Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/04444
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 déc. 2019, n° 18/04444 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 18/04444 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Nanterre, 6 juin 2018, N° 2016F01694 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Thérèse ANDRIEU, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 18/04444 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPAZ
AFFAIRE :
SARL ALLIAGO anciennement dénommée ARROW GROUP
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F01694
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ALLIAGO anciennement dénommée ARROW GROUP
SIRET : 793 343 047
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 – Représentant : Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0785
APPELANTE
****************
N° SIRET : 502 448 467
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018302 – Représentant : Me Nicolas BONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0609
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. Y et M. X étaient associés au sein de plusieurs sociétés qu’ils ont créées : la société Arrow
Financial Consulting France, la société Arrow Group, devenue la société Alliago, et la société Arrow Business
Consulting, qui exercent toutes trois le conseil en informatique, la société Arrow Technologie s’occupant des
prestations de service et la société Skalis, exerçant depuis 2012 une activité de portage salarial.
A la suite de cession de parts croisées intervenues entre eux ou par l’intermédiaire de sociétés tierces les 16 et
17 décembre 2015, M. Y est devenu respectivement directement ou indirectement détenteur des parts de
la société Alliago et Arrow Technologie et M. X de la société Skalis.
En juillet 2015, la société Alliago a confié à la société Skalis une mission de sous-traitance relative à une
prestation de consulting auprès de la Société Générale Corporate et Investement Banking (B).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2016, la société Skalis a mis en demeure la société
Alliago de lui verser la somme de 77.832 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées de
novembre 2015 à mai 2016 dans le cadre du contrat de sous-traitance, et a mis fin au contrat.
Le 19 juillet 2016, la société Skalis a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de
commerce de Nanterre, en recouvrement des factures impayées.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint la société Arrow Group de
payer à la société Skalis la somme de 78.448,61 euros correspondant à la somme de 77 832 euros au titre des
factures impayées, de celle de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens.
Le 24 août 2016, la société Alliago ( anciennement dénommée Arrow Group) a formé opposition à
l’ordonnance.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Reçu la société Arrow Group en son opposition, et l’a dit non fondée,
— Condamné la société Arrow Group à payer à la société Skalis, la somme de 77.832 euros, augmentée du
montant des intérêts au taux de 11%, applicables à compter de la date du 30 décembre 2015,
— Condamné la société Arrow Group à payer à la société Skalis la somme de 2.500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Skalis de sa demande en dommages et intérêts,
— Débouté la société Arrow Group de sa demande en compensation de sommes,
— Débouté la société Arrow Group de sa demande de condamnation pour détournement du fournisseur
Nomade,
— Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance objet de l’opposition, qu’il met à néant,
— Ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamné la société Arrow Group aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juin 2018, la société Alliago a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2019, la société Alliago demande à la cour de :
— Recevoir la société Alliago (anciennement dénommée Arrow Group) en son appel et l’en déclarer bien
fondée
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 7 juin 2018
et
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Skalis de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— Déclarer recevables les conclusions et pièces de la société Alliago qui ont été régulièrement notifiées,
— Déclarer recevable et bien fondée la contestation par la société Alliago relative au taux d’intérêt de 11%,
— Déclarer irrecevables et dépourvus de toute force juridique le contrat cadre prestations visé par la société
Skalis en sa pièce n°1 et les factures et relevés mensuels d’activité visés par la société Skalis en sa pièce n°2
pour les raisons ci avant exposées,
— Donner acte à la société Alliago /Arrow Group «'que la société Skalis reconnaît devoir à la société Arrow
Group la somme de 77.832 toutes taxes comprises en principal'» (sic),
— Condamner la société Skalis au paiement de la somme de 42.000 euros toutes taxes comprises au titre de la
créance à l’encontre de Arrow Group/Alliage,
— Mettre à la charge de la société Skalis sa quote-part des factures d’apporteur d’affaires Noma-de sur le client
Société Générale à hauteur de 8.507,52 euros toutes taxes comprises,
— Condamner la société Skalis à 50.000 euros toutes taxes comprises pour le détournement du fournisseur
Noma-de,
— Dire et juger qu’après compensation de la somme versée par la société Alliago dans le cadre de l’exécution
provisoire du jugement déféré (102.379,87 euros), la société Skalis doit la somme de 22.675,52 euros à la
société Alliago,
— Condamner en conséquence la société Skalis à verser à la société Alliago la somme de 22.675,52 euros,
— Condamner la société Skalis à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de la
procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2019, la société Skalis prie la cour de :
In limine litis
— Déclarer irrecevables les conclusions n°2 de l’appelant et ses pièces n°16 à 28 produites pour la première fois
le 20 juin 2019, soit le jour initialement fixé pour la clôture de la procédure devant la cour d’appel,
— Déclarer irrecevable la contestation formée pour la première fois en cause d’appel par la société Alliago
concernant l’application d’un intérêt de retard au taux de 11 %.
En tout état de cause:
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 juin 2018 dans son intégralité ;
Y ajoutant :
— Condamner la société Arrow Group à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
— Condamner la société Arrow Group aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’irrecevabilité des conclusions :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les dernières conclusions de la société Alliago qui
saisissent la cour ont été notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2019 et ce avant la
date de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 septembre 2019.
Dès lors la demande d’irrecevabilité de la société Skalisen portant sur les conclusions de la société Alliago du
20 juin 2019 et des pièces jointes est devenue sans objet'.
La société Skalis ne peut pas plus utilement faire valoir que la demande de la société Alliago concernant
l’application d’un intérêt de retard de 11% est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel alors, qu’en
application de l’article 565 du code de procédure civile, sa demande portant sur le taux d’intérêt des factures a
le même objet que la demande formée en première instance, à savoir le paiement des factures impayées.
Par conséquent, la société Skalis sera déboutée de ses demandes d’irrecevabilité qui ne sont pas justifiées.
Sur le fond :
La société Alliago explique que si elle reconnaît la bonne exécution par la société Skalis de ses prestations et
devoir en principal la somme de 77 832 euros, elle conteste le contrat fondant la demande, lequel n’a pas été
valablement signé et l’application en conséquence du taux d’intérêt de 11%.
Elle sollicite en tout état de cause la compensation de cette somme avec les créances qu’elle détient à
l’encontre de la société Skalis, à hauteur des sommes de 42 000 euros au vu du mail de M. X du 17
février 2016, de 8 507,52 euros au titre de la moitié de la refacturation des prestations de la société Noma-De
et de 50 000 euros au titre de la perte pour elle de l’apporteur d’affaire, la société Noma-De, depuis l’existence
de ce contentieux et dès lors le paiement par la société Skalis de la somme de 22 675,52 euros.
La société Skalis demande la confirmation du jugement entrepris, faisant remarquer la contradiction de la
société Alliago qui reconnaît devoir la somme de 77 832 euros tout en contestant le contrat conclu entre les
parties le 30 juillet 2015. Elle ajoute que la société Alliago n’a pas contesté le taux d’intérêt en première
instance, que ce taux figure tant dans le contrat que dans les factures émises régulièrement lors de l’exécution
des prestations.
Elle conteste tout droit à compensation de la société Alliago, considérant que cette dernière lui facture une
prestation de gestion commerciale totalement fictive pour 42 000 euros, lui demande sans justificatif le
paiement d’une quote-part de factures de la société Noma-De, ainsi que la perte de cet apporteur d’affaires.
* sur le paiement par la société Alliago de la somme de 77 832 euros TTC':
La société Skalis a réalisé pour le compte de la société Alliago une mission de sous-traitance relative à une
prestation de «'consulting organisation de projet et méthodologie'» auprès de la Société Générale Corporate
&Z A B, et a confié à M. Ndri la réalisation de cette mission.
Malgré l’erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions, la société Alliago reconnaît expressément dans
ses conclusions en pages 10 et 11 la bonne réalisation par la société Skalis de ses prestations et être redevable
à ce titre de la somme de 77 832 euros TTC, indiquant que le taux journalier facturé par M. Ndri est cohérent
avec le marché et ne contestant pas le nombre de jours travaillés, ce dont il convient de lui donner acte.
Elle demande en revanche l’infirmation du jugement sur le taux d’intérêt applicable.
La société Skalis verse aux débats le contrat conclu le 30 juillet 2015 avec la société Alliago, alors société
Arrow Group, fondant sa demande en paiement, les factures émises de novembre 2015 à mai 2016 comportant
les relevés mensuels d’activité afférents.
Il s’agit d’un «'contrat cadre prestations N° Arrow Group/ Skalis 2015 07'» qui a été signé par M. X pour
la société Arrow Group et pour M. Pauli, agissant en qualité de directeur d’agence pour la société Skalis. Il lui
est joint une'«' annexe 1'» signée par les mêmes parties définissant la prestation de «' consulting organisation
de projet et méthodologie’client final B'» avec la mention du nom du correspondant technique, M. Ndri,
et l’indication que le prix est «' calculé sur la base de rapport d’activité mensuel et sur la base d’un tarif
journalier de 470 euros HT par jour presté'».
Les factures émises à compter du 30 novembre 2015 mentionnent «'pénalités de retard ( taux annuel):11,00%',
Escompte pour paiement anticipé ( taux mensuel):1,50%)'», et comportent un tableau des jours travaillés dans
le mois.
La société Alliago reconnaît la signature du co-gérant, M. X sur ces documents, mais estime qu’il s’agit
d’un faux, car la signature de M. Y n’y figure pas alors qu’il est aussi co-gérant et que les deux co-gérants
signaient quand il s’agissait de conventions du groupe Arrow, et que M. Pauli n’a pas qualité pour engager la
société Skalis, ce que cette dernière conteste.
Il sera tout d’abord relevé que ce contrat a été signé avant la rupture les 16 et 17 décembre 2015 des liens
capitalistiques des deux co-gérants dans les sociétés du groupe Arrow'.
En outre, en produisant le contrat de mandat et de prestations de service du 30 juin 2015 aux termes duquel la
société Skalis indique faire appel à la société Varynia, représentée par M. Pauli, notamment dans le traitement
des demandes des clients existants pour une offre de recrutement ou de portage salarial et lui donne mandat de
l’assister dans sa phase de développement commercial sur une partie de clients existants et de gérer la force de
vente, et en faisant valoir que c’est dans ce cadre que M. Pauli a signé le contrat du 30 juillet 2015, cette
dernière établit ainsi que M. Pauli avait reçu mandat général de sa part de l’assister dans sa gestion
commerciale, ce que la société Alliago ne pouvait ignorer au regard des liens capitalistiques ayant existé entre
les parties.
Les factures mentionnent le taux des intérêts dus en cas de retard de paiement. Dans la mesure où la société
Alliago ne conteste ni le montant des factures, ni les avoir reçues, elle ne peut utilement faire valoir que ce
taux d’intérêt de 11% n’est pas applicable au factures impayées.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les moyens soulevés par la société Alliago pour ne pas se voir
imputer le taux contractuel d’intérêt et de la condamner au paiement de la somme de 77 832 euros, augmentée
du taux d’intérêts de 11%, applicable seulement à compter de la seule mise en demeure produite du 23 mai
2016.
* sur la demande de la société Alliago en paiement de la somme de 42 000 euros':
A l’appui de sa demande en paiement, la société Alliago produit le courriel en date du 17 février 2016 de M.
X, gérant de la société Skalis et la facture qu’elle a émise le 31 décembre 2015 au titre de la gestion
commerciale de la société de janvier à octobre 2015 à hauteur de 3500 euros/mois.
Si la société Skalis fait valoir que M. Y était à l’époque co-gérant à la fois de la société Skalis et de la
société Arrow Group, et se prévaut de l’existence de la convention la liant avec la société Varyana ' seulement
cependant à compter du 30 juin 2015- pour contester le paiement de cette facture, elle n’établit pas cependant
le caractère fictif de la prestation de gestion commerciale réalisée par la société Arrow Group à son bénéfice
de janvier à octobre 2015, c’est à dire avant la scission du groupe Arrow les 16 et 17 décembre 2015.
En outre, le courriel du 17 février 2016 de M. X, devenu depuis décembre 2015 seul gérant de la société
Skalis,indique clairement qu’il estime que sa société est redevable de la somme de 42KE, ce qui est conforté
par son courriel du 21 mars 2016 à M. Y lui proposant de lui payer ladite somme en 4 versements les
31/3,30/4,31/5 et 30/6.
Ces pièces sont corroborées par le courriel du 14 juin 2016 de M. Chauveau du cabinet Weil, expert comptable
à la fois de la société Skalis et de la société Arrow Group qui solde les comptes entre les parties et qui propose
un échange de chèque de 42 000 euros entre Arrow Group et Skalis afin de solder la créance d’Arrow Group
sur Skalis.
Il s’ensuit que la société Skalis est redevable de la somme de 42 000 euros envers la société Alliago, et sera
condamnée à la payer.
*sur les demandes concernant la société Noma-De':
** sur le refacturation des prestations de la société Noma-De':
La société Alliago sollicite le paiement par la société Skalis de la somme de 8 507,52 euros au titre de la
moitié des prestations facturées par la société Noma-De, apporteur d’affaires.
Si certes la société Alliago produit des factures de la société Noma-De en date des 29 juin 2015, 31 août 2015,
15 septembre 2015, 15 octobre 2015 et 15 décembre 2015 d’un montant global de 17 015,04, il n’en demeure
pas moins que ces factures sont toutes établies à l’ordre de la société Arrow Group ( devenue Alliago) et qui a
toujours été distincte de la société Skalis même si les deux sociétés appartenaient au même groupe.
La société Skalis indique également à juste titre que la société Alliago n’explicite pas le fondement de sa
demande de partage par moitié de ces factures entre les deux sociétés, le seul fait que la société Noma-De soit
apporteur d’affaire ne justifie pas en soi que le montant de ses factures soit imputé pour moitié à la société
La société Alliago sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 507,52 euros, qui n’est
nullement justifiée.
** sur la perte de l’apporteur d’affaires :
La société Alliago demande à ce titre la somme de 50 000 euros, faisant valoir que depuis l’existence du
contentieux avec la société Skalis, cette dernière a détourné à son profit l’apporteur d’affaire, la société
Noma-De, ce qui lui cause un manque à gagner certain.
La société Skalis s’oppose à cette demande, faisant remarquer à juste titre que la société Alliago produit une
attestation de son expert comptable de mars 2018 faisant état de factures de la société Noma-De jusqu’en avril
2017, démontrant ainsi l’absence de tout lien de causalité avec la rupture du contrat avec la société Alliago
intervenue le 23 mai 2016.
En conséquence, la société Alliago, qui n’apporte aucune autre pièce pour asseoir sa demande en paiement, ne
justifie pas que la société Skalis a détourné l’apporteur d’affaires, la société Noma-De à son profit. Elle sera
déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros,
Sur la demande en compensation de la société Alliago':
Au regard de la demande de la société Alliago, les créances étant certaines, liquides et exigibles il convient
d’ordonner la compensation des créances réciproques de la société Alliago et de la société Skalis.
Sur les autres demandes':
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société Skalis de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions de la société Alliago du 20 juin
2019, et de sa demande au titre du taux d’intérêt des factures en cause,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf sur la date de la
condamnation de la société Alliago aux intérêts sur la somme de 77 832 euros et sur la demande de la société
Alliago en compensation de sommes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alliago à payer à la société Skalis la somme de 77 832 euros TTC’ avec intérêts au taux
de 11% à compter de la mise en demeure du 23 mai 2016,
Condamne la société Skalis à payer à la société Alliago la somme de 42 000 euros au titre de la facture du 31
décembre 2015,
Ordonne la compensation entre ces deux créances,
Rejette les autres demandes des parties, y compris leurs demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision