Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 6 mai 2021, n° 19/06497
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/06497 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/06497 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Versailles, 7 février 2019, N° 2018F00430 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : François THOMAS, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société VANDERCAM c/ SAS PORSCHE DISTRIBUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/06497 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOF2
AFFAIRE :
Société X Société de droit étranger (SA droit Belge)
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00430
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile ROBERT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société X Société de droit étranger (SA droit Belge)
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANTE
****************
N° SIRET : 420 94 7 5 33
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 18618540
Représentant : Me Jean-jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114
substitué par Me BOU SALMAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit belge X a, le 20 février 2012, commandé à la société Porsche Distribution, un
véhicule Porsche de type 911 GTS RS 4 en précisant que cette vente devait être faite sous le régime
intracommunautaire.
La société Porsche distribution indiquait ce jour à la société X que la vente serait faite au nom de
cette société, que la société Porsche distribution encaisserait la vente TTC, et que 'la TVA vous sera reversée
uniquement après preuve de l’immatriculation au nom de la société: copie de la carte grise demandée'.
Le 23 février 2012 le bon de commande a été signé par l’acquéreur, et le 24 février 2012 la société Porsche
Distribution a établi la facture n°218888 de ce véhicule au nom de la société X pour un montant de
185 491,34 € TTC.
Le 31 octobre 2012, la société Porsche Distribution a demandé par courriel à la société X de lui
fournir la preuve du règlement de la TVA en Belgique ainsi que le justificatif de I’immatricuIation du véhicule
en Belgique.
Après un échange de courriels en avril 2014, la société X, n’ayant pas reçu le remboursement de la
TVA, a sollicité à nouveau par courrier la société Porsche Distribution puis, par lettre recommandée avec
accusé de réception du 24 juillet 2017, la mettait en demeure de lui rembourser la somme de 30 383,99 €
majorée des intérêts, sans obtenir gain de cause.
Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2018, la société X a assigné la société Porsche Distribution devant
le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 30.383,99 euros,
majorée des intérêts.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté la société de droit belge X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société de droit belge X à payer à la société Porsche Distribution, la somme de 3 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit belge X aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2019, la société X a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2020, la société X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 08 février 2019,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Porsche distribution à payer à la société X la somme de 30.383,99 euros avec
intérêts légaux à compter de la facture du 24 février 2012,
— débouter la société Porsche distribution de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Porsche distribution à payer à la société X la somme de 2.500€ sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Porsche distribution aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, la société Porsche Distribution demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 8 février 2019,
En conséquence,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société X à verser à la société Porsche Distribution la somme de 5.000€ sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
La société X soutient avoir respecté les quatre conditions pour bénéficier de l’exonération de TVA,
celles relatives à la livraison à titre onéreux, l’assujettissement du vendeur à la TVA, et la communication de
son numéro de TVA intracommunautaire étant remplie. Elle ajoute avoir apporté la preuve du transport du
véhicule dans un autre état membre et fait état de pièces en ce sens, que la société Porsche distribution ne
pouvait ignorer. Elle précise qu’elle n’était pas tenue de justifier d’une immatriculation en Belgique, ni de
solliciter le remboursement dans les délais fixés par le code général des impôts.
La société Porsche distribution revient aussi sur les conditions d’exonération de TVA et les obligations pesant
sur le vendeur, et indique qu’elle supporte la responsabilité de leur non-respect en cas de non-perception ou de
reversement irrégulier. Elle déclare avoir précisé les conditions et pièces à remplir à la société X, et
ajoute que celle-ci lui a transmis son n° de TVA avec neuf mois de retard. Elle ajoute que les documents
versés pour justifier de l’immatriculation sont dénués de valeur probante, que le véhicule n’a été immatriculé
que deux années après son achat, que les dernières pièces ont été produites trop tard.
***
L’article 262 ter du code général des impôts prévoit notamment que
'I- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie.' …
L’exonération de TVA est accordée si quatre conditions sont réunies : la livraison est effectuée à titre onéreux
; le vendeur est un assujetti en tant que tel ; le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur,
par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre ; l’acquéreur est un assujetti ou une
personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas, dans son Etat membre, du régime dérogatoire l’autorisant
à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires.
En l’espèce, les deux parties conviennent que les deux premiers critères, soit la livraison à titre onéreux et
l’assujettissement du vendeur à la TVA, étaient remplis.
S’agissant de la condition liée au fait que l’acquéreur ne bénéficie pas dans son Etat membre du régime
dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires, cette condition est
remplie par la fourniture par l’acquéreur de son numéro d’identification à la TVA dans un autre Etat membre.
La société X produit un échange de courriel du 20 février 2012 sur lequel figure son numéro
d’identification à la TVA, ainsi que le bon de commande du même jour, adressé à la société Porsche
distribution, sur lequel figure en mention manuscrite ledit numéro. La société Porsche distribution conteste la
présence de cette mention dès l’origine ainsi que du courriel sur lequel ce numéro figure, mais reconnaît avoir
reçu le numéro de TVA intra-communautaire de la société X le 5 novembre 2012.
S’agissant de la condition relative à l’expédition ou au transport hors de France de la marchandise, le Bulletin
Officiel des Finances Publiques-Impôt indique que le vendeur doit en justifier par tout moyen et que, lorsque
l’expédition ou le transport hors de France est assuré par l’acquéreur -lequel est un client occasionnel du
vendeur, il revient à celui-ci, s’il estime ne pas détenir des justifications suffisantes lui permettant de prouver
l’existence de l’expédition ou du transport, de soumettre la livraison à la TVA.
Le jour de la commande, le 20 février 2012, la société Porsche distribution a indiqué à la société X
'nous encaisserons la vente en TTC, la TVA vous sera reversée uniquement après la preuve de
l’immatricuIation au nom de la société : copie de la carte grise demandée'.
Elle lui rappelait, le 5 novembre 2012, avoir besoin pour procéder au remboursement de la TVA, de 'la preuve
du transport du bien en Belgique (Validation de la douane sur la facture (sortie du territoire français), copie du certificat d’immatricuIation'.
Elle écrivait le 25 février 2013 à la société X être 'toujours dans l’attente de votre part soit du quitus
fiscal, soit de la carte grise définitive de votre véhicule', et lui rappelait le 12 mai 2014 n’avoir 'aucun
justificatif de transport, ni même de première immatriculation du véhicule, consécutive à l’acquisition par la
SA X du véhicule'.
La production par la société X d’une lettre de transport du véhicule vers la Belgique ne peut
constituer un moyen de preuve efficace, s’agissant d’une preuve faite à soi même, qui ne comporte que la
signature de M. X, et qui n’est pas datée.
Le jugement a relevé que l’attestation du cabinet comptable de la société X, qui indique que le
véhicule a quitté le territoire français pour être immatriculée en Belgique auprès de la DIV (Direction pour
l’Immatriculation des Véhicules), n’établit pas que celui-ci y a alors été transporté.
Il est du reste produit une demande d’immatriculation du véhicule datée du 21 avril 2014, soit plus de deux
années après l’acquisition du véhicule par la société X.
Il peut en être déduit que le véhicule n’était pas immatriculé auparavant, ce que le courriel du concessionnaire
Porsche de Drogenbos, faisant état du stockage du véhicule de mars à octobre 2013 dans cette concession,
tend à confirmer.
La société X ne peut justifier de l’immatriculation tardive d’un véhicule par le fait qu’il s’agit d’une
voiture de course évoluant sur circuit ne nécessitant pas d’immatriculation, puisque la demande d’une
immatriculation est intervenue en avril 2014
La communication de cette demande d’immatriculation du véhicule, plus de deux années après son
acquisition, est tardive, le montant de la TVA sur cette acquisition ayant été perçu par l’administration fiscale,
comme l’a indiqué le 12 mai 2014 la société Porsche distribution, l’article 242-0 A de l’annexe II du code
général des impôts prévoyant que 'le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont
l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le
crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile'.
La déclaration écrite non datée de M. A X certifiant que la société X a effectué
l’enlèvement du véhicule du centre Porsche Boulogne pour le transporter au siège social de la société
appelante en Belgique, celles de Mme Y ou de M. Z faisant état de la présence du véhicule au
siège de la société X, ne sauraient non plus suppléer la carence de cette société dans la fourniture de
la justification de l’immatriculation du véhicule en Belgique sollicitée par la société Porsche distribution dès la
commande, étant rappelé qu’il revient au vendeur, s’il estime que les justifications qu’il détient ne suffisent pas
à prouver l’existence de l’expédition ou du transport, de soumettre à la TVA la livraison.
En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a débouté la société X de sa demande.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de 1re instance seront confirmées.
La société X succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute la société X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société X à verser à la société Porsche Distribution la somme de 2.000€ sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision