Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 122
[…] le code de l 'urbanisme ne fixe pas de délai entre l 'achèvement des travaux prescrit par le permis d'aménager et la réalisation des travaux prévus par les permis de construire obtenus par les colotis. […] Pour faciliter l 'articulation entre ces deux autorisations d'urbanisme, l ' article L . 442 - 14 du code de l 'urbanisme prévoit la cristallisation des dispositions d'urbanisme applicables pour une période de 5 ans à compter de la délivrance de la déclaration préalable du lotissement ou de la déclaration […]
Lire la suite…Décisions • 480
[…] — la décision de refus de permis de construire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : la division de la parcelle AK 676 ayant été autorisée le 24 avril 2012, le permis de construire ne pouvait être refusé sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans les cinq années suivantes ; la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire ne correspondaient pas à la division précédemment autorisée le 24 avril 2012 n'était pas de nature à écarter l'application de cet article ;
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[…] — si l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme institue une stabilité des règles de droit applicables durant les cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux permis d'aménager et non aux déclarations préalables, non soumis à certificat d'achèvement ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18MA00966, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. […]
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Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme en application desquelles : « (…) Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » doivent s'interpréter strictement. […] Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme prévoient expressément la cristallisation des règles d'urbanisme pour le permis de construire, […]
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