Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, n° 19/04255
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 déc. 2019, n° 19/04255 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/04255 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2019, N° 16/05606 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Hélène PRUDHOMME, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/04255 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TS3Y
AFFAIRE :
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle
Intimé au RG 16/05606
C/
Monsieur Y X
Défendeur à la rectification d’erreur matérielle
Appelant au RG 16/05606
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la Cour d’Appel de Versailles, 11e chambre (RG 16/05606) sur l’appel d’un jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation Départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : 14/03718
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées à :
Me Sarahda MUSTAPHA,
Me Anne LEJEUNE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182
Intimée au RG 16/05606
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, minute n° 647
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elodie ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0375 – Représentant : Me Anne LEJEUNE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323
Appelant au RG 16/05606
Défendeur à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, minute n° 647
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 21 novembre 2019, la 11e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a rendu la
décision suivante :
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. X de sa
demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et la société Wipro Limited au titre de la
procédure abusive, elles confirmées
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes
subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail
Annule la convention de forfait jours mentionnée dans le contrat de travail
Condamne la société Wipro Limited à régler à M. X la somme de 21 323,58 euros au titre de la
rémunération variable avec intérêts au taux légal comme défini ci-dessus à compter de la réception
de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation
Déboute M. X de toutes ses demandes de dommages et intérêts
Condamne chacune des parties par moitié aux dépens de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles exposés durant les deux instances.
Par requête du 27 novembre 2019, la société Wipro Limited a saisi la cour d’une demande de
rectification d’erreur matérielle au motif qu’en page 14 de l’arrêt, il est mentionné « la demande
formée par la société Wipro Limited au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie à
hauteur de 1 500 euros » tandis que dans le dispositif en page 15, la cour a jugé « laisse à chacune
d’elles la charge de ses frais irrépétibles exposés durant les deux instances »
M. Y X conteste la demande au motif qu’en cas de divergence entre les motifs et le
dispositif, seul ce dernier a une valeur juridique.
SUR CE,
La requête présentée par la société Wipro Limited est recevable en application des dispositions de
l’article 462 du code de procédure civile ;
Il ressort des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge
d’interpréter sa décision s’il existe une contradiction entre les chefs du dispositif ;
En l’espèce, il apparaît une contradiction entre les chefs du dispositif et les motifs de l’arrêt ;
Cette contradiction ne relève pas d’une erreur matérielle permettant la rectification du dispositif
comme demandé puisque seul ce dispositif lie la juridiction et qu’il n’est pas justifié d’une erreur
matérielle à ce niveau.
Il convient dès lors d’ordonner la rectification des seuls motifs du jugement en sa page 14,
paragraphe sur les dépens et l’article 700 en ce qu’il sera remplacé par la disposition suivante :
' compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront partagés par moitié entre les partie. Laisse à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles
exposés durant les deux instances'.
Les dépens du présent recours seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’arrêt n° RG 16/05606 en ce qu’il sera mentionné en page 14 des motifs,
aux lieu et place du paragraphe concernant les dépens et l’article 700 : ' compte tenu de la solution du
litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code
de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les
partie. Laisse à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles exposés durant les deux instances'.
Dit que cette rectification sera portée en marge de l’arrêt
Laisse les dépens du recours à la charge du trésor public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Textes cités dans la décision