Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 février 2022, n° 21/02438

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 9 févr. 2022, n° 21/02438
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02438
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2021, N° 20/02743
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°


CONTRADICTOIRE


DU 09 FÉVRIER 2022


N° RG 21/02438


N° Portalis DBV3-V-B7F-UVLB


AFFAIRE :

Société CONFORAMA FRANCE


C/

Y X


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par la présidente de la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles sous le RG : 20/02743


Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

- Me Franck LAFON

- Me Abdellah BESSAA


Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 02 février 2022 puis prorogé au 09 février 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Société CONFORAMA FRANCE


N° SIRET : 414 819 409 […]


Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Cyril CATTE de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

****************

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]


Représenté par Me Abdellah BESSAA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1772

[…]

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, vice-président placé chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,


Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Conforama France le 8 janvier 2013 en qualité d’approvisionneur de surface au sein de l’établissement de Garges-les-Gonesse.


Par courrier du 15 décembre 2015, la société Conforama France a notifié à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.


Par requête reçue au greffe le 17 mars 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement. Par jugement rendu le 30 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes. Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.


Par un arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 30 avril 2018 et a :


- prononcé la nullité du licenciement,


- ordonné la réintégration de Monsieur X dans son emploi d’approvisionneur surface dans l’établissement de Garges-lès-Gonesse,


- condamné la société Conforama France à verser à Monsieur X les sommes suivantes :


- 63 011,68 euros au titre des salaires perdus sur la période du 15 février 2016 au 15 janvier 2018,


- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


La société Conforama France a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Monsieur X a été réintégré au sein de la société Conforama France depuis le 3 juillet 2020.


Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2020, Monsieur X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency pour solliciter la condamnation de la société Conforama France à lui verser, sous astreinte, diverses sommes de nature salariale.


Par ordonnance rendue le 6 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.

Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 décembre 2020.


Par dernières conclusions d’incident signifiées le 14 juin 2021 par Rpva, la société Conforama France a demandé à la cour de prononcer la caducité de l’appel interjeté par Monsieur X pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation et pour défaut de signification de conclusions saisissant la cour dans le délai d’un mois de l’avis de fixation à bref délai et de condamner le salarié aux dépens avec distraction.


Par ordonnance du 1er juillet 2021, le président de la 6ème chambre sociale de la cour a :


- prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture ;


- déclaré les conclusions d’incident irrecevables ;


- dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel ;


- renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2022 à 14h00, avec clôture fixée au mercredi 08 décembre 2021 à 09h00


- réservé les dépens.


Par requête du 15 juillet 2021, la société Conforama France a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de :


- infirmer l’ordonnance déférée en date du 1er juillet 2021,


Et statuant à nouveau,
- prononcer la caducité de l’appel interjeté par Monsieur X pour défaut de signification régulière de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation,


- condamner Monsieur X aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Monsieur X n’a pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré

MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.


A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.


Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X a interjeté appel de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 6 novembre 2020 par déclaration du 3 décembre 2020.


Le greffe de la cour d’appel a délivré un avis de fixation de l’affaire le 11 janvier 2021 prévoyant une date de clôture le 14 avril 2021 et une audience de plaidoiries le 6 mai 2021.


Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2021 reçu le 13 janvier 2021, le conseil de Monsieur X a indiqué à la société Conforama qu’il avait informé son conseil habituel, Me Catte, par courriel officiel du 3 décembre 2020 de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2020 et lui a communiqué la déclaration d’appel et l’avis du 11 janvier 2021 de fixation à bref délai de l’audience de plaidoiries.


Par message Rpva du 11 janvier 2021 reçu le jour même, le conseil de Monsieur X a indiqué à Me Catte, conseil de Monsieur X, qu’il faisait suite à son courriel officiel du 3 décembre 2020 et le rendait destinataire de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et de la copie du courrier recommandée adressé à la société Conforama.


Me Lafon s’est constitué en qualité d’avocat postulant de la société Conforama le 26 janvier 2021, Me Catte intervenant en qualité d’avocat plaidant de celle-ci.


Il en résulte, comme le soutient justement la société Conforama, qu’en violation des dispositions de l’article susvisé, Monsieur X n’a pas fait signifier à cette dernière, par huissier, la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation à bref délai, alors qu’il est acquis que la société n’avait alors pas encore constitué avocat.


Les démarches réalisées par le conseil de Monsieur X notamment auprès de la société Conforama sont à cet égard indifférentes, la méconnaissance des exigences procédurales portées par ce texte en son alinéa 1er entraînant automatiquement et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, la caducité de l’appel.


Cette règle de procédure, qui impose que l’appelant signifie la déclaration d’appel à l’intimé par voie d’huissier dans les 10 jours de l’avis de fixation poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.


En conséquence, l’ordonnance déférée du 1er juillet 2021 sera infirmée et l’appel formé par Monsieur X sur l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 6 novembre 2020 déclaré caduc.

Monsieur X sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lafon, avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour,


Statuant par arrêt contradictoire

INFIRME l’ordonnance déférée du 1er juillet 2021 rendue par le Président de la 6ème chambre sociale de la cour d’appel,

et statuant à nouveau,

PRONONCE la caducité de l’appel interjeté par Monsieur Y X le 3 décembre 2020 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency,

CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lafon.


- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. B C D E

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Textes cités dans la décision

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