Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 avril 2022, n° 20/06137

  • Vente forcée·
  • Biens·
  • Adjudication·
  • Créanciers·
  • Jugement·
  • Surenchère·
  • Dette·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 14 avr. 2022, n° 20/06137
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/06137
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 12 novembre 2020, N° 17/09271
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 66B

3e chambre

ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 14 AVRIL 2022


N° RG 20/06137


N° Portalis DBV3-V-B7E-UGHG


AFFAIRE :

D X


C/

Z A épouse Y C


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le TJ de nanterre


N° Chambre : 6


N° RG : 17/09271


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le :

à :


Me Jean-marc BENHAMOU


Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D X

[…]

[…]


Présent à l’audience,


Représentant : Me Jean-marc BENHAMOU, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849 – N° du dossier X

APPELANT

****************

Madame Z A épouse Y C

[…]

[…]


Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 382683


Représentant : Me Samuel MALKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

INTIMEE

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,


Par acte notarié du 27 juillet 1990, M. D X a acquis un ensemble immobilier situé […], 4 rue de Broglie et rue de la Dhuys à Rosny-sous-Bois, consistant en un appartement de trois pièces, une cave et un emplacement de garage privatif.


Par jugement d’adjudication sur surenchère du 20 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré Mme Z A épouse Y C adjudicataire de

l’ensemble immobilier appartenant à M. X moyennant le prix principal de 89 100 euros.


Se plaignant d’avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion alors qu’il avait convenu avec Mme Y


C qu’elle se porterait adjudicataire du bien afin de le lui revendre par la suite et prétendant lui avoir, pour ce faire, versé une somme de 81 500 euros, M. X l’a, par acte du 20 septembre

2017, assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre en répétition de l’indu.


Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :


- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,


- condamné M. X à payer à Mme Y C une indemnité de procédure de 800 euros,


- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,


- condamné M. X aux dépens avec recouvrement direct.


Suivant déclaration du 9 décembre 2020, M. X a interjeté appel.


Par dernières écritures du 9 février 2021, M. X prie la cour de :


- le juger recevable et bien fondé en son appel et en ses écritures,

en conséquence et y faisant droit,


- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 800 euros,

et statuant à nouveau,


- condamner Mme Y C à verser à M. X la somme de 81 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2014 en application des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil au titre de la restitution de l’indu,


- débouter Mme Y C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,


- condamner Mme Y C à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner Mme Y C aux entiers dépens.


Par dernières écritures du 11 mai 2021, Mme Y C prie la cour de :


- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a condamné M. X à payer à Mme Y C la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

sur l’appel incident,


- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y C de sa demande de dommages et intérêts,

et statuant de nouveau,


- condamner M. X à payer à Mme Y C la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en toute hypothèse,


- condamner M. X à verser à Mme Y C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,


- condamner M. X aux entiers dépens.


La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION


Le tribunal a retenu qu’il n’était pas contesté que Mme Y C avait perçu la somme de 81 500 euros de M. X mais que les éléments produits étaient insuffisants à démontrer le stratagème dont celui-ci se prévalait au détriment de ses créanciers et l’obligation de restituer les sommes versées pesant sur la défenderesse.


Fondant sa demande sur la répétition de l’indu, M. X relève que Mme Y C ne rapporte aucun élément probant pouvant expliquer l’encaissement de la somme de 81500 euros sans la moindre contrepartie. Il nie tout stratagème de nature à préjudicier à ses créanciers, disant avoir proposé à Mme Y C d’acquérir le bien puis de le lui revendre en raison de leur refus qu’il régularise la situation et qu’il se porte lui-même adjudicataire. Il affirme que Mme Y C a accepté ce procédé en raison de leur amitié et qu’elle ne disposait pas de la surface financière lui permettant d’acquérir le bien. Il fait valoir que les virements effectués par lui sont tous postérieurs au dépôt du dossier de surenchère. Il ajoute que Mme Y C n’a pas pris possession immédiatement de son bien, ce qui démontre la réalité de l’accord initial.

Mme Y C réplique que la promesse de revente du bien invoquée par l’appelant n’est pas prouvée. Elle se prévaut de l’absence totale de crédibilité du scénario avancé par M. X. Elle prétend que les versements effectués par ce dernier sur son compte correspondent à des remboursements de sommes qu’elle lui avait prêtées.

***
Aux termes de l’article 1235, alinéa premier, du code civil dans sa version antérieure à celle issue de

l’ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Selon les articles 1376 et 1377 dans leur rédaction alors applicable, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu et lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.


Il appartient au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû.


Au cas d’espèce, les paiements opérés par M. X en faveur de Mme Y C d’un montant total de 81 500 euros ne sont pas contestés par cette dernière et sont au demeurant démontrés par les pièces versées aux débats par l’appelant, notamment les relevés du compte bancaire de M. X, les ordres de virement et la traduction des relevés dudit compte.


Toutefois, il n’incombe pas à Mme Y C de prouver ce à quoi correspondent les paiements qu’elle a reçus mais à M. X d’établir leur caractère indu.


Or, force est de constater qu’il n’est produit aucun document écrit émanant de Mme Y C ou de M. X corroborant les allégations de ce dernier, à savoir que Mme Y C aurait accepté

d’acquérir le bien immobilier grâce à des fonds remis par M. X puis de le lui revendre à l’issue de l’opération de vente forcée mais que Mme Y C l’ayant expulsé, le paiement a été fait à tort ou est devenu indu.


En outre, l’intimée fait valoir à juste titre que cette opération dont les parties auraient convenu, supposant qu’elle engage des frais d’avocat et suive une procédure, n’avait aucun intérêt pour elle, le fait que Mme Y C et M. X se connaissent depuis longtemps et l’existence éventuelle de liens d’amitié entre eux n’en rendant pas moins très improbable le scénario avancé par M. X.


Celui-ci est d’autant moins crédible que si M. X a pu verser à Mme Y C une somme totale de 81 500 euros entre la fin du mois de mai 2014 et la fin du mois d’octobre 2014, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas désintéressé ses créanciers afin d’éviter la vente forcée de son bien. Il sera observé que selon le jugement d’orientation du 22 octobre 2013, la vente forcée a été ordonnée en raison d’une créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné fixée à la somme de 21 346,43 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du

30 octobre 2012. Si M. X affirme que sa dette était d’un montant total d’environ 70 000 euros intérêts compris, il s’agit encore d’un montant moindre que la somme totale versée à Mme Y


C. M. X pouvait donc largement payer sa dette en une seule fois, bien avant le jugement

d’adjudication qui n’est intervenu que le 20 octobre 2015, un an après, de sorte que l’argument de M.


X selon lequel ses créanciers auraient refusé un paiement échelonné est inopérant.


La thèse de M. X est encore contredite par le fait qu’il ne pouvait avoir la certitude à la fin du mois d’octobre 2014, date à laquelle la totalité de la somme a été versée à Mme Y C, un an avant le jugement d’adjudication, que cette dernière serait désignée adjudicataire de son bien.


Enfin, la circonstance que Mme Y C n’ait pas immédiatement fait expulser M. X ne justifie pas non plus de la réalité de l’accord allégué par ce dernier et de la volonté de Mme Y
C de revenir ensuite sur celui-ci.

M. X H ainsi dans l’administration de la preuve et doit être débouté de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé sur ce point.


Il le sera également en ce que Mme Y C a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette dernière, qui prétend avoir été 'humiliée dans son honneur', ne produit aucune pièce justifiant de la réalité d’un préjudice moral éprouvé par elle en lien avec la procédure intentée par M. X et son préjudice matériel, résultant de la nécessité de se défendre, est réparé en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Le jugement sera confirmé sur les dépens et en ce qu’il a alloué à Mme Y C une indemnité de procédure de 800 euros. M. X sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande fondée sur les dispositions précitées et condamné à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;


Ajoutant :


Condamne M. X à payer à Mme Y C la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.


Rejette toute autre demande ;


Condamne M. X aux dépens d’appel.


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sabine Nolin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier, Le Président,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 avril 2022, n° 20/06137