Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX03261, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 juill. 2012, n° 11BX03261
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 11BX03261
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 2 novembre 2011, N° 0801730
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026201837

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2011, présentée pour la SARL SOCOTER, dont le siège est 1 boulevard Bonrepos à Toulouse (31000), par Me Ducomte, avocat ;

La SARL SOCOTER demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801730 du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2011 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Blagnac en date du 15 janvier 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée AT n°0139 ainsi que la décision du 19 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2012 :


- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

 – et les observations de Me Ducomte, avocat de la SARL SOCOTER ;

Considérant que la SOCIETE SOCOTER relève appel du jugement n° 0801730 du 3 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le maire de Blagnac a refusé de lui délivrer un permis de construire une habitation, sur un terrain situé rue Albert Camus, cadastré AT 0139, ensemble la décision expresse du 19 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. » ; que la SOCIETE SOCOTER soutient qu’ayant obtenu le 16 avril 1998 le certificat d’achèvement des travaux du lotissement « Les Saoulous », dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet, elle ne pouvait se voir refuser le permis de construire sollicité sur le fondement du règlement du plan de prévention des risques d’inondation ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que si le plan de prévention des risques d’inondation a été prescrit le 5 mai 2000 et approuvé le 15 octobre 2007, le refus de permis de construire litigieux est intervenu plus de cinq ans après l’achèvement du lotissement ; que le maire de Blagnac pouvait donc légalement se fonder sur les dispositions de ce plan de prévention, postérieures à l’autorisation du lotissement, pour refuser l’autorisation sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SOCOTER excipe de l’illégalité du plan de prévention des risques d’inondation de Blagnac qui est opposable à la décision attaquée ;

Considérant d’une part, que si la SOCIETE SOCOTER se prévaut de la construction d’une digue, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire l’affirmation de la commune selon laquelle cette digue, qui existait lors de l’adoption du plan, a seulement fait l’objet de travaux de rehaussement qui n’ont pas écarté les risques d’inondation du secteur considéré ; que, par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le classement du lotissement « Les Saoulous » en zone violette, zone d’aléa fort, du plan de prévention des risques d’inondation était entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, d’autre part, que l’article 3-2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation n’autorise les constructions nouvelles à usage d’habitation en zone violette que sur les terrains d’assiette constituant des « dents creuses » ; que l’annexe III du plan de prévention des risques d’inondation dispose qu’une « dent creuse » est " une parcelle ou une unité foncière (ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire), non bâtie, entourée de parcelles bâties ou de voiries existantes à la date d’approbation du PPR. (…) Lorsqu’une seule parcelle ou unité foncière n’est pas construite, si elle est entourée de parcelles bâties et de voiries, il s’agit d’une dent creuse, si elle est entourée de parcelles bâties et en limite d’une voirie ou d’une zone inconstructible, il s’agit d’une dent creuse ; lorsque plusieurs parcelles ou unités foncières attenantes ne sont pas construites : il ne s’agit pas d’une dent creuse » ; que la circonstance que le commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique sur le projet de plan de prévention des risques d’inondation ait estimé que cette définition devait être modifiée, et que le lotissement devait être construit compte tenu de sa situation dans un secteur urbain, n’est pas de nature à faire regarder cette disposition comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques d’aléa fort de la zone inondable où se situe le terrain d’assiette du projet ;

Considérant en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle AT n° 139, qui constitue à elle seule une unité foncière, située à l’écart des zones déjà bâties du lotissement « Les Saoulous », est entourée de parcelles non construites ; que, dès lors, et même si cette parcelle est bordée par la voirie, la SOCIETE SOCOTER n’est pas fondée à soutenir qu’elle constitue une « dent creuse » au sens des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de Blagnac a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée à la SOCIETE SOCOTER qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’avait pas de droit acquis à se voir délivrer un permis de construire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCOTER n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SOCOTER le versement à la commune de Blagnac de la somme qu’elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCOTER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blagnac présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03261

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