Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 11 mars 2021, n° 20/00764

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 11 mars 2021, n° 20/00764
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00764
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pontoise, 26 janvier 2020, N° 19/05200
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2021

N° RG 20/00764 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXPD

AFFAIRE :

Société MTU FRANCE

C/

SARL Z A GMBH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/05200

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/03/2021

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société MTU FRANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET :435058706 (RCS Pontoise)

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200045

Représentant : Me Eric HARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0173

APPELANTE

****************

SARL Z A GMBH

De droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET :HRB17000 (RCS Stuttgart)

Z-A […]

[…]

70839 GERLINGEN-SCHILLERHÖHE (ALLEMAGNE)

Représentant : Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169, substitué par Me X ROUSSELLE, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063293

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,

EXPOSE DU LITIGE

La société MTU France a formé appel le 6 février 2020, d’un jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 27 janvier 2020, statuant sur sa contestation de deux saisies-attribution pratiquées le 7 juin 2019 par la société Z A GMBH en exécution d’un arrêt du TSA de Saint Pierre et Miquelon du 19 décembre 2018, en ce qu’il a :

— Déclaré irrecevable la demande de la SAS MTU France tendant à la modification de la décision de justice,

— Constaté la validité des deux saisies-attribution diligentées à l’encontre de la SAS MTU France par Maitre X Y le 7 juin 2019,

— Condamné la SAS MTU à payer à la société Z A GMBH la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Par conclusions du 14 septembre 2020, l’appelante a déclaré se désister de son appel purement et simplement.

Par conclusions du 16 septembre 2020, la société intimée rappelle qu’elle avait formé appel incident antérieurement par conclusions du 3 juin 2020, mais déclare accepter ce désistement en application de l’article 401 du code de procédure civile. Elle maintient cependant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5000 €, en faisant valoir que la demande portée devant le juge de l’exécution était déjà abusive et que l’appel l’était tout autant ; qu’elle renonce à une indemnité sur ce fondement mais entend être néanmoins remboursée des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.

Par nouvelles conclusions du 30 novembre 2020, la société MTU France rappelle la procédure complexe dans laquelle les parties sont engagées, qui subit un nouveau rebondissement, en raison de la cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2020 d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2015, qui va remettre en discussion entre les parties la question du trop perçu d’indemnisation auquel elle avait été condamnée par l’arrêt du 19 décembre 2020 envers la société Z A à raison d’une minoration des sommes mises à la charge de cette dernière par cet arrêt du 3 juillet 2015. Cette issue tend selon elle à démontrer que sa contestation de la saisie ne saurait être qualifiée d’abusive. Elle s’oppose donc à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2020.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2021 et le prononcé de l’arrêt au 11 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être

accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement est sans réserve et l’intimé a expressément accepté le désistement en renonçant à son appel incident. Le désistement est donc parfait.

Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

La société MTU France conservera donc la charge des dépens. De même, l’équité commande d’allouer à la société Z A GMBH la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’appel de la société MTU France, et le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance,

Condamne la société MTU France à payer à la société Z A GMBH la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MTU France aux dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 11 mars 2021, n° 20/00764