Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, n° 19/04255

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 19 déc. 2019, n° 19/04255
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04255
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2019, N° 16/05606
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DÉCEMBRE 2019

N° RG 19/04255 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TS3Y

AFFAIRE :

Société WIPRO LIMITED

Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle

Intimé au RG 16/05606

C/

Monsieur Y X

Défendeur à la rectification d’erreur matérielle

Appelant au RG 16/05606

Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la Cour d’Appel de Versailles, 11e chambre (RG 16/05606) sur l’appel d’un jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation Départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : 14/03718

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées à :

Me Sarahda MUSTAPHA,

Me Anne LEJEUNE

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

[…]

LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société WIPRO LIMITED

[…]

[…]

Représentant : Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182

Intimée au RG 16/05606

Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, minute n° 647

****************

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Elodie ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0375 – Représentant : Me Anne LEJEUNE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323

Appelant au RG 16/05606

Défendeur à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, minute n° 647

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :

Par arrêt du 21 novembre 2019, la 11e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a rendu la

décision suivante :

Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. X de sa

demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et la société Wipro Limited au titre de la

procédure abusive, elles confirmées

et statuant à nouveau des chefs infirmés

Déboute M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes

subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail

Annule la convention de forfait jours mentionnée dans le contrat de travail

Condamne la société Wipro Limited à régler à M. X la somme de 21 323,58 euros au titre de la

rémunération variable avec intérêts au taux légal comme défini ci-dessus à compter de la réception

de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation

Déboute M. X de toutes ses demandes de dommages et intérêts

Condamne chacune des parties par moitié aux dépens de première instance et d’appel ;

Laisse à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles exposés durant les deux instances.

Par requête du 27 novembre 2019, la société Wipro Limited a saisi la cour d’une demande de

rectification d’erreur matérielle au motif qu’en page 14 de l’arrêt, il est mentionné « la demande

formée par la société Wipro Limited au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie à

hauteur de 1 500 euros » tandis que dans le dispositif en page 15, la cour a jugé « laisse à chacune

d’elles la charge de ses frais irrépétibles exposés durant les deux instances »

M. Y X conteste la demande au motif qu’en cas de divergence entre les motifs et le

dispositif, seul ce dernier a une valeur juridique.

SUR CE,

La requête présentée par la société Wipro Limited est recevable en application des dispositions de

l’article 462 du code de procédure civile ;

Il ressort des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge

d’interpréter sa décision s’il existe une contradiction entre les chefs du dispositif ;

En l’espèce, il apparaît une contradiction entre les chefs du dispositif et les motifs de l’arrêt ;

Cette contradiction ne relève pas d’une erreur matérielle permettant la rectification du dispositif

comme demandé puisque seul ce dispositif lie la juridiction et qu’il n’est pas justifié d’une erreur

matérielle à ce niveau.

Il convient dès lors d’ordonner la rectification des seuls motifs du jugement en sa page 14,

paragraphe sur les dépens et l’article 700 en ce qu’il sera remplacé par la disposition suivante :

' compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par

application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel

seront partagés par moitié entre les partie. Laisse à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles

exposés durant les deux instances'.

Les dépens du présent recours seront mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile

Ordonne la rectification de l’arrêt n° RG 16/05606 en ce qu’il sera mentionné en page 14 des motifs,

aux lieu et place du paragraphe concernant les dépens et l’article 700 : ' compte tenu de la solution du

litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code

de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les

partie. Laisse à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles exposés durant les deux instances'.

Dit que cette rectification sera portée en marge de l’arrêt

Laisse les dépens du recours à la charge du trésor public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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