Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 décembre 2019, n° 16/05758
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 déc. 2019, n° 16/05758 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 16/05758 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 13 novembre 2016, N° 15/00482 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Hélène PRUDHOMME, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 16/05758 – N° Portalis DBV3-V-B7A-RFXT
AFFAIRE :
G X
C/
SAS THALES DMS France, venant aux droits de la société THALES SYSTEMES AEROPORTES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/00482
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL NOMOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099 substitué par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS THALES DMS France, venant aux droits de la société THALES SYSTEMES AEROPORTES
N° SIRET : 382 475 092
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie DELESTRE de la SELARL NOMOS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237 – Représentant : Me Bettina SCHMIDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. G X était embauché par la SAS Thalès Systèmes Aéroportés (ci-après dénommée la
SAS Thalès) par contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30
septembre 2015, dans le cadre d’une convention industrielle de formation pour la recherche (CIFRE)
signée par la SAS Thalès et l’association nationale de recherche et de la technologie (ANRT).
Dans la perspective de la fin de son contrat à durée déterminée, et par courrier recommandé du 9
septembre 2015, M. X I son employeur sur le versement de la prime de précarité et
le réinterrogeait le 25 septembre 2015. Par courrier du 10 novembre 2015, l’employeur précisait au
salarié les raisons de l’absence de paiement de cette prime.
Le 24 décembre 2015, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une
demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée
indéterminée et d’une demande en paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Vu le jugement du 14 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Rambouillet qui a :
— débouté M. G X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Thalès de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. G X aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Vu la notification de ce jugement le 23 novembre 2016.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. G X le 22 décembre 2016.
Vu les conclusions de l’appelant, M. G X, notifiées le 29 avril 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X et la
SAS Thales le 1er octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Par conséquent,
— condamner la SAS Thales à régler à M. X les sommes suivantes :
— 5 668,00 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 5 668,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 566,80 euros au titre des congés
payés afférents,
— 1 700,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 17 004,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— 8 738,90 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— remise d’un bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la
décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la
notification de l’arrêt, ce pendant 60 jours, délai aux termes duquel la cour liquidera l’astreinte.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Thalès, notifiées le 27 septembre 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Rambouillet le 14 novembre 2016,
Et ainsi :
— dire et juger que le contrat de travail conclu entre M. X et la SAS Thales DMS France, venant
aux droits de la SAS Thales Systèmes Aéroportes est un contrat à durée déterminée conclu dans le
cadre d’une convention CIFRE ;
— dire et juger que M. X ne peut prétendre au versement d’une indemnité de fin de contrat.
Par conséquent.
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à payer à la SAS Thales DMS France, venant aux droits de la SAS Thales
Systèmes Aéroportes, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner l’appelant aux entiers dépens
En tout état de cause.
— fixer le salaire mensuel de M. X à 2 641,50 euros.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2019
SUR CE,
L’appelant X rappelle que :
— en application de l’article L 1242-3-2° du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être
conclu lorsque l’employeur s’engage pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à
assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
— l’article D 1242-3 énonce qu’en application de l’article L 1242-3-2°, un contrat à durée déterminée
peut être conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle
aux bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par recherche.
Il fait valoir que le simple fait d’avoir embauché un salarié dans le cadre d’un CIFRE pour qu’il
puisse réaliser sa thèse ne peut suffire à constituer un complément de formation professionnelle
susceptible de justifier le recours au contrat à durée déterminée et en tout état de cause de le priver
d’une indemnité de fin de contrat. Il ajoute que la société Thalès n’a pas assuré de complément de
formation professionnelle, ne justifiant pas d’actions de formation professionnelle en dehors d’une
journée au cours des trois années de son contrat. Il précise qu’il n’a pas pu exploiter les données
scientifiques de l’entreprise, qu’il a été limité dans les moyens matériels mis à sa disposition et que
les interactions avec l’équipe de la société Thalès ont été très limités. Il conteste toute participation à
une activité scientifique externe. Il indique ne pas avoir bénéficié d’une aide financière individuelle à
la formation par la recherche. Il sollicite donc une somme de 8 738,90 euros au titre de l’indemnité
de fin de contrat de l’article L 1243-8 du code du travail. Il sollicite la requalification de son contrat à
durée déterminée en contrat à durée indéterminée et développe ses demandes indemnitaires au titre
de cette requalification et de la rupture du contrat de travail.
La société Thalès répond qu’elle a satisfait à son obligation de formation professionnelle, dont les
éléments constitutifs peuvent être définis comme suit :
— un lien direct entre le sujet de la thèse et l’activité de l’entreprise,
— l’autorisation laissée au salarié doctorant de travailler avec les collaborateurs de la société et
d’exploiter les données scientifiques de la société,
— l’acquisition au sein de l’entreprise d’un savoir-faire en rapport avec le sujet de la thèse,
— l’association du doctorant à une activité scientifique interne ou externe,
— et l’encadrement du doctorant par son responsable technique au sein de l’entreprise.
L’intimée estime que ces conditions sont remplies en l’espèce, précisant que :
— la thèse de M. X portait sur le séquencement des écoutes électromagnétiques appliqué aux
radars, alors que l’activité de l’entreprise concerne le marché des radars dans le domaine du combat
ou de la surveillance,
— M. X a bénéficié d’une habilitation ''confidentiel défense'' pour favoriser les échanges avec les
collaborateurs en bénéficiant du même niveau d’information et des mêmes bases de données ;
l’employeur souligne que M. X a déposé un brevet, démontrant ainsi son association aux
activités scientifiques internes de l’entreprise,
— M. X a, à l’issue de sa période d’adaptation et dans son questionnaire final d’évaluation,
reconnu l’acquisition d’un savoir-faire qui est confirmé par M. Y qui l’a encadré au sein de
l’entreprise,
— M. X a été associé à une activité scientifique en interne en bénéficiant d’une formation en avril
2014 sur le thème du radar pour tous, en étant inscrit à une seconde formation à laquelle il ne s’est
pas rendu, en faisant une présentation technique de ses recherches auprès de ses collègues en
septembre 2015 ; qu’il a également participé à une activité scientifique externe, par la présentation de
ses travaux lors de congrès aux Etats-Unis et à Lille,
— M. X a bénéficié de l’encadrement de M. Y, lui-même titulaire d’une thèse et superviseur
de plusieurs doctorants par an, qui a assuré un suivi régulier, une relecture complète de la thèse avec
des suggestions de corrections ; l’employeur ajoute que M. Y a également assisté M. X
lors de son changement d’école et de laboratoire afin de suivre son directeur de thèse.
— elle ajoute que M. X a bénéficié d’une aide financière individuelle à la formation par la
recherche par son intermédiaire, la subvention annuelle accordée par l’ANRT ayant de fait permis de
prendre en charge le coût lié aux études de recherches.
Subsidiairement, l’employeur conteste les demandes indemnitaires qu’il estime infondées et
excessives.
Sur ce, la cour rappelle qu’en application des articles L 1242-3-2° et D 1242-3 du code du travail, un
contrat à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de
formation professionnelle aux bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la
recherche.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre M. X et la société Thalès pour la période
courant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 est fondé sur les dispositions des articles D
1242-3 et D 1242-6 du code du travail dans le cadre du dispositif CIFRE, qui subventionne les
entreprises qui engagent un étudiant doctorant pour la durée de la préparation de leur thèse.
L’article L 1243-10 du code précité précise que l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la
précarité prévue par l’article L 1243-8 n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de l’article L
1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Dans le dispositif CIFRE, le complément de formation professionnelle visé à l’article D 1242-3 du
code du travail renvoie à la collaboration entre le doctorant et l’entreprise, qui permet d’enrichir la
formation théorique acquise par l’étudiant au sein de l’université d’une approche pratique industrielle
et professionnelle. Cette convention se réfère également à l’encadrement de l’étudiant par un
responsable scientifique au sein de l’entreprise et aux échanges du doctorant avec les professionnels
de l’entreprise.
M. X a préparé une thèse dont le sujet était en relation directe avec l’activité de l’entreprise. En
effet, il portait sur le séquencement des écoutes électromagnétiques appliquées aux radars, alors que
la société Thalès développait des radars aéroportés destinés au combat et à la surveillance.
Si M. X soutient avoir dû modifier le sujet de sa thèse en raison de l’absence de données
fournies par la société, il ne justifie pas avoir interpellé son responsable au sein de l’entreprise,
M. Y, d’une quelconque difficulté sur ce point, au cours des trois années passées dans
l’entreprise, alors que les courriels versés aux débats démontrent que les relations entretenues avec ce
dernier étaient cordiales. En outre, la société Thalès établit lui avoir permis de bénéficier de
l’habilitation ''confidentiel défense'', lui permettant d’accéder à un large niveau d’information.
Enfin, l’affirmation de M. X et de son directeur de thèse, suivant laquelle le doctorant n’a pu
disposer des données nécessaires à ses travaux n’est justifiée par aucune pièce probante quant à
l’engagement invoqué et à son non-respect hormis cette simple affirmation.
S’agissant des difficultés évoquées par M. X concernant les moyens matériels, il apparaît
légitime qu’une entreprise, dont l’activité est en lien avec l’armement, ne permette pas l’installation de
logiciels extérieurs sur ses ordinateurs ; cette difficulté ne pouvait être ignorée du doctorant lors de la
signature du contrat de travail. En outre, les procédures bureaucratiques dénoncées par le salarié, tout
comme l’absence de remplacement de l’écran mis à disposition par un écran de plus grande taille, au
demeurant non justifiées, ne peuvent sérieusement être invoquées comme ayant empêché M. X
d’effectuer ses recherches.
La SAS Thalès verse aux débats plusieurs échanges de courriels entre M. X et des personnels
de la SAS Thalès, MM. Z, A et Y, démontrant que l’appelant a pu collaborer avec
l’équipe de scientifiques dans le cadre de ses recherches et de leur application industrielle.
Ainsi, par courriel du 28 août 2013, M. X propose à M. A l’organisation d’une réunion
afin de discuter d’une question liée à ses recherches. De même, il se déduit du mail de M. Y du
12 février 2015 qu’il avait organisé des rendez-vous téléphoniques réguliers avec le doctorant.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, plusieurs courriels démontrent que les collaborateurs
Thalès ont nourri la réflexion de M. X sur un plan scientifique, par le développement de
l’approche pratique. C’est d’ailleurs ce que le doctorant explique à Mme B dans un mail du 20
octobre 2014 : « Cyrille et C-J m’ont demandé de complexifier davantage les simulations
contenues dans le papier que j’ai soumis à Icassp. Concrètement on m’a demandé d’ajouter des
radars plus complexes et d’intégrer ma stratégie d’analyse dans un système avec une stratégie de
veille ».
De même, dans un mail du 17 septembre 2015, M. Y interroge M. X : « ' Sinon,
l’application à la fin est plutôt minimaliste (3 radars périodiques moco-fréquence) vis-à-vis de la
complexité de ce qui précède. As-tu une idée de ce que donne l’apprentissage de PSR quand il y a 20,
50, 100 émetteurs ' quel serait le gain par rapport aux stratégies en boucle ouverte, en terme par
exemple de temps moyen avant interception (au début de l’écoute, ou bien quand un nouvel émetteur
apparaît après que les pistes sont déjà établies ') ' ».
Le courriel que M. X a adressé à M. Y le 21 janvier 2015 illustre également la
collaboration avec l’équipe de scientifiques de la SAS Thalès : « ' Sinon, sur un plan plus applicatif,
j’aurais voulu discuter avec toi et/ou C J de l’utilisation des grammaires pour
l’identification de radars multifonctions. (') Je ne sais pas si ça intéresse le GE. Mais si c’est le cas,
c’est un travail que je pourrais faire en un temps raisonnable ' Je te laisse le soin de mettre JFG
[C J A] au courant si tu juges cela utile. Je pourrais aussi contacter D
[Z] (par le passé on a toujours été efficace ensemble) mais je ne sais pas si c’est son
domaine ».
Le mail de M. A envoyé à M. X et un autre doctorant, M. E démontre que ce dernier a coordonné et alimenté leurs recherches : « ' Merci de me communiquer tes jours de
présence en janvier et février. Il faut que nous discutions de la nature des tâches pour la suite de
l’apprentissage.
J’ai proposé à G X (actuellement en thèse sur le séquencement) de faire une réunion
avec toi, le but étant :
- de réutiliser éventuellement ce que tu as réalisé
- d’étendre les principes utilisés en Pistage à l’Identification.
Le plus urgent est de réaliser une description format court des principes techniques avec une
démonstration.
Il faut également que nous nous voyons pour réaliser 1 ou 2 articles avec G sur ce sujet. Davy
étant mis en avant sur le premier et G sur le 2e.
Pour situer à tous la démarche envisagée :
' Le pistage sur attributs de contexte va être programmé en C dans le cadre MATRICE. C-L :
est ce toujours d’actualité ' si oui quand '
' Il sera alors possible d’avoir une chaîne complète Désentrelacement-Pistage
' G pourra utiliser à terme cette chaîne pour inclure les éléments sur le séquencement et
l’Identification
' Entre temps G réutiliserait le simulateur de Davy ; Davy pouvant contribuer à l’étendre Le
traitement complet sera dans un premier temps dédié ESM (ELINT dans un 2e temps)
On travaillera sur des données simulées (mais réalistes cad avec des FO similaires aux FO réelles)
Une bibliothèque sera également simulée. Ainsi que l’Identification. (Taches G)
Il faut également prévoir une réunion avec C-L pour parler interfaces, afin qu’à terme tout
s’intègre.
A+ JFG ».
M. X K lui aussi l’état de ses recherches aux personnels de la SAS Thalès, confirmant
ainsi la collaboration entre le doctorant et l’équipe de scientifiques. Ainsi, par courriel du 18
décembre 2013, M. X rapporte à M. Y les problèmes rencontrés au sujet de l'
« implémentation de l’algorithme CPSR » et les pistes d’évolution envisagées.
La cour relève qu’aux termes de son rapport d’étonnement établi le 11 janvier 2013 à l’issue de la
période d’adaptation, M. X avait précisé avoir apprécié sa « collaboration avec D Z
pour travailler sur Incas » et l’intérêt manifesté par son chef, M. Y, pour son travail par la
lecture des rapports et les propositions de réunion.
L’intimé établit en outre que M. X a été associé à une activité scientifique en interne en
bénéficiant d’une formation en avril 2014 sur le thème du radar pour tous. Il justifie également de son
inscription à une seconde formation sur la guerre électronique.
Il ressort du rapport d’étonnement précité que M. X a manifestement bénéficié de présentations
au sein de l’entreprise, puisqu’il indique : « les présentations internes techniques m’ont permis
d’élargir mes connaissances ».
L’employeur démontre en outre avoir pris en charge l’organisation et le financement de la
participation de M. X à un congrès international à Orlando aux Etats-Unis et l’appelant
confirme dans son questionnaire d’évaluation de troisième année y avoir présenté ses travaux.
M. X a également eu la possibilité d’organiser au sein de la SAS Thalès, une conférence relative
à ses recherches intitulée « Inférence de grammaires stochastique : application en GE ». A cette
occasion, l’échange de courriels entre M. X, M. Y et M. A établit que le doctorant a
bénéficié de l’aide, du soutien et des conseils des collaborateurs de la SAS Thalès pour assurer ce
type d’intervention, à laquelle tout chercheur doit être rodé. Les courriels de M. Y et de M.
A des 17 et 18 septembre 2017 en sont une illustration : « ' Les planches sont mieux, prends
bien soin d’expliquer calmement et le plus clairement possible. Je ne suis pas sûr que les équations
soient bien utiles (sauf si tu as prévu d’expliquer oralement les différents symboles). Sinon, essaie de
rajouter une planche de présentation du labo et ce devrait être bon ' » et « Seules les planches 46 à
50 sont à présenter en interne. Sinon, il va voir la salle se vider. Pour l’historique des méthodes, il
faudrait vulgariser en n’indiquant que les principes, avantages et inconvénients dont la complexité et
vitesse d’apprentissage ».
Si M. X dénigre l’encadrement assuré, les échanges de courriels produits par l’employeur
établissent au contraire que M. Y a accompagné le doctorant dans le cadre de ses recherches et
de la rédaction de sa thèse au cours du contrat de travail. Etant rappelé que M. Y n’était pas le
directeur de thèse de M. X, la cour relève qu’il s’est manifestement rendu disponible pour toute
question, qu’il a organisé, comme évoqué supra, des rendez-vous téléphoniques réguliers avec le
doctorant, qu’il a donné son avis circonstancié sur le sujet de la thèse, des projets de publication ou
de présentation, mais également sur le rapport de thèse.
Ainsi, par courriel du 29 février 2012, M. Y écrit à propos du sujet de la thèse : « Merci à
Olivier pour la référence sur les PDM et le sujet de thèse. Le sujet est bien ; Premières petites
remarques :
- On peut rajouter la problématique du séquencement en dynamique de réception, ce qui complexifie
encore le problème. Cette problématique est liée entre autres à la distance des menaces. La distance
maximale des menaces dépend de l’altitude du porteur, comme c’est déjà écrit, mais un
séquencement à la fois en fréquence et en dynamique est à envisager de toute façon…
- A un moment, on dit que la Pol n’est pas le critère le + pertinent et que la probabilité de présence
des émetteurs de la bibliothèque serait plus judicieux; Mais il peut y avoir plusieurs émetteurs
identiques en présence, est ce que c’est pris en compte'
- Je trouve que ce serait bien de planifier un peu plus en détail les travaux et la répartition du temps
passé à Metz et à Elancourt;
D’autres remarques vont suivre (il faut que j’en discute avec d’autres personnes) … ».
De même, à la demande pressante de M. X le 15 juillet 2014, M. Y a relu un projet
d’article en y apportant des commentaires. Le courriel que M. X a adressé à Mme B le 20
octobre 2014 peut aussi être cité en ce qu’il établit que M. Y et M. A ont commenté un
projet d’article soumis à l’Icassp.
Sa relecture de la thèse de M. X ne s’est nullement limitée au chapitre 7 comme le prétend
l’appelant, puisque les échanges de courriels avec M. A et M. F, directeur de thèse, fin
août et début septembre 2015 portent sur le plan et le début de la thèse que l’appelant a communiqué
à M. Y : « ' Vu de l’entreprise, il manque sans doute une description un peu plus détaillée (5 à
10 pages, peut-être ') du problème spécifique de la commande des récepteurs super-hétérodynes
puisque c’est la finalité des travaux d’Adrien. Sinon, le début n’a pas l’air forcément très utile dans la suite (part de trop loin ') ' ». M. F relève d’ailleurs la pertinence des remarques de M. Y :
« Je suis d’accord qu’il manque une partie motivation et position du problème qui soit en relation
avec le problème industriel ' ».
Si M. Y a commenté plus particulièrement le chapitre 7, c’est en réponse à la sollicitation de M.
X lui demandant de lui soumettre ses remarques concernant la « partie Thalès ».
En outre, les remarques formulées par M. Y par courriel du 26 janvier 2016 concernant le
chapitre 7 sont très circonstanciées : « Des remarques/questions de détail sur le chapitre 7 sont
rassemblées dans le doc ci-joint. D’une manière générale, c’est bien écrit et compréhensible, ce qui
rend ce chapitre intéressant. Certains paragraphes seraient plus clairs simplement en précisant tout
de suite que l’application concerne des équipements militaires et embarqués (aéroportés).
Parfois c’est un peu confus entre les fonctions (veille, pistage, identification…) du radar et les même
fonctions du côté de l’écoute ; il manque aussi quelques références.
Enfin, la remarque principale est que c’est dommage d’avoir développé et étudié plusieurs
algorithmes dans la thèse, et n’appliquer que l’algorithme SVT ! Des comparaisons auraient été
bienvenues, avec NNspectral par exemple, ou avec les enveloppes convexes… Et ça manque un peu
de détails d’implémentation (notamment §7.4).
Sinon, on a besoin du rapport d’activité de la dernière année, pensez à me le renvoyer SVP… A
bientôt, … ».
Il apparaît d’ailleurs que M. X a remercié à maintes reprises son tuteur, dont il indiquait, dans le
rapport d’étonnement précité, qu’il était compétent et qu’il avait manifesté de l’intérêt pour son travail
par la lecture des rapports et des propositions de réunion.
Enfin, si M. X soutient qu’un autre doctorant placé dans la même situation que la sienne a pu
bénéficier de la prime de précarité, il n’en justifie pas, l’échange sommaire de messages avec M.
M G, étudiant étranger, étant insuffisant à démontrer que les situations étaient
comparables. En effet, ce dernier relève: « J’ai reçu une prime de précarité effectivement. Mais je ne
sais pas si nos situations sont comparables, car moi je n’avais pas droit au chômage, étant étudiant
étranger ». M. X a répondu avoir eu droit aux allocations chômage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X a manifestement bénéficié d’un complément
de formation professionnelle au sein de la SAS Thalès, légitimant le recours de cette dernière au
contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L 1242-3-2° et D 1242-3 du
code du travail.
Enfin, M. X a bénéficié de l’aide financière individuelle à la formation par la recherche par
l’intermédiaire de la SAS Thalès, la subvention annuelle accordée par l’ANRT ayant de fait permis de
prendre en charge le coût lié aux études de recherches, étant relevé que l’appelant a perçu, pendant
toute la durée de sa thèse, un salaire d’environ 1 700 euros nets en 2013 et 2014, porté à environ 2
000 euros nets en 2015.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de
l’intégralité de ses demandes non justifiées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X.
La demande formée par la SAS Thalès au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. G X aux dépens d’appel ;
Condamne M. G X à payer à la SAS Thalès DMS France la somme de 3 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Textes cités dans la décision