Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 25 mai 2021, n° 20/06063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 25 mai 2021, n° 20/06063
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/06063
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, TCOM, 22 novembre 2020, N° 2018J00836
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DF

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 MAI 2021

N° RG 20/06063

N° Portalis

DBV3-V-B7E-UGA4

AFFAIRE :

Z X

C/

STARFIX

PRODUCTIONS

….

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2020 par le Juge commissaire du TC de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2018J00836

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ghislaine

DAVID-MONTIEL

Me Mélina PEDROLETTI

Me F G

MP

Juge commissaire du TC de NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Représentant : Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905

APPELANT

****************

S.A.S. STARFIX PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

[…]

Monsieur L M-N

né le […] à […]

M-H I – […]

[…]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

626 – N° du dossier 25107

Représentant : Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[…]

[…]

SELARL HERBAUT-PECOU anciennement dénommée DE BOIS HERBAUT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FLUID COMPANY

125 terrasse de l’Université

[…]

Représentant : Me F G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210010

Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527

Monsieur B Y

[…]

[…]

Communauté PRESBYTERE

Le Bourg

[…]

Société M-H K

[…]

[…]

Société LABORATOIRE HIVENTY

[…]

[…]

Défaillants

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 04/01/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

Par jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Fluid Company, gérée par M. Z X, qui exerçait une activité de production de H cinématographiques et de séries télévisées, et a désigné la Selarl de Bois-Herbaut en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge-commissaire a désigné un technicien afin d’établir la consistance réelle de l’actif de la société, de procéder à l’analyse et à la valorisation des droits lui appartenant, d’identifier les éventuels tiers bénéficiant du droit de préemption visé par l’article L.132-30 du code de la propriété intellectuelle, et tout autre tiers susceptible d’interférer dans la cession, et d’apprécier les modalités de réalisation adéquates de ces actifs.

Le rapport a été déposé le 3 octobre 2019.

Saisi par requête du 30 octobre 2019 de la Selarl de Bois-Herbaut, ès qualités, le juge-commissaire, par ordonnance du 23 novembre 2020, a :

— autorisé la cession des droits détenus sur le film 'Trois jours’ dépendant des opérations de la liquidation judiciaire définis comme suit : 'Production déléguée : film 'Trois jours', long métrage franco-russe de Mickhaël Kosyrev avec D E pour le prix de 7 500 euros ;

— pris acte que la société Starfix fait son affaire personnelle de toute difficulté relative à l’existence de droits concurrents (droit d’auteur, droit voisin, droit de préemption de l’article L.132-30 du code de la propriété intellectuelle,…) ; de tout recours de tiers susceptible d’interférer dans la cession ; du paiements des créances liées aux problématiques susvisées ; de toute problématique quant à la chaine des droits et l’exploitation du film ;

— dit que le transfert de propriété sera suspendu jusqu’à paiement intégral du prix de cession, et régularisation des actes de cession ;

— dit qu’à défaut de régularisation des actes de cession dans le délai de six mois à compter de la décision, imputable à un refus du repreneur, l’ordonnance sera caduque, sans que cette caducité puisse faire obstacle à d’éventuelles poursuites fondées sur le défaut d’exécution de celle-ci.

M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 4 décembre 2020. La déclaration d’appel a été signifiée le 28 décembre 2020 à M. Y par acte déposé à l’étude de l’huissier, à la société Laboratoire Hiventy par acte d’huissier remis à personne habilitée, à la communauté du Presbytère par acte d’huissier remis à domicile, et à la société M-H I selon procès verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte dans un pays hors Union Européenne (Russie).

Dans son avis notifié par RPVA le 4 janvier 2021, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, l’appelant n’ayant ni qualité ni intérêt à interjeter appel sur le fondement qui est le sien.

Après avoir conclu au fond, M. X, par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 février 2021, puis signifiées à la société Starfix productions par acte d’huissier du 18 janvier 2021 remis à l’étude, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2021, la société Starfix Productions et M. O M-N ont accepté ce désistement.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2021, la Selarl Herbaut-Pecou, anciennement dénommée de Bois-Herbaut, a accepté ce désistement, mais sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de maître F G.

L’ordonnance de clôture a été rendue 3 mai 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement a été fait sans réserve et les intimés, qui n’avaient pas formé de demandes incidentes, ont néanmoins accepté le désistement, lequel est donc parfait.

Il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l’instance éteinte.

La Selarl Herbaut-Pecou a dû engager des frais non compris dans les dépens pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel et il ne peut lui être reproché d’avoir conclu rapidement.

Il sera fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 suros.

Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par l’avocat de l’intimé compte tenu de l’ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Constate le désistement de M. Z X de son appel et l’acceptation de celui-ci par la société Starfix productions, M. O M-N et la Selarl Herbaut-Pecou, ès qualités ;

Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire n°20/06063 du rôle des affaires en cours ;

Condamne M. X à payer à la Selarl Herbaut-Pecou, ès qualités, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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