Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 juillet 2020, n° 20/00208
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 juill. 2020, n° 20/00208 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 20/00208 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 4 décembre 2019, N° 19/00013 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Patricia GRASSO, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 20/00208 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWEQ
AFFAIRE :
Z N’B
Madame X Y épouse N’B
C/
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/00013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.07.2020
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z N’B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame X Y épouse N’B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063147
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2584
APPELANTS
****************
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 148/17
INTIMÉ
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉES DÉFAILLANTES
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 27 mai 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 13 mai 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux N’B le 26 septembre
2018, publié le 21 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Rambouillet (volume 2018S
n° 45) et dénoncé aux créanciers inscrits, aux termes duquel la société Crédit Foncier de France SA,
poursuivait, en vertu d’un acte de prêt immobilier notarié reçu le 19 août 2011, le recouvrement d’une
somme totale de 395.518,84 euros (soit : 363.480,52 euros en principal + 5.573,36 euros au titre des
intérêts arrêtés au 05 septembre 2018 + 1.021,32 euros au titre de la cotisation d’assurance +
25.443,64 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%, les frais étant portés pour mémoire et le
taux des intérêts contractuels postérieurs étant fixé à 4,60 %) et la vente des biens immobiliers
appartenant aux époux N’B, s’agissant d’une maison à usage d’habitation située […]
[…],
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution aux fins de vente judiciaire délivrée le 14 janvier 2019
à la requête de la société Crédit Foncier de France à l’encontre des époux N’B,
Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, réputé contradictoire, rendu le 05
décembre 2019 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande
instance de Versailles qui a :
• autorisé Monsieur Z N’B et Madame X Y épouse N’B à procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente,
• fixé le montant du prix-plancher à la somme de 600.000 euros net vendeur,
• dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,
• fixé le montant de la créance de la SA Crédit Foncier de France, arrêtée au 05 septembre 2018, à la somme de 395.518,84 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 4,60 % à compter de cette date,
• taxé les frais de poursuite engagés par la SA Crédit Foncier de France à la somme de 3.384,45 euros,
• réservé la demande relative à la mise à prix,
• rejeté les autres contestations et demandes incidentes de Monsieur Z N’B et Madame X Y épouse N’B,
• renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2020 à 10h 30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
Vu l’appel à l’encontre de cette décision interjeté par Monsieur Z N’B et Madame X
Y épouse N’B, selon déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2020,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe présentée par les appelants le
22 janvier 2020 et l’ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le Premier président de la cour d’appel
de Versailles, par son délégataire, autorisant les requérants à assigner à comparaître devant la
présente cour, le 27 mai 2020 à 14h, les sociétés Crédit Foncier de France, Cofidis, Banque Postale
Financement et BNP Paribas Personal Finance,
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 16 mars 2020 à ces quatre créanciers inscrits et l’absence de
constitution de ces trois dernières sociétés,
Vu les conclusions récapitulatives d’appelant notifiées le 18 mai 2020 par lesquelles Monsieur Z
N’B et Madame X Y, son épouse, demandent à la cour, au visa des articles L
111-2, L 111-6, R 322-10, R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, L 722-2 et 722-4 du
code de la consommation, 377 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil : à titre liminaire, de constater que la décision du 10 avril 2020 de la Commission de surendettement
des particuliers des Yvelines prononçant la recevabilité de la demande formée par les époux N’B
entraîne la suspension des procédures d’exécution diligentées à leur encontre et, ce faisant, de
surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement des époux N’B,
• à titre principal, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 05 décembre 2019 et, ce faisant, de déclarer nulle la saisie pratiquée par le Crédit Foncier de France en raison de l’irrégularité du titre exécutoire,
• à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 05 décembre 2019 et, ce faisant, de constater le versement par les époux N’B au Crédit Foncier de France de la somme de 7.000 euros depuis le 05 septembre 2018, de fixer le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 388.558,80 euros, de prononcer une mise à prix de l’ensemble immobilier supérieure ou égale à la somme de 600.000 euros, d’autoriser la vente amiable de l’ensemble immobilier litigieux par Monsieur Z N’B et Madame X Y, de fixer le montant du prix plancher à la somme de 600.000 euros net vendeur et d’octroyer un délai supplémentaire à Monsieur Z N’B et Madame X Y afin de procéder à la vente amiable de l’ensemble immobilier litigieux,
• en tout état de cause, de condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur Z N’B et Madame X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’intimée notifiées par la société anonyme Crédit Foncier de France qui prie
la cour :
• de déclarer Monsieur et Madame N’B recevables en leur appel mais mal fondés,
• en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 décembre 2019 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles,
• de débouter Monsieur et Madame N’B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• de condamner « conjointement et solidairement » Monsieur et Madame N’B à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
A l’audience du 27 mai 2020, l’affaire a été retenue dans les conditions prévues par l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions
de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ayant pas manifesté leur opposition,
au vu de l’avis du greffe du 13 mai 2020. Les parties ont ensuite été avisées de la mise à disposition
de l’arrêt par application de l’article 10 de la même ordonnance, pour le 2 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liminaire de sursis à statuer
Attendu que se fondant sur les dispositions combinées des articles L.722-2, L.722-4 du code de la
consommation et 377 du code de procédure civile et se prévalant de la décision de recevabilité de
leur requête rendue par la commission de surendettement le 10 avril 2020 ainsi que de ses effets, les
appelants, invoquant une bonne administration de la justice, demandent à la cour de suspendre
l’instance dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement ;
Mais attendu que la recevabilité de la demande déposée auprès de la commission de surendettement
emporte, certes, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des
biens du débiteur et que la prise de mesures, par la commission ou le juge, interdit au créancier
d’exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur
exécution, lesquelles peuvent exclure la vente du bien ;
Que l’article L. 722-4 du code de la consommation invoqué, prévoyant au demeurant la saisine par la
seule commission de surendettement pour causes graves et dûment justifiées, n’a toutefois pas
vocation à trouver application, en l’espèce, dès lors que le jugement entrepris, prononcé en suite de la
délivrance d’un commandement valant vente ayant pour effet de rendre indisponible le bien et que ne
remet pas en cause la procédure de surendettement, n’a pas autorisé, antérieurement à la décision de
recevabilité invoquée, « la vente forcée du bien » visée par cet article mais sa vente amiable en fixant
une nouvelle date d’audience pour examen de l’affaire dans le délai maximum de quatre mois ;
Qu’il n’y a pas lieu, pour la cour, de faire droit à cette demande de sursis à statuer ;
Sur la contestation de l’acte authentique servant de fondement aux poursuites
Attendu que les appelants font valoir, comme en première instance, que l’acte notarié reçu le
05 juillet 2011 et qui porte sur un prêt immobilier de 355.000 euros ne mentionne pas précisément le
montant de la créance due au jour de la saisie litigieuse du fait qu’au moment de son établissement il
n’était d’aucune façon possible de savoir durant combien de temps il allait être remboursé ni dans
quelles proportions, de sorte que le Crédit Foncier de France ne bénéficie pas d’une créance liquide,
au sens de l’article L 111-6 du code des procédure civiles d’exécution et ne pouvait pas, en
application de l’article L 111-2 du même code, entreprendre une procédure d’exécution forcée ;
Mais attendu que les appelants qui fondent essentiellement leur argumentation sur un arrêt inédit
rendu le 22 mars 2018 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-10635)
pour en déduire qu’est insuffisante la mention des conditions du prêt, reproduites dans le tableau
d’amortissement, permettant de déterminer la créance une fois la déchéance du terme acquis et que
l’acte aurait dû déterminer « la créance due au jour de la saisie » font de cet arrêt une lecture
parcellaire ;
Qu’à l’examen par la cour de cette décision, il apparaît qu’elle est rendue sur le fondement d’une
législation propre à l’Alsace-Lorraine (devenue L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution) ;
qu’il ressort de cette espèce qu’afin de servir de titre exécutoire cet acte contenait une clause de
soumission à l’exécution forcée immédiate à laquelle toutes les parties avaient consenti et qu’elle
n’est pas transposable au présent litige ; qu’il peut être incidemment ajouté que cet arrêt a été rendu
sous l’empire de la loi ancienne et que l’article 108 de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de
réforme de la justice a ajouté au terme « déterminé » de cet article L 111-5 le terme « déterminable »
;
Que le premier juge a pertinemment énoncé que le montant exact de la créance due à la date de
signification du commandement valant vente qui en identifiait les composantes était déterminable et
que le créancier, qui dispose d’un titre exécutoire, justifie d’une créance liquide et exigible, si bien
qu’il doit être approuvé en son appréciation ;
Sur la contestation de la créance du poursuivant
Attendu qu’alors que le tribunal a jugé qu’au vu du décompte du 05 septembre 2018 la créance
s 'élève à la somme de 395.518,84 euros en principal, frais et intérêts outre intérêts au taux
contractuel de 4,60 % à cette date, en en fixant en ces termes le montant dans le dispositif de sa
décision, les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, qu’il s’agit d’une fixation erronée dès lors qu’ils
attestent de versements effectués en juillet et septembre 2019 pour un montant total de 7.000 euros ;
Mais attendu qu’ainsi que le fait valoir la banque poursuivante, ils n’ont pas fait état de ces
versements devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation ; qu’en toute hypothèse,
l’article R. 332-2 du code des procédure d’exécution prévoit que lors de la procédure de distribution
amiable la partie poursuivante est tenue de notifier « une demande de déclaration actualisée des
créances» avant élaboration d’un projet de distribution soumis à notification et susceptible de
contestation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement à ce titre ;
Sur les demandes relatives à la vente amiable autorisée
Attendu que dans le seul dispositif de leurs conclusions les appelants demandent à la cour, comme il
a été dit, de prononcer une mise à prix de l’ensemble immobilier supérieure ou égale à la somme de
600.000 euros, d’autoriser la vente amiable de l’ensemble immobilier litigieux, de fixer le montant du
prix plancher à la somme de 600.000 euros net vendeur et de leur octroyer un délai supplémentaire
afin de procéder à la vente amiable de l’ensemble immobilier litigieux ;
Mais attendu qu’ainsi que le fait valoir la société intimée, ces demandes ne figurent que dans le
dispositif de ces conclusions et ne sont soutenues par aucun moyen en droit et en fait dans le corps de
ces écritures ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article 954 du code de
procédure civile selon lequel « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et
n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » et de
dire n’y avoir lieu statuer sur lesdites prétentions ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner les époux N’B à verser la société Crédit Foncier de
France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutés de ce dernier chef de demande, les époux N’B qui succombent supporteront les
dépens d’appel ;
PAR CES MOTIF, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Z N’B et de
Madame X Y DB
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Rejette les prétentions de Monsieur Z N’B et de Madame X Y épouse N’B
au titre de leurs frais de procédure et des dépens ;
Condamne Monsieur Z N’B et Madame X Y épouse N’B à verser la société
Crédit Foncier de France SA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame
Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision