Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 18 mai 2020, n° 18/07354

  • Sociétés·
  • Contrat de mandat·
  • Non-concurrence·
  • Clause·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordinateur portable·
  • Téléphone·
  • Matériel·
  • Commerce·
  • Exception d'incompétence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 18 mai 2020, n° 18/07354
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/07354
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 17 septembre 2018, N° 2018F00559
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2020

N° RG 18/07354 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXQ6

AFFAIRE :

Y X

C/

SAS MONCREDIT.COM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018F00559

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Marie-laure TESTAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860599 – Représentant : Me Camille CHAMOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1569

APPELANT

****************

SAS MONCREDIT.COM

[…]

[…]

Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

Représentant : Me Mehdi TENOURI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Moncrédit.com a pour activité le courtage en opérations de banque et services de paiement. Elle est

membre du réseau de franchise Empruntis.

M. Y X est mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.

Le 7 juin 2016, la société Moncrédit.com et M. X ont signé un contrat de mandat d’intermédiation en

opérations de banques et services de paiement, aux termes duquel M. X devait négocier les contrats de

prêt présentés aux futurs acquéreurs sur des communes du département des Hauts-de-Seine (92),

exclusivement avec des établissements de crédit ayant établi une convention de courtage avec la société

Moncrédit.com, en contrepartie d’une commission s’élevant à 45% du chiffre d’affaires net encaissé par

Moncrédit, celui-ci étant défini comme le chiffre d’affaires brut moins 7% de la redevance et la commission

reversée aux apporteurs d’affaires tels les agents immobiliers.

Le mandat est conclu pour un an renouvelable sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties un mois avant

son échéance.

La société Moncrédit.com a mis à disposition de M. X, un ordinateur portable, un téléphone portable et

un scooter, pour lui permettre de réaliser sa mission moyennant le paiement d’une somme mensuelle globale

de 300 € HT incluant la participation aux frais de fonctionnement de l’agence de 150 € HT par mois.

Par courriel du 2 janvier 2018, M. X a informé la société Moncrédit.com mettre un terme au contrat de

mandat et accepter une offre d’emploi de la société Meilleurtaux.com. Il a pris ses nouvelles fonctions le 8

janvier 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2018, la société Moncrédit.com a mis en

demeure M. X de lui rembourser la somme de 18.394,75 euros au titre des avances sur commissions et

3.300 euros au titre de la location du matériel, soit un total de 21 694,37 €.

Le 8 février 2018, la société Moncrédit.com a soumis le litige l’opposant à M. X à un conciliateur près le

tribunal de commerce de Nanterre laquelle n’a pas eu lieu du fait du refus de M. X.

Par acte d’huissier du 22 mars 2018, la société Moncrédit.com a assigné M. X devant le tribunal de

commerce de Nanterre, aux fins de le voir condamner à lui restituer les sommes réclamées.

Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— Dit M. Y X irrecevable en son exception d’incompétence,

— Dit que M. Y X n’apportait pas la preuve qu’il avait bénéficié d’un contrat de travail de la part de la

société Moncredit.com,

— Dit que M. Y X a été le mandataire de la société Moncredit.com,

— Condamné M. Y X à payer la somme de 19.744,37 euros à la société Moncredit.com au titre des

avances sur commissions non remboursées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018,

— Condamné M. Y X à payer la somme de 2.700 euros à la société Moncredit.com au titre des

locations et frais d’agence impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018,

— Condamné M. Y X à payer à la société Moncredit.com la somme de 1.000 euros à titre de

dommages-intérêts pour non-restitution du matériel mis à sa disposition,

— Débouté la société Moncrédit.com de sa demande de restitution du matériel sous astreinte, -Déboute la

société Moncredit.com de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

— Débouté la société Moncredit.com de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de

mauvaise foi de son contrat de mandataire,

— Débouté M. Y X de sa demande reconventionnelle,

— Condamné M. Y X à payer la somme de 3.000 euros à Moncredit.com au titre des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Condamné M. Y X aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2018, M. Y X a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, M. Y X demande à la cour de :

A titre principal,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2018 en ce qu’il a

considéré que le contrat liant M. X et la société Moncrédit.com s’analysait comme un contrat de mandat

et non comme un contrat de travail,

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 septembre 2018, en ce qu’il a rejeté

l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil de prud’hommes,

Statuant à nouveau,

— Dire que la relation contractuelle entre M. X et la société Moncrédit.com constitue un contrat de travail,

En conséquence,

— Relever l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre,

— Dire que le conseil de prud’hommes de Nanterre est seul compétent pour statuer sur cette affaire,

— Dire que M. X et la société Moncrédit.com sont parvenus à un accord sur la structure de la

rémunération de M. X,

— Constater l’absence d’accord écrit sur le montant de la rémunération,

— Constater que la société Moncrédit.com n’apporte pas de preuve contraire sur le montant de la rémunération

versée à M. X,

— Constater l’absence d’accord sur la contrepartie financière à la mise à disposition des scooter, téléphone et

ordinateur portables,

— Constater l’absence d’élément de nature à démontrer le préjudice de la société Moncrédit.com à raison de la

restitution tardive des téléphone et ordinateur portable,

En conséquence,

— Débouter la société Moncrédit.com de sa demande de remboursement des avances sur commissions,

— Débouter la société Moncrédit.com de sa demande de paiement d’une contrepartie financière pour la mise à

disposition des scooter, téléphone et ordinateur portables,

— Débouter la société Moncrédit.com de sa demande de paiement d’une indemnité réparant le préjudice lié à la

restitution tardive des téléphone et ordinateur portables,

A titre reconventionnel,

— Dire que M. X est débiteur d’une obligation de non-concurrence,

— Constater que M. X a respecté son obligation de non-concurrence,

— Constater que la société Moncrédit.com n’a pas délié M. X de son obligation de non-concurrence,

— Fixer la contrepartie à l’exécution de l’engagement de non-concurrence à la rémunération annuelle de M.

X perçue en 2017,

En conséquence,

— Condamner la société Moncrédit.com à verser à M. X la somme de 39.755,56 euros à titre

d’indemnisation de l’obligation de non-concurrence.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement du chef de la compétence,

— Constater que la société Moncrédit.com n’apporte pas de preuve à l’appui de ses demandes tendant à voir

rembourser les trop-perçus sur commission,

— Dire que M. X et la société Moncrédit.com n’ont pas conclu de contrat prévoyant une contrepartie

financière à la mise à disposition des scooter, téléphone et ordinateur portable,

— Constater que la société Moncrédit.com n’apporte pas de preuve tendant à démontrer son préjudice lié à la

restitution tardive des ordinateur et téléphone portables,

— Dire que M. X est débiteur d’une obligation de non-concurrence issue du contrat de mandat avec la

société Moncrédit.com,

— Constater que M. X respecte son obligation de non-concurrence,

— Constater le dommage subi par M. X consécutivement au respect de cette obligation,

— Fixer le montant du préjudice à 39.755,56 euros,

En conséquence,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2018 en ce qu’il a

condamné M. X à verser à la société Moncrédit.com, la somme de 19.744,37 euros au titre du

remboursement des avances sur commissions avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2018,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2018 en ce qu’il a

condamné M. X à verser à la société Moncrédit.com, la somme de 2.700 euros au titre des locations et

frais d’agence impayés avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2018,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2018 en ce qu’il a

condamné M. X à verser à la société Moncrédit.com la somme de 1.000 euros à titre de

dommages-intérêts pour non-restitution du matériel mis à sa disposition,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2018 en ce qu’il a

débouté M. X de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir dédommagement du préjudice résultant

du respect de la clause de non-concurrence,

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2018 en ce qu’il a

débouté la société Moncrédit.com de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la

violation par Monsieur X de la clause de non-concurrence,

Statuant à nouveau,

— Débouter la société Moncrédit.com de sa demande de remboursement des avances sur commission,

— Débouter la société Moncrédit.com de sa demande de paiement des loyers de mise à disposition des

matériels et des frais d’agence,

— Débouter la société Moncrédit.com de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à

la restitution tardive des ordinateur et téléphone portable,

— Débouter la société Moncrédit.com de sa demande en réparation du préjudice pour violation de la clause de

non-concurrence par M. X,

— Débouter la société Moncrédit.com de l’ensemble de ses demandes,

— Condamner la société Moncrédit.com à verser à M. X la somme de 39.755,56 euros en réparation du

préjudice lié au respect de la clause de non concurrence.

En tout état de cause,

— Condamner la société Moncrédit.com à verser à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile,

— Condamner la société Moncrédit.com aux entiers dépens de l’instance,

Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société Moncredit.com prie la cour de :

— Recevoir la société Moncredit.com en ses écritures et les déclarer bien fondées ;

— Prendre acte de l’appel incident partiel formé par l’intimée dans ses écritures;

— Rejeter toute contestation relative à la compétence du fait de l’absence d’exception d’incompétence recevable

formulée ;

En conséquence :

1. Confirmer le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il a :

• Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. X ;

• Condamné M. Y X au paiement de la somme de 19.744,37 euros au profit de la société Moncredit.com au titre des avances sur commissions non remboursées, le tout capitalisé des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date de mise en demeure ;

• Condamné M. Y X au paiement de la somme de 2 700 euros au profit de la société Moncredit.com au titre des redevances non acquittées pour le matériel prêté et les frais d’agence, le tout capitalisé des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date de mise en demeure ;

• Condamné M. Y X au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la société Moncredit.com en réparation de la non-restitution du matériel prêté, le tout capitalisé des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

2. Infirmer le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il a :

• Rejeté la condamnation M. Y X au paiement de la somme de 79.879,23 euros au profit de la société Moncredit.com au titre de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat et des manquements à l’obligation de bonne foi, capitalisé des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Re-jugeant à nouveau :

— Condamner M. Y X au paiement de la somme de 79.879,23 euros au profit de la société

Moncredit.com au titre de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat et des

manquements à l’obligation de bonne foi, capitalisé des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la

décision à intervenir ;

3. En tout état de cause :

— Débouter M. Y X de toute demande plus ample ou contraire ;

— Condamner M. Y X au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile ;

— Condamner M. X au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’a recevabilité de l’exception d’incompétence

M. X reprend en appel l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale qu’il avait soulevée

devant les premiers juges au profit du conseil de prud’hommes en précisant qu’il s’agit de celui de Nanterre et

ce dans la mesure où il entend démontrer l’existence d’un lien de subordination et d’un contrat de travail.

Il soutient que les parties avaient l’intention d’être liées par un contrat de travail , que dès lors la cour ne

pourra que déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Il ajoute que l’affaire peut être évoquée par la cour en application de l’article 90 du code de procédure civile.

En réplique, la société Montcredit.com rappelle que l’exception d’incompétence a été déclarée irrecevable par

le tribunal de commerce de Nanterre car non respectueuse de l’article 75 du code de procédure civile, aucune

juridiction n’ayant été désignée en première instance par M. X, que l’irrecevabilité ne peut être régularisée

en appel.

M. X ne répond pas sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée.

****

L’article 75 du code de procédure civile dispose que 's’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente,

la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas

devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'.

Il s’agit d’une fin de non recevoir qui ne peut être régularisée en appel.

Dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par

M. Y X.

Sur l’existence d’une relation de travail

M. X demande à ce que le contrat de mandat signé entre les parties soit requalifié en contrat de travail. Il

fait valoir à cet effet que le contrat prévoyait une zone d’intervention restrictive, une clause d’exclusivité

envers le mandant, ne pouvant proposer ses services à un autre courtier, qu’il devait être présent dans l’agence

de Levallois pour permettre l’ouverture des bureaux. Par-ailleurs, il rappelle que la société Montcrédit.com a

mis à sa disposition du matériel dont un scooter dont l’assurance a été prise en charge par la société

Moncrédit.com et ce sans qu’aucune contrepartie financière ne soit prévue.

Il fait état en outre de ce que le statut de salarié a toujours été discuté entre les parties, qu’il était convenu

qu’une fois délié de ses engagements vis à vis de son ancien employeur, il serait salarié de la société

Moncrédit.com.

Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris qui n’a pas retenu l’existence d’un contrat de

travail entre lui-même et la société Moncrédit.com.

En réplique, la société Moncrédit.com estime que les demandes sont nouvelles n’ayant pas été évoquées en

première instance, qu’elles doivent être en conséquence rejetées et que sur le fond elles sont injustifiées. Elle

fait valoir que M. X était libre dans l’organisation de son travail, que la mise à disposition de matériel

faisait l’objet d’une contrepartie financière à hauteur de 150 € HT par mois, que la volonté alléguée des parties

de s’inscrire dans une relation de travail salarié était contredite par la signature du contrat de mandat le 7 juin

2016.

Elle soutient que M. X s’est comporté durant la durée de la relation contractuelle comme une entité

indépendante et autonome , soumise à aucun lien de subordination.

Elle demande à la cour comme l’a fait le tribunal de commerce de rejeter la requalification sollicitée.

*****

A titre liminaire, la société Moncrédit.Com évoque des demandes nouvelles en appel qu’il conviendrait de

rejeter selon elle mais elle n’identifie pas pour autant quelles seraient ces demandes nouvelles qui n’auraient

pas été formées en première instance. En outre, il y a lieu de constater que si elle fait état de 'demandes

nouvelles', elle n’en demande pas le rejet dans le dispositif de ses conclusions.

Il convient de rappeler que le lien de subordination se définit comme 'l’exécution d’un travail sous l’autorité

d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de

sanctionner les manquements de son subordonné', que l’existence d’un lien de subordination entre les parties

peut conduire à requalifier le contrat conclu entre elles en contrat de travail.

Pour soutenir sa demande de requalification du contrat de mandat conclu le 7 juin 2016, M. X fait valoir

que des outils étaient mis à sa disposition sans contrepartie financière mais il est précisé dans le contrat de

mandat que le mandataire devra verser mensuellement la somme de 150 € HT soit 180 € TTC au mandant au

titre de la participation aux frais de fonctionnement de l’agence (télécopieur, téléphone, logiciel interne… ).

Par-ailleurs, il ressort des échanges entre les parties que pour le reste du matériel, M. X s’était engagé à

verser la somme de 300 € par mois tel que cela ressort notamment d’un mail échangé entre les parties du 12

décembre 2017 sur leurs accords antérieurs.

M. X invoque le fait qu’un secteur d’intervention lui était imposé dans les Hauts de Seine mais cette

contrainte géographique est imposée à la société Moncrédit.com laquelle membre d’une franchise se doit de

respecter les contraintes géographiques fixées par son propre contrat. M. X ne peut dans ces conditions

qu’être tenu aux mêmes conditions que celles devant être respectées par son mandataire.

M. X invoque l’obligation qui lui était faite de se rendre au siège de la société Moncrédit.com expliquant

y aller en semaine outre la participation aux événements festifs. Il s’appuie sur un courrier du 5 février 2018

qu’il a adressé à la société Moncrédit.com après son départ dans lequel il indique s’être investi tant en terme

d’amplitude horaire que de présence physique à l’agence. Toutefois, ce mail n’est pas suffisant pour exciper du

fait que le mandataire lui imposait des obligations de présence et de contraintes horaires.

Dès lors, s’il ressort des courriers échangés à date de la fin du mandat que M. X remettait en cause la

qualification de contrat de mandat soutenant que la société Moncredit.com ne lui avait pas laissé le choix, il

résulte des mails initialement échangés avant la signature du contrat et notamment de ceux des 14, 16 et 18

février 2016 que M. X, après discussions, a préféré signer un contrat de mandat pour continuer de

percevoir les avantages liés à son contrat de travail non encore expiré chez l’employeur précédent, et qu’il

s’inscrivait en conséquence à l’ORIAS même s’il trouvait les conditions de rémunération insuffisantes.

En conséquence, la preuve d’un lien de subordination n’étant pas rapportée, le jugement est confirmé en ce

qu’il a rejeté la requalification du contrat de mandat en contrat de travail.

Sur le paiement des avances sur commissions

Au regard de ce qui précède, la société Moncrédit.com a versé à M. X non pas des salaires mais des

avances sur commissions sur la demande de M. X qui faisait état de ses difficultés financières. C’est ainsi

que la société Moncrédit.com justifie avoir versé à M. X entre le 18 mars 2016 et le 27 novembre 2017 la

somme cumulée de 26544,37 € dont il convient de déduire des remboursements opérés par M. X à

hauteur de la somme de 3300 €.

Il reste dû la somme de 23244,37 € dont il convient de déduire une somme de 3300 € sur laquelle l’intimée est

d’accord pour la voir retirer de son décompte.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser la somme de 19744,37 €

Sur le règlement des frais d’agence et de location de matériel

M. X conteste devoir les sommes sollicitées au titre de la location de matériel ( scooter, ordinateur et

téléphone portable) soutenant qu’ils avaient été mis à sa disposition sans frais et que ce n’est que par la suite

que la société Moncrédit.com lui a imposé un loyer mensuel de 300 €.

Cependant, il était prévu au contrat de mandat la somme de 180 € TTC qui devait être versée par le

mandataire au titre des frais de participation aux frais de fonctionnement de l’agence (télécopieur, téléphone,

logiciel interne.. ). Par-ailleurs, il ressort d’un mail du 18 février 2016 adressé par M. X à la société

Moncrédit.com la question suivante : ' Pourras-tu mettre à ma disposition assez rapidement un ordi’ Es-tu OK

pour que je puisse utiliser le scoot moyennant une location mensuelle ' Si oui, quel montant te semble juste''

Par message du 26 octobre 2016 à la société Moncrédit.com, M. X écrit 'sur mon tableau de suivi que je

t’envoie par mail j’ai calculé 4577,08 € de com soit 4277,08 € si on enlève les 300 € de frais fixes.'

Par mail du 12 décembre 2017, M. Braka de la société Moncrédit.com rappelle à M. X les conditions dont

ils avaient convenu en ce compris 'une mise à disposition des outils de travail moyennant une location de 300

€ par mois (ordinateur portable, téléphone fixe, scooter, accès aux locaux, imprimante…).

Il ressort de ces différents échanges tout au long de la relation contractuelle qu’un accord est intervenu sur le

versement de la somme de 300 € par mois au titre des frais de fonctionnement et de prêt d’outils de travail

dont le scooter.

La société Moncrédit.com est donc bien fondée à en solliciter le paiement pour les mois de juin 2016 à

décembre 2017 et c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. X à verser la somme de 2700

€ après déduction de la somme de 3000 € déjà versée.

Le jugement est confirmé.

Sur la restitution des matériels

M. X conclut à l’infirmation du jugement qui a octroyé des dommages et intérêts dans la mesure où la

société Moncredit.com ne justifie pas du préjudice subi.

La société Moncrédit.com rappelle que si le scooter a été restitué sur sa demande insistante le 15 janvier 2018,

le reste du matériel a été restitué seulement au jour de l’audience des plaidoiries devant le tribunal de

commerce le 22 juin 2018. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a condamné M. X à lui verser

la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour cette restitution tardive.

Il est établi que la société Moncredit.com a subi un préjudice du fait de la restitution tardive du téléphone

portable et de l’ordinateur portable ayant été privée de sa possible utilisation pendant six mois.

M. X sera condamné à réparer le préjudice subi en versant la somme de 600 € (soit 100 € sur six mois).

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la clause de non-concurrence

La société Moncredit.com fait valoir que le contrat de mandat prévoyait une clause de non concurrence, que

M. X qui a mis fin au contrat le 2 janvier 2018 a aussitôt travaillé pour la société Meilleurtaux.com qui

est un concurrent direct du mandant, qu’il tente de faire croire que sa zone d’activité n’est pas la même que

celle qui était prévue dans le contrat de mandat. Elle fait remarquer en outre que M. X a commencé à se

former et à travailler pour le concurrent alors qu’il intervenait encore comme son mandataire ce qui caractérise

une violation manifeste de l’exécution de bonne foi des conventions. Elle conclut en conséquence au

versement par M. X de la somme de 79879,23 € correspondant à la dernière année de chiffre d’affaires

réalisé par le mandataire conformément à la clause contractuelle. Elle conclut à l’infirmation du jugement.

M. X relève que la clause de non concurrence ne prévoit aucune contrepartie financière et qu’elle est

vague en ce qu’elle vise toute activité de nature à concurrencer celle du mandant, qu’elle est entachée de

nullité. Il fait valoir par-ailleurs avoir respecté la clause, ayant un rayon d’intervention qui ne comprend pas le

département des hauts de Seine. Par-ailleurs, ses activités sont différentes de celles qu’il exerçait en tant que

mandataire de la société Moncrédit.com, étant chargé d’accompagner les directeurs d’agence pour les aider à

développer leur clientèle. Il conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société Moncrédit.com de

sa demande.

****

Le contrat de mandat prévoit en son article 12 que :

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du présent contrat pour quelque motif que ce soit, le

mandataire s’engage à ne pas s’intéresser pour son propre compte ou pour le compte d’une autre entreprise,

directement ou indirectement, à toute activité de nature à concurrencer de quelque manière que ce soit celle du

mandant.

Cette interdiction concerne le secteur géographique tel que défini à l’article 2 du présent contrat. Elle s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la cessation du contrat.

En cas de violation de l’interdiction de concurrence , la mandataire sera redevable envers le mandant d’une

somme correspondant à la dernière année du chiffre d’affaire réalisé par le mandataire sans préjudice par le

mandant de la possibilité de demander en justice la cessation du trouble.

M. X évoque la nullité de la clause de non concurrence mais ne reprend pas cette demande dans le

dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de

procédure civile.

SI la société Moncrédit.Com soutient que M. X a aussitôt exercé dans un même secteur géographique

d’activité, M. X rappelle que son nouveau secteur n’inclut pas les Hauts de Seine tel que cela ressort de

son contrat et verse une attestation du responsable des ressources humaines de la société Meilleurtaux qui le

confirme.

Dès lors, la clause de non concurrence est respectée dans la mesure où la société Moncredit.com ne rapporte

pas la preuve de ce que M. X a exercé son activité dans le département des Hauts de Seine.

Enfin, la société Moncrédit.com soutient que M. X a été de mauvaise foi, ayant commencé sa nouvelle

activité chez Meilleurtaux.com après avoir cessé ses fonctions de mandataire sans aucun préavis et pour partir

travailler pour un concurrent direct.

Pour autant , si M. X n’a pas respecté les formes de la résiliation telles que prévues au contrat, il n’en

demeure pas moins que la société Moncrédit.com ne démontre pas qu’il a été en relation avec la société

Meilleurtaux et a commencé à travailler pour son compte avant le 8 janvier 2018.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Moncrédit.com de sa

demande en dommages et intérêts au titre du non respect de la clause de non concurrence.

Sur la demande de contrepartie de M. X au respect de la clause de non concurrence

M. X fait valoir que la clause de non concurrence lui cause un préjudice dans la mesure où il aurait pu

bénéficier d’un territoire plus important pour exercer son activité et dont il demande réparation à hauteur de la

somme de 39755,56 € sur deux ans. Il conclut à l’infirmation du jugement.

Pour autant, il ne peut demander réparation d’un préjudice pour la mise en oeuvre d’une clause de non

concurrence qu’il a signée.

Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande est confirmé ainsi q’en ses autres dispositions non

contestées.

Sur les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris est confirmé en ce qui concerne les dépens et l’indemnité allouée sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile.

M. X qui succombe pour partie en appel est condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Il est condamné à verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ses dispositions

sauf en ce qui concerne la condamnation aux dommages et intérêts pour non restitution de matériel,

Statuant à nouveau

Condamne M. Y X à verser à la société Moncrédit.com la somme de 600 € à titre de dommages et

intérêts pour non restitution de matériel,

Condamne M. Y X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,

Condamne M. Y X à verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du

code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 18 mai 2020, n° 18/07354