Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 7 février 2023, n° 22/03655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 févr. 2023, n° 22/03655
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03655
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Gonesse, 15 décembre 2021, N° 11-21-1305
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 14 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 7 FEVRIER 2023

N° RG 22/03655 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHKR

AFFAIRE :

Mme [V], [M] [Z] épouse [N]

C/

S.A.S.U. AVATRANSDEM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 11-21-1305

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 7/02/23

à :

Me Nicolas BOUYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [V], [M] [Z] épouse [N]

née le 23 Novembre 1950 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Maître Nicolas BOUYER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2021084

APPELANTE

****************

S.A.S.U. AVATRANSDEM

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à étude

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE.

Selon devis en date du 31 août 2020, Mme [V] [Z], épouse [N] a souhaité confier le déménagement de ses meubles à la société Avatransdem.

Les meubles devaient être chargés le 26 septembre 2020 au [Adresse 3] à [Localité 8] pour être livrés le 28 septembre 2020 au [Adresse 5] à [Localité 7]. Le coût du déménagement a été fixé à la somme de 3 750 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2021, Mme [Z] a assigné la société Avatransdem à comparaître devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— constater que la société Avatransdem a commis une faute à son égard et a engagé sa responsabilité contractuelle,

— condamner la société Avatransdem à lui payer la somme de 5 791, 29 euros au titre des meubles perdus, manquants ou cassés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,

— condamner la société Avatransdem à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

— condamner la société Avatransdem à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du rapport d’expertise amiable de 562, 14 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :

— condamné la société Avatransdem à payer à Mme [N] la somme de 967,29 euros au titre de son entier préjudice matériel, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2021 et avec capitalisation des intérêts,

— condamné la société Avatransdem à payer à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,

— condamné la société Avatransdem à payer à Mme [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Avatransdem aux dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise amiable (562, 14 euros),

— prononcé l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2022, elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse (RG 11-21-0013005) en date du 16 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Avatransdem à lui payer la somme de 937, 29 euros au titre de son préjudice matériel,

statuant à nouveau,

— de condamner la société Avatransdem à lui payer la somme de 5 791, 29 au titre de son préjudice matériel,

— de condamner la société Avatransdem à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de juger que l’exécution provisoire de l’arrêt est de droit,

— de condamner la société Avatransdem en tous les dépens.

La société Avatransdem n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juillet 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction sera prononcée le 21 novembre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.

Sur l’appel de Mme [N].

Au soutien de son appel, Mme [N] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation à paiement de la société Avatransdem à la somme de 937,29 euros au titre de son préjudice matériel, alors qu’elle sollicitait la somme de 5 791,29 euros, motif pris qu’elle ne justifiait pas de la valeur des objets mobiliers par la production de factures. Elle indique verser en cause d’appel, outre le rapport amiable établi par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance, des factures de meubles, des magasins Ikea, Conforama, Brico Dépôt, ainsi que des photographies des objets endommagés lors du déménagement.

Sur ce,

En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour conclure qu’il ressort des éléments produits que si la prestation de déménagement a bien eu lieu, elle n’a pas été réalisée conformément à l’obligation de résultat incombant au déménageur de livrer en bon état le moblier. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Avatransdem responsable des désordres occasionnés aussi bien dans les lieux eux-mêmes, (poignées de porte enfoncées – plusieurs impacts sur les murs et plafonds), qu’aux objets mobiliers.

S’agissant de l’indemnisation allouée à Mme [N] au titre des désordres constatés dans les lieux, la cour considère également, en l’absence d’éléments nouveaux, que le premier juge, par une argumentation qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en condamnant la société Avatransdem à lui verser la somme de 967,29 euros au titre du coût des travaux de réparation. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

S’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre de la dégradation du mobilier, la cour rappelle qu’un rapport d’expertise amiable émanant d’un expert désigné par une société d’assurance et au surplus non contradictoire est, à lui-seul, insuffisant pour justifier du montant de la demande d’indemnisation.

Aux termes du rapport amiable qu’il a établi le 22 avril 2021, l’expert mandaté par la société d’assurance de Mme [N] rappelle que la réclamation de cette dernière porte sur le remboursement

* des dommages occasionnés aux objets mobiliers 760,00 euros;

* la disparition de cinq bouteilles de vin 100,00 euros,

* les dégâts occasionnés aux armoires des chambres 2 000,00 euros,

* les impacts sur le réfrigérateur 540,00 euros,

* les réparations effectuées par le fils de l’assurée 100,00 euros

Mme [N] verse en cause d’appel plusieurs photographies de boîtes contenant des effets personnels qui sont détériorées, d’une chaise détériorée, d’un abat-jour très abîmé, de meubles présentant des griffures ou impacts (armoire – autres meubles), de la vaisselle cassée (assiettes et verres), de gros pots de fleurs endommagés.

Elle produit un certain nombre de factures dont les dates sont bien antérieures au déménagement, soit une facture d’acquisition d’un ensemble literie en date du 18 juin 2014 d’un montant de 1 260 euros TTC, une facture d’achat d’une salle à manger (dressoir 4 portes- vitrine 2 corps- table – 4 chaises- meuble TV-table de salon) datée du 7 novembre 2009 d’un montant de 3 000 euros, une facture d’achat de vaisselle à l’enseigne Conforama du 26 juin 2019 d’un montant de 375,48 euros, plusieurs factures à l’enseigne Ikea de l’année 2012 dont la lecture ne permet pas à la cour d’identifier la nature des achats.

Mme [N] ne justifie pas de sa demande au titre des impacts qu’elle aurait constatés sur le réfrigérateur, ni des réparations effectuées par son propre fils.

Il s’ensuit qu’eu égard à la nécessaire application d’un coefficient de vétusté, la cour dispose des éléments suffisant, en considération du rapport d’expertise amiable et des factures produites, pour indemniser Mme [N] à hauteur de la somme de 1 300 euros au titre des dégradations occasionnées aux objets mobiliers dont la société Avatransdem s’était chargée du déménagement. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.

Statuant à nouveau, la société Avatransdem doit être condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 300 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel.

Sur les mesures accessoires.

La société Avatransdem doit être condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [N] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant la société Avatransdem à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté Mme [N] de sa demande au titre du coût des détériorations apportées aux objet mobiliers à l’occasion du déménagement confié à la société Avatransdem,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Avatransdem à verser à Mme [N] la somme de 1 300 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel,

Y ajoutant,

Condamne la société Avatransdem à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Avatransdem aux dépens d’appel.

— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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