Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 15 février 2018, n° 17/04033

  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Dire·
  • Jugement·
  • Attestation·
  • Demande·
  • Diamant·
  • Cause·
  • Valeur vénale·
  • Restitution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 15 févr. 2018, n° 17/04033
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04033
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 avril 2017, N° 16/07959
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2018

N° RG 17/04033

AFFAIRE :

[S], [L] [C] épouse [Z]

C/

[H], [E] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/07959

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -

SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [S], [L] [C] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017187 -

Représentant : Me Maguy BIZOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941

APPELANTE

****************

Monsieur [H], [E] [Z]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170245 -

Représentant : Me Jérôme BOURSICAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R181

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Z] et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, sous le régime de la séparation de biens. Leur divorce a été prononcé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 18 février 2016.

M. [Z] a déposé une requête afin d’injonction de restitution de biens meubles le 27 mars 2013, dans le cadre de la procédure de divorce, afin de récupérer des bijoux qui lui appartiennent en propre.

Par ordonnance du 27 mars 2013, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à sa demande, et a enjoint Mme [C] de restituer à M. [Z] un certain nombre de bijoux.

Mme [C] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2013.

M. [Z] a, par la suite introduit au fond, une action en revendication, qui a abouti à un jugement rendu le 1er août 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui l’a débouté de sa demande.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 10 décembre 2015, a infirmé ce jugement, et dit que Mme [C] devrait restituer à M. [Z] un certain nombre de bijoux, sous astreinte de 80 euros par jours de retard et par bijou, passé le délai de quinze jours suivant signification de l’arrêt.

La décision a été signifiée à Mme [C] le 30 décembre 2015.

La remise des bijoux a eu lieu le 13 janvier 2016, à l’étude de maître [A] (75010), mais Mme [C] n’a pas remis une paire de boucles d’oreilles dites boucles d’oreilles Alpa.

Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt du 10 décembre 2015 a été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt en date du 26 janvier 2017.

M. [Z] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la restitution de la paire de boucles d’oreilles Alpa.

Par jugement rendu le 20 avril 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Versailles selon arrêt en date du 10 décembre 2015 à la somme de 33 600 euros,

— condamné en conséquence Mme [C] à payer à M. [Z] la somme de 33.600 euros,

— fixé l’astreinte assortissant la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2015 à restituer « une paire de boucles d’oreille Alpa avec deux c’urs » à la somme de 160 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,

— condamné Mme [C] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. [Z] et Mme [C] du surplus de leurs demandes,

— condamné Mme [C] aux dépens,

— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le 26 mai 2017, Mme [C] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions d’appel transmises le 18 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de :

— dire son appel recevable et bien fondé,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

À titre principal,

— dire que la paire de boucles d’oreilles réclamée a été perdue ou volée bien avant la procédure de divorce,

— dire qu’en raison d’une cause étrangère, Mme [C], sans responsabilité de sa part, est dans l’impossibilité absolue d’exécuter l’obligation mise à sa charge, sous astreinte, de restituer la paire de boucles d’oreilles,

— dire que cette paire de boucles d’oreilles était sans valeur vénale,

— dire qu’il existe une disproportion manifeste entre la valeur réelle de la paire de boucles d’oreilles et les astreintes ordonnées par l’arrêt du 10 décembre 2015 et le jugement du juge de l’exécution du 20 avril 2017,

— ordonner la suppression des astreintes résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2015 et du jugement du juge de l’exécution du 20 avril 2017,

— dire qu’il n’y a pas lieu à paiement par Mme [C] de l’astreinte fixée par arrêt de la cour de [Localité 3] le 10 décembre 2015 et liquidée à la somme de 33.600 euros par jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] du 20 avril 2017,

— supprimer la nouvelle astreinte fixée sans limitation de durée par le jugement du 20 avril 2017,

— débouter M. [Z] de sa demande de liquidation de l’astreinte,

— déclarer sans fondement les demandes en paiement formées par M. [Z],

À titre subsidiaire,

— dire que la paire de boucles d’oreilles Alpa que Mme [C] est dans l’impossibilité de restituer était sans valeur vénale,

— dire qu’il existe une disproportion manifeste entre la valeur réelle de la paire de boucles d’oreilles et les astreintes ordonnées par l’arrêt du 10 décembre 2015 et le jugement du juge de l’exécution du 20 avril 2017,

— dire que Mme [C], dans l’impossibilité de restituer la paire de boucles d’oreilles Alpa, offre d’en restituer la valeur à M. [Z], soit la somme de 397,72 euros,

— ordonner la suppression des astreintes résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2015 et du jugement du juge de l’exécution du 20 avril 2017,

— dire qu’il n’y a pas lieu à paiement par Mme [C] de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2015 et liquidée à la somme de 33 600 euros par jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 20 avril 2017,

— supprimer la nouvelle astreinte fixée sans limitation de durée par le jugement du 20 avril 2017,

— débouter M. [Z] de sa demande de liquidation de l’astreinte,

— déclarer sans fondement les demandes en paiement formées par M. [Z],

À titre infiniment subsidiaire,

— dire que la paire de boucles d’oreilles Alpa que Mme [C] est dans l’impossibilité était sans valeur vénale,

— dire qu’il existe une disproportion manifeste entre la valeur réelle de la paire de boucles d’oreilles et les astreintes ordonnées par l’arrêt du 10 décembre 2015 et le jugement du juge de l’exécution du 20 avril 2017,

— dire que Mme [C], dans l’impossibilité de restituer la paire de boucles d’oreilles Alpa offre d’en restituer la valeur à M. [Z], soit la somme de 397,72 euros,

— faire droit à la demande de minoration de l’astreinte formée par Mme [C],

— fixer le montant total de l’astreinte due par Mme [C] à M. [Z] à la somme de 100 euros,

En conséquence,

— dire qu’il n’y a pas lieu à paiement par Mme [C] de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2015 et liquidée à la somme de 33.600 euros par jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 20 avril 2017,

— ordonner la suppression de la nouvelle astreinte fixée sans limitation de durée par le juge de l’exécution de [Localité 4] par son jugement du 20 avril 2017,

— déclarer sans fondement les demandes en paiement formées par M. [Z].

En tout état de cause,

— débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. [Z] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

— recevoir son appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir :

— que l’astreinte provisoire a été liquidée à tort par le premier juge à la somme de 33.600 euros, et ce pour trois raisons ; que, en premier lieu, les boucles d’oreilles litigieuses ne sont pas la propriété de M. [Z] ; que, en second lieu, la remise est impossible en raison d’une cause étrangère à l’appelante ; que la disparition fortuite, même en l’absence de vol, de choses dont la communication a été ordonnée sous astreinte a été assimilée à une cause étrangère par la Cour de cassation ; que l’appelante s’est aperçue de la disparition de ce bijou il y a de nombreuses années; qu’elle n’a pas déposé de plainte, ni fait de déclaration de perte auprès de son assureur, car le bijou n’avait pas une grande valeur financière ; qu’en outre l’appelante n’a jamais su si ce bijou avait été volé ou bien perdu ; que l’examen attentif des documents communiqués par M. [Z] établit la disparition ancienne du bijou ; que ce bijou n’est jamais mentionné dans les inventaires des bijoux établis à demande de M. [Z] en 2002 et 2006 ; que le bijou n’est pas non plus mentionné dans l’attestation de M. [Y] afférente aux «bijoux de famille» de M. [Z] ; que le bijou n’a jamais été décrit par M. [Z] dans sa requête afin de restitution en 2013 ; que l’appelante verse aux débats trois attestations qui confirment la disparition du bijou ; que l’appelante a également communiqué une attestation sur l’honneur par laquelle elle certifie ne jamais avoir retrouvé ce bijou depuis sa disparition en 1996 ou 1997 ; que, en troisième lieu, la bonne foi de l’appelante justifie, à titre subsidiaire, que l’astreinte soit minorée ; que cette bonne foi est caractérisée par la remise spontanée et immédiate des bijoux en sa possession suite à la signification de l’arrêt du 10 décembre 2015 ; qu’en outre l’appelante a procédé, dès le 19 juillet 2017, au paiement pour partie par compensation, de l’astreinte provisoire mise à sa charge ; qu’en outre, l’astreinte a un montant excessif au regard de la valeur du bijou ; que le seul document communiqué par M. [Z] qui évoque le bijou litigieux est une facture du 15 avril 1996, qui mentionne un montant de 2.000 francs, soit 397,5 euros ;

— que la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge doit être supprimée ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de l’appelante sous astreinte à restituer le bijou car cette restitution est impossible, car la fixation d’une nouvelle astreinte revient à exposer l’appelante au risque du paiement d’une astreinte éternelle, car l’astreinte doit faire l’objet d’une appréciation du comportement du débiteur et ne saurait se limiter à un simple calcul mathématique, car enfin le préjudice résultant de l’inexécution de la décision de restitution sera réparé par le montant représentatif de l’astreinte que fixera la cour ;

— que, en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’appelante, dont la situation financière est délicate et qui a été contrainte de solliciter l’assistance de son avocat alors qu’elle a restitué tous les bijoux en sa possession est bien fondée à demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.

Dans ses conclusions transmises le 18 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z], intimé, demande à la cour de:

— déclarer Mme [C] irrecevable et mal fondée en son appel,

— déclarer Mme [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En toute hypothèse,

— condamner Mme [C] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir :

— que l’astreinte a été liquidée à bon droit ; qu’en premier lieu, le débat sur la propriété du bijou est inopérant ; que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2015 a tranché cette question en estimant que M. [Z] est propriétaire de ce bijou ; qu’en deuxième lieu, aucune cause étrangère ne vient justifier la suppression de l’astreinte ; que l’existence de la cause étrangère doit s’apprécier strictement afin de ne pas faire perdre à l’astreinte sa vertu comminatoire ; que de jurisprudence constante, la cause étrangère ne peut justifier la suppression de l’astreinte que si elle est imprévisible et irrésistible ; que le débiteur ne peut se prévaloir de son propre fait à titre de cause étrangère ; que jusqu’à la présente procédure, l’appelante n’a jamais fait état de la disparition du bijou, dont elle prétend pourtant qu’elle remonterait à longtemps ; que l’appelante se contente de verser au débat trois attestations de complaisance, rédigées à la veille de l’audience de première instance ; qu’en troisième lieu, la demande de réduction de l’astreinte formulée par l’appelante est mal fondée ; que le fait que l’appelante ait rendu les autres bijoux en exécution de l’arrêt du 10 décembre 2015 ne prouve aucunement sa bonne foi ; que le bijou réclamé par l’intimé n’est pas sans valeur, comme en témoigne une attestation d’un bijoutier dont il résulte que la valeur du bijou litigieux est de 32.500 euros ; que la somme de 2.000 francs mentionnée dans la facture du 15 avril 1996 correspond au prix de travaux effectués sur le bijou ; que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour diminuer le montant de l’astreinte au regard de la valeur de l’objet de l’obligation ;

— qu’une nouvelle astreinte a été prononcée à bon droit ; que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ; que l’appelante ne peut justifier son retard dans l’exécution de son obligation par une cause légitime ; qu’elle propose comme unique solution de remplacement de ces bijoux de verser une somme de 397,72 euros, faisant preuve de la plus grande mauvaise foi ;

— que le premier juge a parfaitement jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits légitimes devant le juge de l’exécution ; que l''appel interjeté par Mme [C] a, à nouveau, contraint M. [Z] à exposer des frais pour sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2017.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2018.

Il a été proposé aux parties présentes lors de l’audience de plaidoirie de recourir à l’entremise d’un professionnel de la résolution des conflits ou médiateur à fin de tenter ensemble de trouver une solution mutuellement acceptable au différend les opposant.

Mme [S] [C] a accepté dès le 19 janvier 2018 la proposition de médiation.

M.[Z], après relances du greffe, a indiqué le 31 janvier 2018 ne pas souhaiter recourir à la médiation.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle aux avocats que la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 décembre 2017 de sorte que la cour écarte toute conclusion postérieure à cette date, ce en l’absence de toute cause grave avérée.

La cour rappelle que les avocats ont été destinataires d’une ordonnance fixative dés le 24 août 2017 ordonnance leur communiquant les dates de cloture et plaidoirie pour le dossier dont ils assuraient la défense de sorte qu’il leur appartenait de se mettre en état pour les dates fixées par la cour.

Il s’ensuit que les dernières conclusions des parties sont celles du 18 décembre 2017.

**

Pour la bonne compréhension de la décision, la cour rappelle que la cour de céans, par arrêt du 10 décembre 2015, retenant que les époux [C]/[Z] étaient mariés sous le régime de séparation de biens, que M.[Z] rapportait la preuve que des bijoux avaient été achetés sur ses fonds propres et que Mme [S] [C] n’établissait pas que les bijoux réclamés par M.[Z] lui avaient été offerts par ce dernier, a dit que, notamment, les boucles d’oreilles Alpa étaient la propriété de M.[Z] et par voie de conséquence que ces boucles devaient lui être restituées par Mme [C].

La circonstance que ces boucles auraient été offertes à Mme [C] à l’occasion de son mariage et par sa [Localité 5], si elle peut éclairer la cour sur le contexte des relations qui existent entre les ex- époux, ne peut, bien entendu conduire à remettre en cause la décision rendue le 10 décembre 2015.

Par ailleurs, la cour indique à M.[Z] que les pièces obtenues en fouillant dans les effets personnels de l’appelant -en l’espèce dans son téléphone portable- sont écartées des débats comme contraire au principe de loyauté devant régir tout procès.

Sur le montant de l’astreinte liquidée par le premier juge

Mme [C] a déféré aux obligations fixées par la cour selon arrêt du 10 décembre 2015 en restituant, à M.[Z], avant que l’astreinte ait commencé à courir, tous les bijoux et objets mobiliers revendiqués.

Seules les boucles d’oreilles n’ont pas été remises ce qui a conduit le premier juge a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 33.600 €.

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas simplement à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Au cas présent, la cour rappelle que la bonne foi est toujours présumée et retient la bonne volonté de Mme [C], bonne volonté marquée par la remise des bijoux (tous sauf les boucles) et objets mobiliers avant tout cours de l’astreinte.

Certes, l’intimé fait valoir que la cour dans l’arrêt du 10 décembre 2015 a noté en page 11 que « Mme [C], devant les premiers juges, n’a pas contesté être en possession des bijoux dont il est demandé la restitution » de sorte que, selon M.[Z], l’autorité de chose jugée s’attacherait à cette énonciation de la cour.

Or, il y a lieu de rappeler d’une part que Mme [C] n’a pas eu sa défense assurée devant la cour puisque que les règles fixées par le code de procédure civile en ses articles 909 et suivants n’étaient pas respectées ce qui aboutissait au prononcé de l’irrecevabilité de ses conclusions, et, d’autre part, qu’aux termes des dispositions des articles 480 et suivants du code de procédure civile, il y a autorité de chose jugée quand la décision rendue tranche une contestation.

Le fait que la cour énonce dans les motifs de l’arrêt que Mme [C] ait « reconnu détenir les bijoux devant le premier juge » n’emporte aucunement autorité de la chose jugée puisque le dispositif de l’arrêt ne reprend pas cette énonciation et, qu’en outre, la question de la détention des bijoux n’a pas été débattue devant les premiers juges comme devant la cour.

Il résulte, en effet, de l’examen des décisions que ce qui a été discuté et tranché est le fait de savoir si les bijoux constituaient des biens propres de M.[Z] ou s’il s’agissait de présents faits à son épouse au cours des 18 années de mariage, ou encore, à l’occasion de la naissance des enfants.

Mme [C] excipe, en substance, qu’elle ignore ce que les boucles sont devenues, précisant au surplus qu’elle n’envisageait pas d’avoir à les rendre puisque selon elle, les boucles lui auraient été données par sa [Localité 5].

Il résulte du procès-verbal d’audition en date du 2 juin 2016 que Mme [C] a spontanément déclaré devant le brigadier en charge de la transcription de sa plainte et que bien qu’ayant rendu les bijoux réclamés par son époux et qui lui avaient été offerts pendant la vie commune, ce dernier « s’entête à réclamer des boucles offerte par ma mère et que j’ai perdu en 1996/1997 ».

Il ressort des attestations communiquées par Mme [C] -conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile- que Mmes [I], [W], [T] confirment que les boucles -dont il est relaté qu’elles auraient été offertes par Mme [C] à sa fille [S]- ont été égarées sans que l’on sache exactement dans quelles circonstances et quand.

Certes, les boucles sont mentionnées dans une facture de réparation de la société Pavé -bijoutier joaillier- établie en 1996 ; néanmoins, elles ne sont pas reprises sur les attestations de cette même société rédigées dans le courant des années 2002 à 2006 aux fins de description, estimation et désignation des bijoux appartenant à M.[Z].

M. [Z] alors même qu’il prétend, au travers d’une attestation [P] relative à la valeur du bijou -attestation dont la cour ne peut tenir compte en ce qu’elle est rédigée sur les dires de l’intimé et non sur l’observation et la connaissance réelle du bijou- avoir pris le soin de faire estimer ses bijoux, n’a pas fait procédé à l’estimation des boucles Alpa.

M.[Z] ne s’explique pas sur cette absence d’estimation alors qu’il fait état de la valeur vénale importante de ce bijou (plus de 30.000 €) à l’instar de tous ceux dont la propriété lui a été reconnue et alors que tous les autres bijoux (bague Boucheron un diamant central et 56 diamants ronds, bracelet rivière de diamants 11 carats, saphir 3 carats, solitaire 3,27 carats..) revendiqués sont décrits et estimés par la société Pavé.

Ce défaut d’explications de l’intimé ainsi que les attestations versées par Mme [C] outre ses déclarations devant le brigadier de police établissent que les boucles ne sont plus en possession des parties depuis au moins l’année 2002 (date à laquelle la société Pavé procède à la description et à l’estimation de tous les bijoux de M.[Z])

La disparition des boucles sans que quiconque puisse s’expliquer sur cette situation constitue l’évènement que Mme [C] ne pouvait ni prévoir, ni maîtriser et par voie de conséquence la cause extérieure dont la cour doit tenir compte dans l’appréciation de la demande de liquidation de l’astreinte fixée à titre provisoire.

Il résulte des constatations et énonciations développées ci-dessus confirmant la disparition des boucles d’oreilles que la cour infirmant le jugement déféré liquide à la somme de 1€ symbolique l’astreinte fixée par la cour de [Localité 3] selon arrêt du 10 décembre 2015 ; par voie de conséquence de la disparition des boucles la cour infirme le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte.

Sur les demandes annexes

Il résulte des conclusions transmises à la cour que le différend qui oppose les parties tient d’une façon générale aux circonstances de la séparation au plan affectif et au plan financier.

Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de faire droit aux demandes réciproques formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[H] [Z] est condamné aux dépens en cause d’appel et devant le premier juge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Statuant à nouveau

LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 1 € symbolique,

CONDAMNE Mme [S] [C] au paiement à M.[H] [Z] de la somme de 1 € symbolique,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte,

REJETTE toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[H] [Z] aux dépens en cause d’appel et devant le premier juge.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 15 février 2018, n° 17/04033