Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 décembre 2019, n° 17/05467

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 12 déc. 2019, n° 17/05467
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/05467
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 octobre 2017, N° F17/00229
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2019

N° RG 17/05467 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R6OE

AFFAIRE :

A B épouse X

C/

SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES COLLECTIVITE PUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F17/00229

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Florence LUCCHI

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A B épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Florence LUCCHI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1052

APPELANTE

****************

SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES COLLECTIVITE PUBLIQUE

N° SIRET : 494 149 990

[…]

[…]

Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL RMP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 341 – substituée par Me Anne LOAEC-BERTHOU, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017392

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 25 mars 2013, Mme A B épouse X était embauchée par la société Les Petits

Chaperons Rouges Collectivités Publiques dite LPCR-CP en qualité d’infirmière diplômée d’Etat par

contrat à durée indéterminée.

A compter du 28 septembre 2015, et jusqu’au 19 janvier 2016, la salariée était placée en congé

maternité.

Le 4 janvier 2016, la salariée informait la société de son souhait de bénéficier d’un congé parental

d’éducation de six mois. En conséquence, la salariée était placée en congé parental d’éducation du 19

janvier 2016 au 18 juillet 2016. Le 11 mai 2016, Mme A B épouse X informait la

société LPCR de sa volonté de prolonger son congé parental d’éducation pour une durée de 12 mois à

temps partiel à compter du 22 août 2016.

A compter du 22 août 2016, la salariée reprenait son activité dans le cadre d’un congé parental

d’éducation à temps partiel.

La société organisait alors le congé parental d’éducation de la salariée sur trois jours.

Cependant, Mme X affirmait que l’avenant proposé par l’employeur limitait la possibilité pour

elle de bénéficier de son congé parental à une année. Elle retournait alors l’avenant signé après y

avoir néanmoins apporté les modifications rectifiant cette restriction.

Par courrier du 30 janvier 2017, Mme X sollicitait auprès du service de paie des explications sur

ses bulletins de paie de janvier, août et septembre 2016 et la régularisation de la somme de 1 210,80

euros due à titre de salaire.

Elle reprochait par ailleurs d’avoir été progressivement dépossédée de ses fonctions. Par courrier du

24 février 2017, confirmé le 23 mars 2017, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de

travail faisant valoir d’une part l’évincement progressif de ses fonctions entraînant pour elle

l’impossibilité de se maintenir à son poste, d’autre part l’existence d’anomalies graves sur ses bulletins

de salaire.

Par courrier du 21 mars 2017, la société contestait les griefs évoqués par la salariée.

Le 30 mars 2017, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency.

Vu le jugement du 12 octobre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de

prud’hommes de Montmorency qui a :

— débouté Mme A B épouse X de ses demandes,

— débouté la SAS […] Collectivités Publiques (LPCR-CP) de sa demande au

titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— partagé les éventuels dépens,

Vu la notification de ce jugement le 28 octobre 2017,

Vu l’appel interjeté par Mme X le 16 novembre 2017,

Vu les conclusions de l’appelant, Mme A B épouse X, notifiées le 10 septembre

2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample

exposé, il est demandé à la cour d’appel de :

— dire et juger Mme X recevable et fondée en son appel,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme X en date du 24

février 2017 à effet au 24 mars 2017 est imputable aux manquements graves et répétés de

l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— condamner la SAS LPCR-CP au versement à Mme X de :

-1 624 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  12 180 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— ordonner la réintégration de la somme de 899,91 euros brut et la remise d’un bulletin de paie

conforme pour janvier 2016 avec règlement afférent,

— ordonner la réintégration de la somme de 1 005,40 euros nette et la remise d’un bulletin de paie

conforme pour août 2016 avec règlement afférent,

— ordonner la réintégration de la somme de 155,69 euros brut et la remise d’un bulletin de paie

conforme pour septembre 2016 avec règlement afférent,

— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi établie sur la base des 12 derniers mois à temps

complet, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à

intervenir,

— dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes,

— dire que les intérêts courront, conformément à l’article 1153 du code civil, à compter de la saisine

du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé de l’arrêt à

intervenir pour les créances indemnitaires,

— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,

— condamner la SAS LPCR-CP au versement à Mme X de la somme de 1 500 euros en

application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société LPCR-CP aux entiers dépens,

Vu les écritures de l’intimée, SAS LPCR -CP, notifiées le 11 mai 2018 et développées à

l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à

la cour d’appel de :

A titre principal,

— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— condamner Mme X à verser à la société LPCR- CP la somme de 500 euros, en cause d’appel,

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire,

— débouter Mme X de sa demande indemnitaire,

Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2019,

SUR CE,

Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail

Mme X soutient avoir subi des retenues injustifiées sur ses salaires durant les mois de janvier,

août et septembre 2016 et demande la réintégration des sommes dues évaluées respectivement à

899,91 euros, 1 005,40 euros et 155,69 euros (pièces 1 à 4 de la salariée).

La société conteste le bien fondé de ces réclamations auxquelles elle précise avoir déjà répondu

(pièce 10 de la société).

Il ressort des éléments du dossier que :

— pour le mois de janvier 2016 : il est acquis que le congé maternité de la salariée a pris fin le 18

janvier 2016 ; pour le mois considéré, deux bulletins de paie ont été établis (pièces 1 et 2 de la

salariée) ;

sur le premier, était mentionné en première ligne le montant mensuel du salaire pour un mois

complet – 2 017,04 euros – dont il convenait de déduire la rémunération afférente à la période non

travaillée – 899,94 euros - ; le salaire brut du 1er au 18 janvier correspondait à 1 117,04 euros

(2 017,04 – 899,94) ;

sur le second, figurait en première ligne le montant du mensuel pour un mois complet

(2 017,04 euros) dont il convenait de déduire la somme de 1 117,04 euros ce qui conduisait à 899,93

euros en rappelant qu’à compter du 19 janvier compte tenu d’un congé parental à plein temps aucune

rémunération n’était due ce qui expliquait la déduction de 13 jours (entre le 19 et le 31 janvier).

Ainsi, pour le mois considéré, aucune somme n’est encore due à la salariée,

— pour le mois d’août 2016 (pièce 3 de la salariée) : l’intéressée demande la réintégration d’une

somme de 1 005,40 euros figurant sur le bulletin à titre d’acompte et qui a été déduite de son salaire

net pour conduire au versement de la somme de 1 056,98 euros ; il apparaît que la déduction

contestée par la salariée est justifiée par un décalage de paie en octobre 2015 (178,13 net déduit) en

novembre et décembre 2015 par la cotisation à la mutuelle (2 x 22,6) en janvier 2016 par un décalage

de paie (715,33) et du mois de février au mois de juin 2016 par la cotisation à la mutuelle.

La salariée n’est pas fondée en sa demande,

— pour le mois de septembre 2016 (pièce 4 de la salariée) : il apparaît qu’une somme de 155,69 euros

a été déduite à juste titre dès lors qu’il est constant que la salariée a repris une activité à temps partiel

le 22 août 2016 et que la déduction opérée correspond à la différence entre le temps complet et le

temps partiel et aucune somme ne devait être réintégrée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à

son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si

les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission, étant observé que l’écrit

par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et il convient d’examiner

les manquements de l’employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés

dans cet écrit.

Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits invoqués à l’encontre de l’employeur et s’il

existe un doute sur la réalité de ceux-ci, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.

Les manquements dénoncés contre l’employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de

travail.

Mme X soutient qu’elle a été dépossédée de ses fonctions, ce qu’elle a constaté lors de la reprise

de son travail à temps partiel à compter du 22 août 2016 (pièce 11 de la société).

Elle illustre cette éviction en se référant à plusieurs exemples :

— elle n’assistait plus aux consultations médicales des enfants opérées par le pédiatre en présence des

parents :

A ce propos la société rappelait le caractère exceptionnel de cette assistance tandis que

Mme Z, alors qu’elle témoigne en faveur de la salariée, précise que cette dernière 'assistait

à certains rendez-vous médicaux avec les parents et les enfants' (pièce 35 de la salariée),

— elle ne bénéficiait plus de temps de -détachement – et n’avait pu étudier les dossiers médicaux des

enfants et / ou mettre en oeuvre des projets de prévention ou réaliser des actions relevant de sa

fonction :

Mme X évoque à ce propos un manque de personnel et l’absence d’un ordinateur à sa

disposition. La société d’une part fait observer qu’il n’existe aucun sous-effectif (pièce 17 de la

société) et d’autre part, sans être contredite, rappelle qu’après son retour de congé parental,

l’intéressée n’a jamais émis le souhait de revoir le nombre de ses détachements alors, en toute

hypothèse, qu’il apparaît que la seule obligation concernant le détachement est de prévoir ce temps

en amont pour que les collègues soient au courant (pièce 21 de la société page 2) ; S’agissant de

l’absence de matériel informatique, aucune précision n’est donnée par la salariée à cet égard alors

qu’il lui appartient d’apporter la preuve de la matérialité de ses reproches,

— absence de participation à l’élaboration des protocoles médicaux :

la société rappelle que le protocole médical est mis au point par le médecin de la maison de la petite

enfance puis, ensuite, est soumis à l’équipe de direction de la crèche et fait observer que le protocole

en vigueur au moment de la prise d’acte notifiée par la salariée a été adoptée alors qu’elle était

absente de telle sorte que la critique émise par l’intéressée est sans fondement,

— absence de participation aux réunions avec les infirmières des autres crèches et absence de

communication des contenus des dites réunions :

selon la société, il était possible que certaines réunions aient eu lieu en l’absence de la salariée mais

d’une part celle-ci ne travaille plus à temps plein et d’autre part, et en tout état de cause, il n’est

nullement établi par Mme X qui ne démontre rien à ce propos qu’elle ait été sciemment évincée

de quelque réunion que ce soit,

— retrait de la gestion de la pharmacie :

la société rappelle que si elle a centralisé la gestion de la pharmacie à l’ensemble de la maison de la

petite enfance, Mme X continue à assurer la gestion de la pharmacie de la crèche de l’Ilot et elle

n’apporte aucune preuve d’une quelconque dépossession à ce propos,

— sur l’élaboration des plannings :

sans être contredite, la société précise que les plannings sont établis par la directrice et / ou

éventuellement ses adjoints et que Mme X ne peut relever aucun manquement à ce propos,

— sur les projets d’accueil individualisé (PAI) :

la salariée affirme n’avoir pas été associée à la mise en place de ces projets qui ne lui auraient pas été

transmis : il apparaît que les PAI sont mis en place par le médecin de la maison de la petite enfance

puis sont communiqués à l’équipe qui prend en charge l’enfant ; la communication de certains PAI a

été assurée en l’absence de la salariée et ils se trouvaient à sa disposition à son retour, sans qu’il soit

possible de constater, de ce chef, que la salariée avait été mise volontairement à l’écart sur la mise en

place des projets.

Il doit être noté, en outre, qu’avant de partir en congé maternité, Mme X avait pu assumer des

fonctions habituellement confiées à la directrice de la crèche et au retour de celle-ci puis lors de son

remplacement ces fonctions avaient, à nouveau, été assurées par la directrice sans que la salariée

puisse déduire de cette situation un amoindrissement de son champ d’action (pièces 20 et 21 de la

société).

Enfin, Mme X précise que l’organisation de ses jours de travail n’a pas été faite selon ses

souhaits dès lors que ses jours travaillés ont été fixés au lundi, mercredi et vendredi ; il apparaît que

la répartition du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne peut, dans les

circonstances de l’espèce, être reprochée à la société dès lors que la salariée ne fait état d’aucun

empêchement sur les jours de travail retenus.

En conclusion, au regard des explications qui précèdent, il apparaît que Mme X ne justifie

d’aucun amoindrissement de ses fonctions et plus généralement, d’aucun manquement ayant pu faire

obstacle à la poursuite du contrat de travail et enfin, ne peut invoquer aucune dette salariale.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte devait emporter

les effets d’une démission et a débouté la salariée de ses demandes liées à l’existence d’un

licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure

La salariée qui succombe dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et déboutée de sa

demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ce cadre, elle sera condamnée à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à 500

euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency

(section activités diverses) en date du 12 octobre 2017,

Y ajoutant,

Condamne Mme A B épouse X à verser à la société […]

Collectivités Publiques la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure

civile,

Déboute Mme A B épouse X de sa demande formée par application de l’article 700 du

code de procédure civile,

Condamne Mme A B épouse X aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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