Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2018, n° 17/04260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12 avr. 2018, n° 17/04260
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04260
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 mai 2017, N° 16/08341

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 27F

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2018

N° RG 17/04260

AFFAIRE :

B X

C/

C Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2017 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Cabinet : 5

N° RG : 16/08341

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH

Me Clémence BOUQUIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame B X

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née le […] à […]

de nationalité Française

demeurant chez M. et Mme X

[…]

[…]

Représentant : Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63 – N° du dossier 1700221

Représentant : Me Sylvie NOACHOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833

APPELANTE À TITRE PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

****************

Monsieur C D Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Clémence BOUQUIN de la SCP ACB SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 244

INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Monsieur Xavier RAGUIN, Magistrat honoraire,

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Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Des relations de C Z et de B X est né un enfant, Y, le […], âgé de trois ans, dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Le 22 novembre 2016, C Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE afin que soient fixées les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par jugement du 16 mai 2017 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :

-débouté B X de sa demande d’enquête sociale et d’expertise médicale ;

-constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

-fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

-dit que, sauf meilleur accord des parents, le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement de la manière suivante :

*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures ;

*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père ou un tiers d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère;

-fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, avec indexation, et au besoin l’y a condamné ;

-dit que les frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents et les y a condamnés en tant que de besoin ;

-dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et les y a condamnés en tant que de besoin ;

-débouté B X de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Y ;

-dit que les dépens seront partagés par moitié.

Le 6 juin 2017 B X a interjeté un appel total de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2018 B X demande de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à C Z un droit de visite et d’hébergement,

En conséquence,

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-fixer un droit de visite au profit de C Z selon les modalités suivantes: *les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 10h à 18h, en dehors des périodes de vacances scolaires, à charge pour C Z de venir chercher son fils et de le ramener à son domicile,

-faire interdiction à C Z de transporter son fils en voiture lors de l’exercice de son droit de visite,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B X de sa demande d’enquête médico-psychologique,

En conséquence,

-ordonner une enquête médico-psychologique,

-confirmer l’ensemble des dispositions supplémentaires et non contestées par B X du jugement entrepris concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale en commun,

-débouter C Z de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2018 C Z demande de :

-débouter B X de l’intégralité de ses demandes.

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le début des droits de visite et d’hébergement de C Z au samedi matin 9h00, chaque semaine paire, durant les périodes scolaires,

En conséquence,

-fixer les droits de visite et d’hébergement de C Z selon les modalités suivantes :

*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures 30 au dimanche soir 18 heures,

*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

-confirmer l’ensemble des dispositions supplémentaires du jugement entrepris,

-condamner B X à payer à C Z une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2018.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’ aux écritures déposées et développées à l’audience.

SUR CE, LA COUR

Sur le droit de visite et d’hébergement :

Considérant qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être

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refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;

Considérant que pour s’opposer au droit de visite et d’hébergement accordé par le premier juge à Monsieur Z et restreindre les droits de ce dernier, Madame X fait état des addictions du père au cannabis et à l’alcool qui l’empêchent de prendre en charge l’enfant en lui assurant la protection et la sécurité nécessaire ; qu’elle conteste ses capacités paternelles notamment en cas de maladie de l’enfant à l’occasion desquelles Monsieur Z n’apporte pas les réponses adaptées ; qu’elle émet des doutes sur les conditions matérielles de l’accueil que peut proposer le père et sa disponibilité ;

Considérant que les témoignages faisant état de la consommation de cannabis par Monsieur Z et de ses états d’ébriété émanent de membres de la famille de Madame X et remontent au mois de novembre 2016 ; qu’ils se rapportent aux conditions de vie du couple avant sa séparation le 14 septembre 2016 ;

Que Monsieur Z leur oppose la preuve qu’il a engagé et réussi un parcours de sevrage puisqu’il verse aux débats la trace des consultations en addictologie des 12 janvier, 03 et 13 février, 03 avril et 08 juin 2017, un certificat médical du 07 avril 2017 du médecin le suivant attestant de sa progression, deux analyses toxicologiques des 13 novembre et 14 décembre 2017 négatives dans le dépistage des stupéfiants et enfin un certificat médical du 04 décembre 2017 du docteur A qui le suit depuis le mois de janvier et qui atteste de son complet sevrage du cannabis ;

Que Monsieur Z verse également aux débats de nombreuses attestations récentes qui décrivent un père attentif et attentionné envers son fils, un enfant épanoui et heureux avec son père, partageant de nombreuses activités ludiques avec lui ;

Considérant que Monsieur Z justifie par la production d’un compromis de vente du 23 octobre 2017 être engagé dans l’acquisition d’un bien immobilier de 58 m² à Mériel qui lui permettra d’assurer à Y des conditions d’accueil satisfaisantes ;

Considérant que les messages échangés entre les deux parents lorsque Madame X est séparée de son fils montrent une mère fusionnelle, méfiante envers Monsieur Z, excessivement angoissée, qui se précipite aux service des urgences dès que l’enfant présente des problèmes de santé, qui menace d’appeler la police lorsqu’elle est sans nouvelles, au moment où elle a décidé d’en prendre et sans se préoccuper des activités suivies par le père et le fils, du rhume de ce dernier ; qu’elle communique à l’enfant son anxiété et son sentiment de manque lorsqu’elle peut lui parler ce qui ne peut que déstabiliser Y lorsqu’il se trouve dans des moments de complicité avec son père ;

Considérant que les critiques portées par Madame X contre son ex-compagnon n’apparaissent pas fondées ;

Que les deux parents ont chacun des capacités éducatives même s’ils n’ont pas les mêmes méthodes, aucun ne pouvant prétendre faire mieux que l’autre mais chacun faisant différemment;

Considérant que Y, pour se construire harmonieusement malgré la séparation de ses parents, doit pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à lui permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaires que chacun peut lui procurer, la mère dans le champ de la protection émotive, le père de la loi structurante ;

Que ce petit garçon doit pouvoir s’épanouir pleinement entre ses deux parents aimants dès lors qu’un climat de confiance sera rétabli entre eux, des gages sérieux ayant été donnés par Monsieur Z pour rassurer Madame X ;

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Que les éléments produits devant la cour suffisent pour achever le différend opposant les parties sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise dont le coût dépasse l’enjeu ;

Considérant que le droit de visite et d’hébergement du père pendant les périodes de vacances scolaires n’est pas remis en cause ; qu’aucun élément ne justifie de réduire son droit de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires ; qu’au contraire, il convient de faire droit à ses demandes et de faire démarrer son droit le vendredi soir à 19 heures 30 et non le samedi matin à 9 heures comme l’a décidé le premier juge ; qu’il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir passer une fin de soirée et une nuit supplémentaire avec son père afin de resserrer leurs liens ; que s’il est exact que Y est confié à sa grand-mère paternelle le samedi pendant le travail de Monsieur Z, cela n’apparaît pas contraire à son intérêt, étant rappelé que Madame X vit chez ses parents qui s’occupent donc de Y en l’absence de leur fille ;

Considérant que la demande de Madame B X tendant à interdire à Monsieur Z de transporter Y en voiture lors de l’exercice de son droit de visite apparaît irréaliste et infondée au regard des éléments examinés; qu’il n’y sera pas fait droit ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Considérant que Madame B X succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige;

PAR CES MOTIFS

Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement du 16 mai 2017 sauf en ce qui concerne la durée du droit de visite et d’hébergement du père pendant les périodes scolaires,

Statuant à nouveau,

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur C Z s’exerce pendant les périodes scolaires les semaines paires du vendredi 19 heures 30 au dimanche 18 heures,

CONDAMNE Madame B X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande des parties,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Claude CALOT, Présidente, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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