système d’impression noir et blanc Canon IR 2318 aux

conditions suivantes : location financière trimestrielle sur 20 trimestres soit : 5 ans: 184 euros HT ou

12 trimestres soit 3 ans : 266 euros.

Le 14 juin 2010, l’Association X Y et la SAS Espace Bureautique ont signé un bon de

commande formalisant leurs engagements.

Le 27 juin 2010, l’Association X Y a régularisé avec la société par actions simplifiée

(SAS) GE B C D un contrat de location avec option d’achat n° G25823901

portant sur un photocopieur IR2318L de marque Canon immatriculé BQU14782, prévoyant le

versement de 63 loyers mensuels de 229,57 €.

Le 6 juillet 2010, l’Association X Y a fait part de son mécontentement à la SAS

Espace Bureautique en considérant qu’il y avait eu une erreur sur la fréquence du loyer. Aucun

accord n’a pu intervenir malgré plusieurs échanges de courriers et l’intervention d’un conciliateur de

justice.

Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2012, l’Association X Y a fait assigner 1a SAS

Espace Bureautique et la SAS GE B C Finances devant le tribunal d’instance de

Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir la nullité du contrat de location avec option d’achat.

Par jugement du 10 octobre 2013, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye s’est déclaré

incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles.

Le 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a rendu un jugement qui a:

— prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SAS GE B

C D et l’ association X Y,

— ordonné la restitution du photocopieur de marque Canon IR2318 à la SAS GE B C

D, à charge pour celle-ci de le récupérer à ses frais au sein des locaux de l’ association

X Y,

— condamné la SAS GE B C D à rembourser à l’association X Y

l’intégralité des loyers perçus au titre de la location du photocopieur litigieux jusqu’à la restitution du

photocopieur,

— ordonné la restitution de l’appareil photographique offert à l’association X Y,

— débouté l’ association X Y du surplus de ses demandes,

— débouté la SAS GE B C D de ses demandes,

— débouté la SAS Espace Bureautique de ses demandes,

— condamné la SAS GE B C D aux dépens,

— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

Le 17 février 2015, la SAS CM CIC Z A, anciennement SAS GE B C

D, a formé appel de la décision.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 16e chambre de la cour

d’appel de Versailles a :

— débouté la SAS Factoria Ouest, venant aux droits de la SAS Espace Bureautique, de son incident de

caducité de l’appel formé par la SAS GE B C D à l’encontre du jugement rendu

le 27 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’association X Y,

— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 10 juillet 2015 par la SAS Espace Bureautique aux

droits de laquelle vient la SAS Factoria Ouest,

— condamné la SAS Factoria Ouest à verser à la SAS GE B C D et à

l’Association X Y une somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du

code de procédure civile,

— condamné la SAS Factoria Ouest aux entiers dépens de l’incident.

Cette décision a été déférée à la cour selon requête de la SASU Factoria Ouest enregistrée au greffe

le 15 décembre 2015.

Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d’appel de Versailles a notamment :

— infirmé l’ordonnance du 1er décembre 2015 sauf en sa disposition déboutant la SAS Factoria Ouest

de son incident de caducité,

Et statuant à nouveau de ce chef,

— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SAS GE B C D à

l’encontre de la SAS Espace Bureautique, et par suite l’extinction de cette instance,

— prononcé la recevabilité de l’appel incident initié par l’Association X Y à l’encontre

de la SAS Factoria Ouest venant aux droits de la SAS Espace Bureautique,

— confirmé l’ordonnance pour le surplus,

— condamné la SAS Factoria Ouest venant aux droits de la SAS Espace Bureautique à payer à

l’Association X Y la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure non inclus dans

les dépens,

— fait masse des dépens de la procédure de déféré lesquels sont supportés par parts égales par la SAS

GE B C D d’une part et par la SAS Factoria Ouest venant aux droits de la SAS

Espace Bureautique d’autre part.

Par conclusions transmises le 9 septembre 2016, l’Association X Y s’est notamment

désistée de ses instance et action à l’encontre de la SAS Factoria Ouest venant aux droits de la SAS

Espace Bureautique.

Par conclusions transmises le 9 septembre 2016, la SAS Factoria Ouest a accepté le désistement

d’instance et d’action de l’Association X Y, et s’est désistée réciproquement de ses instance et action à l’encontre de cette dernière. Par conclusions transmises le 20 octobre 2016,

l’Association X Y a accepté le désistement d’instance et d’action de la SAS Factoria

Ouest.

Une ordonnance du 8 novembre 2016 du conseiller de la mise en état de la 16e chambre de la cour

d’appel de Versailles a :

— constaté les désistements réciproques d’instance et d’action de la SAS Factoria Ouest venant aux

droits de la SAS Espace Bureautique et de l’Association X Y,

— constaté l’extinction de l’instance ayant opposé lesdites parties et déclaré la cour d’appel de

Versailles dessaisie de ces instances,

— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

— dit que l’instance se poursuit entre la SAS GE B C D et l’Association

X Y.

Dans ses conclusions transmises le 27 janvier 2017, la SAS CM CIC Z A,

appelante, sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour

de :

— rejeter les demandes parfaitement infondées de l’Association X Y à son encontre,

— ordonner à l’Association X Y de lui restituer à ses frais le matériel,

— lui allouer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS CM CIC Z A fait valoir :

— que conformément aux clauses du contrat de location, elle est intervenue uniquement à titre

financier, et a accompli ses obligations de bailleur financier ; que la clause de l’article 6-1 des

conditions générales, selon lequel le preneur a déchargé le bailleur de toute obligation d’entretien et

de garantie du matériel loué et renoncé à exercer tout recours contre ce dernier pour quelque motif

que ce soit, a été admise par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 ;

— que le montant des loyers et leur fréquence sont indiqués tant sur le bon de commande du matériel,

que sur le contrat de location avec option d’achat en date du 27 juin 2010 ou encore sur la demande

préalable de location en date du 14 juin 2010 ;

— que l’erreur est appréciée de manière restrictive par les juges ; que celle commise par l’Association

X Y est inexcusable puisqu’elle a régularisé par trois fois des documents contractuels

sur lesquels étaient indiqués le montant et la périodicité du loyer ;

— que l’association X Y ne saurait valablement lui opposer la proposition commerciale

du fournisseur car elle ne constitue qu’une invitation aux pourparlers ;

— que l’Association X Y a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, et

ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation (cf arrêt du 19 juin

2013 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation) qui ne peuvent s’appliquer dès lors que le

locataire a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle.

Dans ses conclusions transmises le 2 février 2017, l’association X Y, intimée,

demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce que :

*le contrat de location avec option d’achat conclu entre la SAS GE B C D et

elle-même a été déclaré nul et de nul effet,

*la SAS GE B C D a été condamnée à lui rembourser l’intégralité des loyers

perçus au titre de la location du photocopieur litigieux jusqu’à la restitution dudit photocopieur, soit

la somme de 13.452,99 €,

Statuant à nouveau,

— condamner la SAS CM CIC Z A à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article

700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.

Au soutien de ses demandes, l’ association X Y fait valoir :

— qu’il résulte des dispositions de l’ancien article 1109 du code civil qu’il n’y a pas de consentement

valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol

; que l’erreur sur le prix peut être une cause de nullité ; que c’est le cas lorsqu’elle résulte de

l’indication par inadvertance d’un prix erroné ou d’un malentendu fondamental sur le prix à l’unité ;

— que la proposition commerciale soumise par la société Espace Bureautique à l’association X

Y mentionnait expressément une location financière trimestrielle sur vingt trimestrespour un

prix de 184 € HT ; que le bon de commande, le contrat de location et l’échéancier établis ensuite de

la proposition commerciale mentionnent bien un coût de 184 € HT mais avec une périodicité

mensuelle et non plus trimestrielle ; que c’est en toute confiance qu’elle a régularisé le bon de

commande et le contrat de location qui lui ont été soumis ;

— qu’elle n’est pas une société commerciale mais une association qui vit de subventions

publiques et dont l’objet est le soutien scolaire aux enfants et la mise en place d’ateliers socio-,

éducatifs et socio-linguistiques pour adultes ; que son objet social ne la prédispose pas à la vigilance

sur la modification de conditions tarifaires ; que si le contrat litigieux a nécessairement été souscrit

pour les besoins de son activité, un tel acte ne relève nullement de son objet social et de son activité ;

— qu’elle n’a nullement régularisé par trois fois à des dates différentes des documents contractuels

prévoyant une périodicité mensuelle des loyers ; que le prix était la condition déterminante de son

engagement ;

— que la proposition commerciale qui a été émise en son temps par la société Espace Bureautique

constituait une proposition ferme et définitive et non une simple 'invitation aux pourparlers’ ;

— qu’en matière de vice du consentement, la nullité encourue prévue par les dispositions de l’article

1117 du code civil peut se définir comme étant la sanction entraînant la disparition rétroactive d’un

acte juridique dont les conditions de formation n’ont pas été respectées.

****

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2017.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité du contrat de location :

Aux termes de l’article 1110 du code civil, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’acte litigieux ayant

été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10

février 2016, le vice du consentement qu’est l’erreur 'est une cause de nullité de la convention

lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.'

L’erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose lorsqu’elle est de telle nature

que sans elle, les parties n’auraient pas contracté. A ce titre, l’erreur sur le prix peut être une cause de

nullité.

Tel est le cas en l’espèce, l’association X Y ayant accepté dans un souci de

rationalisation de ses dépenses et d’économie la proposition commerciale à elle soumise le 29 avril

2010 par la société Espace Bureautique mentionnant une location financière trimestrielle d’un

photocopieur Canon sur vingt trimestres pour un prix de 184 € HT, soit 229, 57 € TTC : cette

proposition était en effet plus avantageuse que son contrat de location alors en cours, portant sur un photocopieur de marque Zérox pour un montant trimestriel de 270 € TTC.

Alors qu’au mois de juin 2010, soit dans un même trait de temps, l’association recevait un bon de

commande et un contrat de service-maintenance le 14 juin, puis quelques jours plus tard un contrat

de location avec option d’achat émanant de la société GE B C D, qu’elle

régularisait en toute confiance le 27 juin 2010 sans prendre garde à une éventuelle modification, ce

n’est qu’à la réception ultérieure de l’échéancier de la location, qu’elle s’apercevait que l’échéance de

184 € HT n’était plus trimestrielle mais mensuelle.

Au vu des circonstances de la cause, l’erreur sur le prix commise par l’association a manifestement

été déterminante de son consentement. Il apparaît évident que la proposition commerciale effectuée

par la société Espace Bureautique constituait une offre ferme et définitive,

identifiant tous les éléments essentiels du contrat, et non une simple 'invitation aux pourparlers’ ainsi

qu’allégué par la société Espace Bureautique devant les premiers juges.

C’est pertinemment que le jugement déféré a estimé l’erreur commise par l’association excusable en

se référant à la nature de l’activité de l’association sans but lucratif en cause, n’ayant aucune activité

commerciale et ne vivant que de subventions.

En tout état de cause, il n’est pas inutile de relever qu’en vertu d’une jurisprudence désormais établie,

les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location

financière, sont interdépendants. Il s’ensuit que toute clause de divisibilité insérée au contrat de

location doit être réputée non écrite, le bailleur financier n’étant pas admis à insérer une clause le

déchargeant de sa responsabilité. L’interdépendance des contrats de fourniture-maintenance et de

financement-location s’étend à tous les contrats de location.

Est en conséquence inopérant le moyen de la société appelante de l’article 2.4 du contrat énonçant

que les dispositions contractuelles s’imposent aux parties comme unique source de leurs droits et

obligations, et prévoyant les recours du locataire contre le seul fournisseur.

En effet, est réputée non écrite pour les motifs sus retenus cette clause qui s’analyse en une clause de

divisibilité alors que les contrats successifs de fourniture de matériel bureautique et de location

souscrits en l’espèce s’inscrivent dans une seule opération incluant une location financière, sont

interdépendants.

A l’inverse, le financeur-bailleur du matériel, mandant du fournisseur, répond des actes de son

mandataire et notamment de l’erreur que celui-ci a provoqué dans l’esprit de son co-contractant en lui

faisant sa proposition commerciale, entraînant la nullité du contrat.

Le jugement entrepris est confirmé en ce que le contrat de location litigieux a été déclaré nul et de

nul effet en vertu des dispositions de l’article 1117 du code civil.

Sur les effets de la nullité :

Par l’effet de la nullité et de la résolution subséquente du contrat, les parties sont remises en l’état où

elles se trouvaient avant sa conclusion, la nullité opérant non seulement pour l’avenir, mais

également pour le temps écoulé entre la conclusion de l’acte et la décision judiciaire d’annulation.

La cour relève que contrairement aux allégations de la société CM CIC Z A,

l’association X Y ne demande pas l’application à son profit des dispositions du code de

la consommation, peu important que le photocopieur loué soit destiné à l’exercice de l’activité

professionnelle constituant son objet social ou non.

La nullité étant prononcée aux torts de la SA CM CIC Z A, responsable de l’erreur vice

du consentement commise par son mandataire, c’est à juste titre que le jugement entrepris a ordonné

la restitution du photocopieur litigieux de marque Canon IR2318 à la société GE B C

D, à charge pour cette dernière de le récupérer au sein de l’association X Y.

Il y a lieu de constater que l’appelante s’est finalement acquittée de son obligation de reprise au titre

de l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, ce qui rend sans objet sa demande de

restitution du matériel loué aux frais de l’association.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

La société GE B C D ne contestant pas avoir repris en cours de procédure

d’appel le photocopieur ni la date à laquelle a été opérée cette restitution, il y a lieu, ajoutant au

jugement, de préciser que l’intégralité des loyers perçus de l’association Maure pas Y jusqu’au

jour de la restitutiion du matériel loué correspond à une somme de 13.452,99 €.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande d’allouer à l’association X Y une somme ainsi qu’il sera dit au

dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure.

Succombant en son recours, la société CM CIC Z A venant aux droits de la société GE

B C D supportera les dépens d’appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser que la SAS CM CIC

Z A, venant aux droits de la SAS GE B C D, est condamnée à

rembourser à l’association X Y l’intégralité des loyers perçus au titre de la location du

photocopieur litigieux, jusqu’à la restitution du photocopieur, soit la somme de 13.452,99 € ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en principal,

Condamne la SAS CM CIC Z A à verser à l’association X Y une somme

de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CM CIC Z A aux entiers dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame F G, greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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