Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, n° 18/02435

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 26 nov. 2020, n° 18/02435
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02435
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 1er mai 2018, N° F17/00182
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/02435 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNBV

AFFAIRE :

SA L’OREAL

C/

A X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F17/00182

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

M. Y D

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA L’OREAL

N° SIRET : 632 012 100

[…]

[…]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – Représentant : Me Chrystelle DESCHAMPS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019

APPELANTE

****************

Madame A X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : M. D Y (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

A compter du 6 novembre 2006 et jusqu’au 18 mai 2017, Mme A X était embauchée par la SAS Laboratoire Decleor devenue la SA l’Oréal en qualité d’assistante réglementaire par contrat à durée déterminée. Elle était ensuite embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007. Le contrat de travail était régi par la convention des industries chimiques. Elle exerçait ses fonctions sur le site d’Argenteuil. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 521, 27 euros.

Par courrier du 14 mai 2013, l’employeur présentait à la salariée la nouvelle organisation de la société qui impliquait le transfert des équipes réglementaires et scientifiques situées à Argenteuil sur le site de Boulogne.

Par courrier du 24 janvier 2014, la salariée précisait que la nouvelle affectation constituait une modification de son contrat de travail et considérait que son contrat de travail était rompu.

Par courrier du 28 janvier 2014, la société rappelait à la salariée que son retour dans l’entreprise aurait lieu le 24 février 2014 à l’issue de son congé maternité.

Le 17 février 2014, la salariée confirmait ne pas souhaiter poursuivre ses activités sur son nouveau lieu de travail.

Le 26 février 2014, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 10 mars 2014. Le 13 mars 2014, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de travailler sur le site de Boulogne.

Le 23 mai 2014, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes d’Argenteuil.

Vu le jugement du 2 mai 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui a :

— dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

— condamné la SA l’Oréal venant aux droits de la SAS Laboratoire Decleor, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X la somme de :

—  15 500 euros au titre du licenciement abusif ;

—  5 042,54 euros au titre du préavis ;

—  504,25 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

—  300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné à la SA l’Oréal venant aux droits de la SAS Laboratoire Decleor, en la personne de son représentant légal, la remise à Mme X de l’attestation pour Pôle emploi et de la feuille de paie conformes à la présente décision ;

— dit que les sommes de 5 042,54 euros et 504,25 euros sont exécutoires ;

— fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 521,27 euros ;

— condamné la SA l’Oréal venant aux droits de la SAS Laboratoire Decleor, en la personne de son représentant légal, aux dépens.

Vu l’appel interjeté par la SA l’Oréal le 30 mai 2018.

Vu les conclusions de l’appelante, la SA l’Oréal, notifiées le 21 août 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— infirmer le jugement du 2 mai 2018

En conséquence,

— dire et juger que le licenciement pour motif personnel repose bien sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

— débouter Mme X de toutes ses demandes;

— la condamner à payer à la SA l’Oréal une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme A X, n’a déposé aucune conclusions devant la cour d’appel après avoir constitué le 12 juin 2018, en qualité de défenseur syndical, M. Y.

Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2020.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail :

La SA l’Oréal sollicite de la cour qu’elle dise que le licenciement notifié à Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse : le refus de la salariée de voir modifié son lieu de travail dans le même secteur géographique, d’Argenteuil à Boulogne-Billancourt, cet aménagement de ses conditions de travail devant prendre effet à son retour de congé maternité ; le CE et le CHSCT avaient été consultés ; or, par courrier du 24 janvier 2014, la salariée avait opposé un refus de travailler sur le site de Boulogne-Billancourt, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ;

Le conseil de prud’hommes quant à lui a considéré que le licenciement de Mme X reposait sur un motif économique puisque le transfert du contrat de travail de la salariée d’Argenteuil à Boulogne-Billancourt était lié à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, exprimé dans la lettre de transfert, et a donc reproché à la société de ne verser aucune pièce de nature à justifier la nécessité de se réorganiser afin de préserver sa compétitivité. De plus le conseil de prud’hommes a indiqué que l’employeur s’était engagé, lors de la réunion du comité d’entreprise du 24 avril 2013, à proposer une rupture conventionnelle pour les salariés refusant le transfert ce qu’il n’a pas proposé à Mme X de sorte que le conseil de prud’hommes a conclu que le licenciement n’aurait pas dû être prononcé et est abusif.

Sur ce, le contrat de travail de Mme X mentionne que la salariée « exercera ses fonctions au 218 route de Pontoise à Argenteuil et sera en relation hiérarchique directe avec la responsable technico-règlementaire ». Par ailleurs, la salariée « prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise sur la région parisienne où la société exerce ou exercera ses activités »

Le 14 mai 2013, la société des laboratoires Decleor notifiait à Mme X le changement de son lieu de travail d’Argenteuil à Boulogne-Billancourt, […], en raison d’une réorganisation du fonctionnement de l’entreprise à compter du 30/09/2013 au plus tard ; par lettre du 8 juillet 2013, Mme X prenait acte du changement prévu et répondait qu’étant enceinte, elle réservait sa réponse à l’issue de son congé maternité additionné de 4 semaines pour répondre à la protection de son statut correspondant à sa situation personnelle ; le 10 janvier 2014, Mme X informait la société qu’ayant deux enfants en bas-âge et étant domiciliée à Vauréal, elle ne souhaitait pas passer 4 heures par jour dans les transports en commun pour effectuer le trajet séparant son domicile de son nouveau lieu de travail (Boulogne-Billancourt) puis le 24 janvier 2014, elle considérait que cette nouvelle affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail qu’elle refusait.

Le conseil de prud’hommes a relevé que l’employeur a pris l’engagement unilatéral devant le comité d’entreprise le 24 avril 2013 de proposer au salarié qui refuserait son transfert une rupture conventionnelle et qu’à défaut de l’avoir proposé à Mme X, « l’employeur n’a pas respecté son engagement de ne pas licencier tout salarié visé par le transfert et le refusant » ; mais il ressort au contraire du procès-verbal présenté devant le comité d’entreprise et repris par celui-ci, qu’en cas de refus de transfert d’Argenteuil à Boulogne-Billancourt, « un refus pourra déboucher éventuellement sur un licenciement pour motif personnel. Mme E F demande si une rupture conventionnelle peut être envisagée, Mme Z (la Directrice des ressources humaines) répond positivement » ce qui ne correspond nullement à un engagement ferme et définitif de l’employeur à proposer une rupture conventionnelle dans ce cas de sorte que la cour ne peut suivre le conseil de prud’hommes lorsqu’il a indiqué que la salariée était en droit de prétendre que la rupture du contrat de travail ne pouvait être réglementée sous le régime du licenciement mais sous celui de la rupture conventionnelle et a relevé que le licenciement n’aurait pas dû être prononcé de sorte qu’il est abusif.

Alors qu’il n’est pas contesté que le changement du lieu de travail constituait un simple changement des conditions de travail en raison de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de la salariée et alors que le nouveau lieu d’exercice professionnel restait en région parisienne comme prévu au contrat, le refus de la salariée de respecter ses engagements contractuels caractérise le motif réel et sérieux de son licenciement. La lettre de licenciement reprend ce motif, elle fixe les limites du litige et dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

La demande formée par la SA L’Oréal au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse

Déboute Mme X de toutes ses demandes

Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne Mme X à payer à la SA L’Oréal venant aux droits de la SAS Laboratoires Decleor la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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