Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 avril 2021, n° 19/03505

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 19/03505
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03505
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 août 2019, N° 18/04855
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2021

N° RG 19/03505

N° Portalis DBV3-V-B7D-TOSM

AFFAIRE :

SAS ETEL

C/

[…]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 18/04855

Copies exécutoires délivrées à :

la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS

la SELARL PHELIP ET ASSOCIES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

Me Carole YTURBIDE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ETEL

[…]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

B Y

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS ETEL

[…]

[…]

représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 substituée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046

APPELANTE

****************

[…]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Gonzague PHELIP de la SELARL PHELIP ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

[…]

[…]

[…]

Dispensée de comparution par une ordonnance du 18 février 2021

Monsieur B Y

[…]

[…]

Dispensé de comparution par une ordonnance du 03 mars 2021

ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :

131

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE

La société Etel (ci-après, la Société) a souscrit une déclaration d’accident du travail pour l’un de ses salariés, M. B Y, au titre d’un accident survenu le 16 octobre 2014, survenu alors que ce dernier et M. C X, son collègue, travaillaient dans le local haute tension de la mairie de Livry Gargan (ci-après, la Mairie), alors que l’alimentation électrique n’était pas coupée. M. X est monté sur un escabeau pour procéder au passage d’un câble et il a été électrocuté par un arc électrique. Brûlé au 3e degré aux avants-bras, il devra en être amputé.

M. Y a été victime quant à lui d’un 'choc post traumatique aigu'.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

L’état de santé de M. Y a été considéré consolidé à la date du 17 janvier 2016, le taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') étant fixé à 20%. Une rente lui a été attribuée à compter du 18 janvier 2016.

Après une tentative de conciliation infructueuse, M. Y a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise.

Par jugement contradictoire du 28 août 2019 (RG 18/04855), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise ('TGI') a :

— dit la demande de la société tendant à l’intervention forcée de la commune de Livry-Gargan aux fins de déclaration de jugement commun irrecevable en raison de l’incompétence de ce tribunal ;

— rejeté le surplus des demandes de la Société à l’encontre de la commune de Livry-Gargan ;

— condamné la Société à verser à la commune de Livry-Gargan la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit le recours de M. Y recevable et bien-fondé ;

— dit que la société a commis une faute inexcusable dans l’accident du travail subi par M. Y le 16 octobre 2014 ; en conséquence,

— ordonné la majoration à son maximum de la rente telle que visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Y ;

— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder le docteur D E selon mission définie ;

— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais d’expertise à la somme de 850 euros ;

— dit que cette provision devra être consignée, par M. Y dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque ;

— dit que l’expert portera aussitôt que possible après le versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations, accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;

— dit que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir les éventuelles observations sur les documents médicaux ;

— enjoint au service médical de la Caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. Y ;

— dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser ses opérations d’expertise en utilisant Opalexe et qu’il déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine au greffe du juge du contrôle de l’expertise en deux exemplaires, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle conformément à l’article 279 du code de procédure civile ;

— enjoint à l’expert de communiquer un pré rapport aux parties et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction d’un rapport définitif ;

— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal sur simple requête ;

— alloué à M. Y une provision de 1 000 euros sur le montant de la réparation de ses préjudices ;

— condamné la société à rembourser à la Caisse les sommes versées directement à M. Y en réparation de ses préjudices ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 18 décembre 2019 à 14 heures ;

— réservé la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir sur le fond ;

— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;

— réservé la charge des dépens.

La Société a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 19 septembre 2019 au greffe de la cour, appel limité en ce que le TGI a :

— dit la demande de la société tendant à l’intervention forcée de la commune de Livry-Gargan aux fins de déclaration de jugement commun irrecevable en raison de l’incompétence de ce tribunal ;

— rejeté le surplus des demandes de la Société à l’encontre de la commune de Livry-Gargan ;

— condamné la Société à verser à la commune de Livry-Gargan la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée en l’absence de la Caisse, dispensée de comparution par ordonnance en date du 18 février 2021 et de M. Y, dispensé de comparution par ordonnance du 3 mars 2021.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise le 28 août 2019 ;

— infirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable sa demande d’attraire la commune de Livry-Gargan à la procédure d’action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée par M. Y à son encontre ;

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la commune de Livry-Gargan la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau

— la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande de mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun à l’encontre de la commune de Livry-Gargan afin de lui permettre de s’expliquer sur le fond et de faire valoir ses observations sur l’évaluation du préjudice ;

— condamner la commune de Livry-Gargan à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la commune de Livry-Gargan aux entiers dépens.

La Mairie sollicite la cour de :

— dire et juger la Société irrecevable en ses demandes ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes dirigées contre la commune ;

— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;

— condamner la Société au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures, la Caisse demande à la cour de :

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

— donner acte à la Caisse qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. Y le 16 octobre 2014 ;

Si la cour reconnaît la faute inexcusable :

— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice :

— sur le principe de la majoration de la rente à son maximum conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

— sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire limitée à l’évaluation des préjudices énumérés aux articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur fautif ;

— sur l’indemnisation des préjudices personnels dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions.

En tout état de cause

— fixer la provision sollicitée par M. Y à de plus justes proportions

— dire et juger que la Caisse récupérera auprès de la Société , le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à M. Y conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Par ses écritures, M. Y reprend les conclusions qu’il avait déposées devant le TGI.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient d’observer qu’en l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie d’un litige relatif à la faute inexcusable de la Société, telle que déterminée par le TGI, dont la décision à cet égard se trouve ainsi définitive.

La cour se trouve exclusivement saisie par l’appel limité formé par la Société, qui tend à voir le jugement du TGI déclaré commun à la Mairie.

Ni M. Y ni la Caisse ne formulent d’observation sur la demande de la Société.

Par ailleurs, le tribunal administratif de Montreuil (93) auquel celle-ci fait référence a statué, le 25 septembre 2018, sur les demandes de M. X dirigées contre la commune de Livry Gargan et contre la société Enedis. Ce tribunal a notamment décidé que :

— la commune de Livry Gargan est responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 16 octobre 2014 à hauteur de 85% ;

— les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la société Enedis sont rejetées ;

— les conclusions de M. X tendant au versement d’une provision sont rejetées ;

— l’appel en garantie de la société Eiffage demandé par la commune est rejeté ;

— il est sursis à statuer sur les conclusions de la commune de Livry-Gargan tendant à ce que la société Etel la garantisse des indemnités à laquelle elle pourrait être condamnée, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question de l’existence d’une faute intentionnelle ou inexcusable de la société Etel ;

— les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Eiffage sont rejetées ;

— il sera, avant de statuer sur la demande d’indemnité de M. X, procédé à une expertise médicale (selon mission définie dans le jugement) ;

— le jugement sera notifié à M. X, à la commune de Livry-Gargan, à la société Enedis, à la Caisse, à la société Etel, à la société Eiffage et au président du tribunal des affaires sociales de Lille.

Cela étant précisé, la Société fait en particulier valoir que sa faute inexcusable a été retenue, qu’elle dispose d’un 'recours en droit commun, devant la juridiction administrative, à l’encontre de la' Mairie. La Société ajoute que l’inspection du travail a reproché à la Mairie de ne pas avoir mis la ligne hors tension pour une durée plus ou moins longue, en violation de l’article R. 4534-118 du code du travail. Ainsi, ce 'n’est qu’en raison de l’opposition obstinée de la (Mairie) à toute mise hors tension des câbles que Messieurs Y et X sont intervenus le 16 octobre 2014 à proximité d’une ligne haute tension nue et qu’un arc électrique a pu se former, occasionnant les séquelles de C X'.

La Société reprend par ailleurs différentes considérations du tribunal administratif dans le jugement précité.

Ainsi, s’il 'n’entre pas dans la sphère de compétence de la juridiction de sécurité sociale de statuer sur les appels en garantie et les responsabilités des différents intervenants, il est d’une bonne administration de la justice de déclarer la décision à intervenir opposable à la commune de Livry-Gargan, cette dernière pouvant discuter des éléments du préjudice invoqués par Monsieur B Y'.

La Société renvoie notamment à des décisions qui ont été déclarées communes à des assureurs, ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens statuant sur la faute inexcusable reprochée par M. X, dans lequel cette cour a notamment considéré que la Société était 'recevable dans ses appels en déclaration de jugement commun à l’encontre de la commune de Livry-Gargan, de la société Enedis et de la société Bâtiment Industrie Réseaux au motif d’une part que la société Etel a un intérêt à rendre le jugement à venir qui statuera avant dire droit et ou au fond sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, commun aux intervenants au marché de travaux au cours duquel M. X a été victime, pour le rapport d’expertise à venir leur soit opposable dans le cadre des actions en garanties susceptibles d’être formées par la société Etel et au motif d’autre part qu’il existe un lien suffisant entre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X et les appels en garantie que la société Etel déclare vouloir former si sa faute inexcusable est retenue'.

La Mairie soutient notamment, pour sa part, qu’il est de jurisprudence constante que la nature et l’étendue des réparations pouvant incomber à l’administration ne peuvent dépendre de l’évaluation du montant des dommages qui a pu être faite par le juge judiciaire. La cour d’appel administrative de Reims a par ailleurs précisé que la demande de jugement commun 'ne peut servir à introduire devant le juge de droit commun les personnes morales de droit public relevant de la compétence d’un ordre spécialisé de juridiction'. Les références à une mise en cause d’assureurs sont dénuées de portée en ce qu’il s’agit de personnes relevant du même ordre de juridiction que la Société.

Sur ce

Il est constant qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait intervenir dans les relations entre une personne morale de droit public et un tiers comme dans le cas présent, s’agissant de travaux réalisés par les personnels d’une société privée, la Société Etel, dans les locaux d’un hôtel de ville, en l’occurrence celui de la Mairie.

Il est cependant acquis que la société Etel, qui ne conteste plus sa faute inexcusable dans le cas de M. Y, a saisi le juge administratif pour le voir statuer sur l’action récursoire qu’elle conduit à l’encontre de la Mairie et que ce juge, en l’occurrence le tribunal administratif de Montreuil (93), a, comme il a été indiqué plus haut, sursis à statuer précisément sur ce point, dans l’attente du juge judiciaire sur la faute inexcusable.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un 'tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.

En l’espèce, la société Etel ne sollicite en aucune manière la condamnation de la Mairie (ce pour quoi la cour se trouve radicalement incompétente, en tout état de cause).

De fait, déclarer le jugement commun à la Mairie ne saurait avoir pour conséquence de statuer sur les rapports entre celle-ci et la Société, lesquels relèvent de l’appréciation du seul juge administratif.

D’ailleurs, la cour comprend que la déclaration de jugement commun tend essentiellement à permettre que les conclusions du rapport de l’expertise ordonnée par le TGI puissent être prises en considération, sans autre, par le juge administratif.

Il est donc d’une bonne administration de la justice de déclarer le jugement commun à la Mairie puisque, d’une part, cela permet à celle-ci d’être en position de faire valoir son point de vue dans le cadre des opérations d’expertise et, d’autre part, le juge administratif ne se trouvera lié, par les considérations de ce rapport comme des décisions passées et à venir du juge judiciaire, que dans la mesure où il l’estimerait utile.

Ainsi, du point de vue de cette cour, rien n’interdirait au juge administratif d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise (ou un complément d’expertise) si l’estimait utile ou opportun.

En d’autres termes, la déclaration de jugement commun n’a aucunement pour principe ni pour effet de porter atteinte à la séparation des ordres judiciaire et administratif.

La cour dira le jugement intervenu commun à la Mairie.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Mairie, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.

Rien ne justifie que la Société ait été condamnée à payer à la Mairie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité ne commande pas de condamner la Mairie sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt

contradictoire,

Infirme le jugement (RG 18/04855), rendu le 28 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu’il a dit irrecevable la demande de la société Etel d’attraire la commune de Livry-Gargan à la procédure d’action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée par M. Y à son encontre ;

Infirme ce jugement en ce qu’il a condamné la société Etel à payer à la commune de Livry-Gargan la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide de déclarer recevable et bien-fondée la société Etel en sa demande de mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun à l’encontre de la commune de Livry-Gargan ;

Condamne la commune de Livry-Gargan aux dépens d’appel ;

Déboute la société Etel et la commune de Livry-Gargan de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée au greffe du tribunal administratif de Montreuil – 8e chambre ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 avril 2021, n° 19/03505