Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 avril 2019, n° 17/05435

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 avr. 2019, n° 17/05435
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/05435
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mai 2017, N° 14/08520
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 02 AVRIL 2019

N° RG 17/05435

AFFAIRE :

E X

F X

C/

Y Z veuve X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 14/08520

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

— Me Tiphaine SERVAIS

— Me Mélina B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 08 février et le 19 mars

2019 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame E, N, H X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur F, O, I X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentés par Me Tiphaine SERVAIS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717
- N° du dossier 2017004

Me Sarah GIRAND et Me Julia CANCELIER de l’AARPI S&J AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Madame Y, J Z veuve X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Mélina B, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à

l’audience publique du 26 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— Déclaré la demande recevable et dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

— Dit que les sanctions relatives au recel successoral ne sont pas applicables à Mme Z,

— Dit que cette dernière devra restituer à la succession les sommes de 7 000 euros correspondant au prix de vente de la place de parking à Marazuls et de 1 421,75 euros correspondant au solde du compte BBVA s’il est établi qu’elle l’a perçue, ce qu’il incombera au notaire de vérifier,

— Rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles,

— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception des dispositions ci- après,

— Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais de procédure compris ou non dans les dépens ;

Vu l’appel relevé le 13 juillet 2017 par M. F X et Mme E X qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2018 demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles,

Vu les articles 778 et 587 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces versées aux débats,

— Recevoir Mme E X et M. X en son appel et les y déclarer bien fondés ;

— Réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;

Et, statuant de nouveau,

A titre principal,

— Constater le recel successoral caractérisé de Mme Y Z veuve X en fraude des droits

de Mme E X et M. X ;

En conséquence,

— Dire que Mme Y Z veuve X sera privée de sa part sur tous les biens recelés, lesquels doivent être entièrement attribués à ses cohéritiers ;

— Dire que Mme Y Z veuve X devra restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;

— Condamner Mme Y Z à régler seule l’ensemble des droits sur les biens recelés ;

— Condamner Mme Y Z à verser à Mme E X et M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

— Dire que la succession de M. K X est titulaire de créances à l’égard de Mme Y Z ;

— Condamner Mme Y Z à verser à Mme E X et à M. F X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

— Ordonner le rapport à la succession des biens suivants :

*les deux comptes bancaires visés dans le projet de déclaration de succession, à savoir : «un livret sociétaire plus sous le numéro CPT 70987486676 présentant un solde créditeur au jour du décès de 170,46 euros» et «un compte chèques sous le numéro CPT 28190163378 présentant un solde créditeur au jour du décès de 309,33 euros»,

*les «parts sociales BPRI ORDI sous le numéro CAP 281633700 présentant un solde créditeur au jour du décès de 150,00euros» visées dans le projet de déclaration de succession,

*les parts dont M. K X était propriétaire dans la SCI Club hôtel Saint-Tropez, dont la valeur et le nombre exact restent à déterminer,

*les fruits des parts dans la SCI Club hôtel Saint-Tropez précitées,

*les parts de la société Caicos 1006 Limited et, partant, la somme de 200 000 euros issue de la vente de l’appartement situé à Tenerife (île Canaries) dont cette société était propriétaire, cette somme devant être augmentée des intérêts légaux de retard à compter de sa perception,

*le prix de vente du parking situé à Tenerife (île Canaries), soit 7 000 euros, cette somme devant être augmentée des intérêts légaux de retard à compter de sa perception,

*le solde du compte bancaire BBVA n°X109703A, lequel était vraisemblablement de 1 421,75 euros à l’ouverture de la succession,

*les créances dont M. K X était titulaire à l’égard de Mme Y Z concernant notamment le financement des trois biens immobiliers dont cette dernière est propriétaire à Vaux-sur-seine (78),Verneuil-sur-seine (78) et Conflans-sainte-honorine (78),

*les biens immobiliers situés à Doudeville (76) et à Illertein (09) dont M. K X a fait donation-partage à M. F X et Mme E X,

*a minima les cinq dernières années de la pension de retraite versée par la CARMF à M. K X, que son épouse s’est indûment appropriées, soit un total de 127.703,60 euros (6.385,18 euros x 4 trimestres x 5 ans),

— Condamner Mme Y Z veuve X à verser à Mme E X et à M. F X la somme de 4.884 euros en remboursement des frais d’expertise engagés par ces derniers en première instance ,

— Condamner Mme Y Z veuve X à verser à Mme E X et à M. F X la somme de 888,77 euros en remboursement des frais notariés et des frais d’huissier engagés par ces derniers en première instance ,

— Condamner Mme Y Z veuve X à verser à Mme E X et à M. F X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner Mme Y Z veuve X aux entiers dépens de la présente instance (notamment frais d’expertise, de notaire et d’huissier) ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2017 par lesquelles Mme Y X demande à la cour de :

Vu les articles 778 et suivants du code civil,

— Déclarer M. F X et Mme E X mal fondés en leur appel principal et les en débouter,

— Recevoir Mme Y X en son appel incident, y faisant droit

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— Dit que les sanctions relatives au recel successoral ne sont pas applicables à Mme Y Z,

— Dit que cette dernière devra restituer à la succession les sommes de 7 000 euros correspondant au prix de vente de la place de parking à Marazuls et de 1 421,75 euros correspondant au solde du compte BBVA s’il est établi qu’elle l’a perçue, ce qu’il incombera au notaire de vérifier,

— Rejeté le surplus des demandes principales,

— Infirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

— Condamner in solidum Mme E X et M. F X à payer à Mme Y X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

— Condamner in solidum Mme E X et M. F X à payer à Mme Y X la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner in solidum Mme E X et M. F X aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Maître B sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE , LA COUR,

Faits et procédure

M K X est décédé le […], laissant pour lui succéder Mme E X et M. F X, ses deux enfants issus de ses deux premières unions, ainsi que son épouse en troisièmes noces, Mme Y Z avec laquelle il s’était marié le 15 avril 1975 sous le régime de la séparation de biens.

Sa succession a été ouverte à l’office notarial Girot de Langlade, C, Ipanema Moreira.

Mme E X a fait assigner Mme Y Z puis M. F X pour voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession.

Il résulte de l’acte de notoriété établi le 11 avril 2007 par Me C, qu’aux termes d’un acte reçu par Me L M , notaire à Jouy en Josas le 24 mai 1977, le défunt avait fait donation à son conjoint survivant , pour le cas de survie seulement, de la toute propriété de tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, étant précisé qu’en cas d’existence, au jour du décès du donateur, de descendants de celui-ci ayant la qualité d’héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux permises par la loi que la donataire choisira.

Selon cet acte, le conjoint survivant a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité à elle consentie en ce qu’elle porte sur le quart des biens du disposant en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit.

Par jugement du 8 février 2011, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ou son délégataire pour y procéder, le vice-président de la 1re chambre en qualité de juge-commissaire, ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. D, avec mission de rechercher, en examinant tous documents notamment bancaires, comptables, fiscaux -en interrogeant si nécessaire le fichier FICOBA- sur les cinq années antérieures au décès de M. K X, la composition et l’évolution de son patrimoine, la nature et l’importance de ses revenus et en cas de donation ou cession, l’identité du bénéficiaire.

L’expert a déposé un rapport « en l’état » le 7 février 2014.

Me Edeline, notaire délégué par la chambre interdépartementale le 5 avril 2011, a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 juin 2016 duquel il résulte que Mme E X et M. F X ont invoqué l’existence de divers actifs immobiliers et mobiliers n’apparaissant pas dans la déclaration de succession de leur père, et reproché un recel successoral à Mme Y Z veuve X sur ces biens.

Mme Y Z veuve X, absente représentée par son conseil, a fait valoir l’existence d’une donation partage consentie par K X à ses deux enfants et la nécessité de la rapporter aux fins d’évaluation de la réserve et de la quotité disponible.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendue la décision dont appel.

Sur les actifs de la succession de K X et sur le recel

* Sur la composition de la succession

Considérant que Mme Y Z veuve X ayant vocation à recevoir un quart de la

succession en toute propriété et trois quarts en usufruit, il y aura nécessairement lieu à partage, ce qui suppose préalablement de reconstituer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires ;

Qu’il convient de déterminer les biens existants au jour du décès ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que K X était porteur des parts d’une société commerciale dénommée 'Caicos 1006 limited’donnant vocation à la pleine propriété d’un appartement situé à Marazul sur le territoire de la commune d’Adeje sur l’Ile de Tenerife ( Espagne) acquis le 4 mai 1984 ;

Que les parts ont été cédées le 9 juin 2006 par Mme Y Z veuve X se disant représenter l’entité commerciale susvisée, pour le prix de 200 000 euros ;

Qu’il est constant que le même jour a été vendu le lot correspondant à la place de parking afférente à l’appartement susvisé, dont il n’est pas contesté qu’il appartenait à K X pour le prix de 7 000 euros ;

Considérant que les prix de vente, perçus un mois avant le décès de K X n’ont pas été représentés par Mme Y Z veuve X ; qu’ils doivent être considérés comme des actifs de la succession ;

Qu’en effet les actes intitulés testaments en date des 22 janvier 2004 et 16 avril 2004, par lesquels K X a successivement indiqué céder à son épouse ses parts et droits dans la société Caicos 1006 , puis abandonner tout droit sur l’appartement 1006 à Marazul en faveur de son épouse, précisant que ce document annulait tout papier qu’il aurait pu faire dans un autre sens (donation à Camille) dont la validité n’est pas remise en cause, constituent des testaments olographes qui n’ont pu produire effet qu’au décès ; qu’ainsi les fonds perçus au titre des ventes font partie de la succession ;

Considérant que le compte ouvert dans les livres de la banque BBVA en Espagne présentait au décès de K X un solde créditeur de 1 421,75 euros ; qu’il fait également partie des actifs de la succession ;

Que la déclaration de succession mentionne l’existence de deux comptes bancaires, soit un livret sociétaire sous le numéro CPT 70987486676 présentant un solde créditeur au jour du décès de 170,46 euros et un compte chèque CPT 28190163378 présentant un solde créditeur au jour du décès de 309,33 euros ainsi que des parts sociales BPRI ORDI sous le numéro CAP 281633700 présentant un solde créditeur au jour du décès de 150 euros ; que ces avoirs sont déjà mentionnés dans l’actif de succession au projet de déclaration de succession ; qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le 'rapport’ ; que la demande de rapport est sans objet et doit être rejetée ;

Considérant que K X était également titulaire de parts d’une société civile immobilière dénommée 'Club hôtel Saint Tropez’ ; que ces parts ont été déclarées et doivent être également intégrées à l’actif de succession, comme le mentionne le projet de déclaration ; qu’il n’y a pas là non plus lieu d’en ordonner le rapport ;

Considérant que Mme E X et M. F X ont reçu, suivant acte notarié du 24 février 2003 valant donation- partage, deux immeubles sis, l’un à Doudeville attribué à Mme E X et l’autre à Illertain, attribué à M. F X ; qu’il sera fait droit à leur demande expresse de rapport de ces deux biens à la succession ;

Considérant que Mme E X et M. F X sollicitent encore le rapport à la succession des 'créances dont K X était titulaire à l’égard de Mme Y Z concernant le financement des trois biens immobiliers dont cette dernière est propriétaire à Vaux sur

Seine, Verneuil sur Seine et Conflans

Sainte Honorine’ ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que Mme E X et M. F X ne pouvaient revendiquer aucun créance au titre de ces trois biens ;

Considérant que Mme E X et M. F X demandent encore le rapport à la succession 'a minima’ des cinq dernières années de la pension de retraite versée par la CARMF à K X , que son épouse s’est appropriées, soit une somme totale de 127 703,60 euros ;

Que cependant, s’il est établi que K X a perçu jusqu’à son décès une pension de retraite trimestrielle de 6 385,18 euros, les appelants n’explicitent pas le fondement juridique de cette demande ; qu’ils doivent en être déboutés ;

* Sur le recel

Considérant que les appelants imputent à Mme Y Z veuve X des faits de recel caractérisés selon eux par la dissimulation de la revente des parts de la société Caicos 1006 Limited et de la place de parking, des avoirs bancaires et des parts de la SCI Club Hotel Saint Tropez et par la dilapidation des pensions de retraite de K X ;

Que Mme Y Z veuve X fait valoir que c’est à tort que Mme E X et M. F X prétendent qu’elle a la qualité d’héritier et qu’ils peuvent lui imputer un recel alors que si dans l’acte de notoriété le notaire a fait mention de l’option choisie, il n’en a pas fait état dans le projet de déclaration de succession établi le même jour ; qu’elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le recel ne lui était pas applicable ;

Considérant que selon l’article 778 du code civil , celui qui a recelé des biens ou des droits ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et lorsque le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction sans pouvoir y prétendre à aucune part ;

Considérant qu’il résulte suffisamment de l’acte de notoriété établi le 11 avril 2007, que Mme Y Z veuve X présente devant le notaire et ayant signé l’acte, après avoir accepté la donation faite à son profit par K X, a opté pour le quart des biens du disposant en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;

que la sanction du recel successoral suppose qu’il y ait lieu à partage et que celui auquel est imputé le recel, doit y prendre part ;

Que suite à l’exercice de cette option, tel est bien le cas en l’espèce puisque Mme Y Z veuve X a opté notamment pour un quart en pleine propriété de la succession de K X ; qu’un partage doit donc s’effectuer avec les héritiers réservataires , ce qui est admis à titre définitif par le jugement rendu le 8 février 2011 ayant ordonné les opérations de compte liquidation et partage ;

Qu’ainsi contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la sanction du recel est, le cas échéant, applicable à Mme Y Z veuve X ;

Considérant que s’agissant plus spécialement des parts et droits dans la société Caicos 1006 limited que K X a légués à son épouse selon testaments olographes des 22 janvier et 16 avril 2004, ces biens sont inclus dans le partage, et la peine de recel peut atteindre le conjoint survivant, légataire à titre particulier, lorsque le montant de son usufruit légal est inférieur au legs particulier qui lui a été consenti, ce qui est susceptible d’être le cas en l’espèce ;

Considérant que la preuve du recel incombe à celui qui s’en prévaut ; que le recel suppose un élément matériel ainsi qu’un élément intentionnel ;

Considérant que pour ce qui concerne les parts et droits de la société Caicos 1006 , l’élément matériel résulte en l’espèce de l’absence de toute déclaration de Mme Y Z veuve X au notaire choisi par elle pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, de la vente intervenue le 9 juin 2006, soit un mois avant le décès de K X, des parts de la société Caicos 1006 Limited, à laquelle elle a personnellement participé, intervenant 'au nom et en qualité de représentante’de l’entité commerciale venderesse, et de la non révélation du document manuscrit établi par K X intitulé testament par ce dernier ;

Que l’intention de Mme Y Z veuve X de soustraire ce bien au partage résulte de son abstention à faire état de la vente intervenue antérieurement au décès et du testament la faisant légataire à titre particulier des parts cédées ; que le caractère récent de la vente par rapport au décès et à la déclaration de succession caractérise son intention de distraire le produit de celle-ci des actifs de la succession ;

Qu’en outre, il doit être relevé que Mme Y Z veuve X s’est abstenue de toute communication de pièces à l’expert désigné par le jugement rendu le 8 février 2011 qui avait reçu mission d’examiner des documents bancaires, comptables et fiscaux afin de rechercher la composition et l’évolution du patrimoine du défunt ;

Considérant que le même raisonnement s’applique au prix de vente de 7 000 euros perçu le 9 juin 2006, dont il n’a pas été fait mention dans le projet de déclaration de succession établi à l’initiative de Mme Y Z veuve X, prix de la place de parking indiquée sous le numéro 90 au sous-sol du bâtiment 'Club Marazul del Sur’ vendue le même jour que les droits et parts de la société Caicos 1006 Limited ; qu’il est en outre relevé que ce bien n’a pas fait l’objet d’un legs particulier et que le notaire a mentionné à l’acte de vente que Mme Y Z veuve X, se disant intervenir à l’acte pour elle-même et au nom et en tant que représentante de son époux, n’a pas prouvé sa qualité de représentante alléguée, ce dont il a averti les comparants ; que Mme Y Z veuve X ne pouvait ignorer que le parking ne lui appartenait pas, non plus que son prix de vente ; que son intention de distraire ce prix de la succession est ainsi également caractérisée ;

Qu’il est ainsi retenu que Mme Y Z veuve X a recelé la somme de 200 000 euros et celle de 7 000 euros ; qu’elle devra restituer ces sommes à la succession avec intérêts au taux légal à compter du décès, sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes ;

Que les biens vendus avant le décès de K X n’ont pas produit de fruits ou revenus autres que les intérêts sur leur prix de vente, mentionnés ci-dessus ; que la demande portant sur la restitution des fruits et revenus produits par les biens recelés sera rejetée ;

Considérant s’agissant du compte BBVA détenu par K X que les appelants ne révèlent pas dans quelles circonstances ils ont eu connaissance du solde créditeur de 1 421,75 euros ; qu’il résulte de leur pièce n°13 valant attestation de cette banque que celle-ci a été établie à la demande tant des appelants que de Mme Y Z veuve X ; que la preuve de l’intention de Mme Y Z veuve X de soustraire cette somme du partage suppose qu’elle ait eu connaissance de l’existence du compte bancaire ouvert au seul nom de son époux, ce qui n’est pas démontré ;

Que la preuve de l’existence de comptes bancaires autres que celui-ci et que ceux mentionnés à la déclaration de succession n’est pas rapportée ; que Mme E X et M. F X seront déboutés de leur demande de recel à ce titre ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que cette somme devrait être restituée à la succession si Mme Y Z veuve X l’a perçue et qu’il appartiendrait au notaire de vérifier ce qu’il est advenu du solde bancaire litigieux ;

Considérant que le recel ne saurait être envisagé en ce qui concerne les pensions de retraite perçues par le défunt jusqu’à son décès, faute de preuve de leur appropriation par son épouse ;

Considérant que la demande de constatation de recel ne peut non plus aboutir en ce qui concerne les parts de la SCI Club Hotel Saint Tropez, que Mme Y Z veuve X a déclarées au notaire au titre de l’actif de succession en indiquant leur nombre (20) et leurs numéros, aux termes d’un certificat nominatif ; que si leur valeur a été indiquée pour mémoire, il ne peut lui être reproché de ne pas en connaître la valeur ; que Mme Y Z veuve X étant usufruitière des parts de cette sci , il ne saurait lui être enjoint de restituer lesdites parts ou les fruits et revenus produits par celles-ci depuis le décès ;

Considérant que la demande tendant à mettre à la seule charge de Mme Y Z veuve X les droits sur les droits et biens recelés apparaît dénuée de fondement et sera rejetée ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que les appelants sollicitent la condamnation de Mme Y Z veuve X à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à son comportement délictueux et à sa résistance abusive ;

Que Mme Y Z veuve X forme la même demande à l’encontre des appelants en réparation de son préjudice moral en invoquant son âge et l’acharnement procédural de Mme E X et M. F X ;

Mais considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’à défaut pour les appelants d’une part, l’intimée d’autre part, de faire la démonstration de l’existence de l’une de ces conditions, les demandes de dommages et intérêts respectives des parties doivent être rejetées ;

Sur les autres demandes

Considérant que Mme E X et M. F X sollicitent la condamnation de Mme Y Z veuve X à leur rembourser la somme de 4 884 euros au titre des frais d’expertise ;

Considérant que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme Y Z veuve X dès lors que la mesure n’a pu prospérer par le fait de cette dernière qui n’a communiqué aucune pièce à l’expert ; que toutefois les appelants ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de Mme Y Z veuve X au paiement de la somme de 4 884 euros dès lors qu’ils ne produisent pas l’ordonnance de taxe relative aux frais d’expertise ;

Considérant que les frais de notaire sont inclus dans les frais de partage ; qu’ils doivent être partagés entre les parties ; que Mme E X et M. F X ne démontrent pas qu’ils auraient acquitté davantage que la part leur incombant ; qu’ils seront déboutés de leurs demandes portant sur une somme de 887, 77 euros ;

Considérant que compte tenu du sens de la présente décision, Mme Y Z veuve X sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme E X et M. F X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que Mme Y Z veuve X sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :

— dit que Mme Y Z veuve X devra restituer à la succession la somme de 1 421,75 euros correspondant au solde du compte BBVA s’il est établi qu’elle l’a perçue, ce qu’il incombera au notaire de vérifier,

— débouté Mme E X et M. F X et Mme Y Z veuve X de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes relatives aux frais de notaire,

L'

INFIRME en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

CONSTATE le recel par Mme Y Z veuve X du prix de vente des parts de la société Caicos 1006 limited à hauteur de 200 000 euros,

CONSTATE le recel par Mme Y Z veuve X du prix de vente de la place de parking à Marazul à hauteur de 7 000 euros,

DIT que Mme Y Z veuve X devra restituer à la succession les sommes susvisées de 200 000 euros et de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de K X,

DIT que Mme Y Z veuve X sera privée de tous droits sur les sommes recelées,

DIT que Mme E X et M. F X rapporteront à la succession les biens immobiliers situés à Doudeville (76) et à Illertain (09) dont K X a fait donation-partage à M. F X et à Mme E X,

DIT que Mme Y Z veuve X conservera à sa charge les frais d’expertise,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Mme Y Z veuve X à payer à Mme E X et M. F X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Y Z veuve X aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 avril 2019, n° 17/05435