Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2012, n° 12BX01974

  • Pêcheur·
  • Guadeloupe·
  • Artisan·
  • Justice administrative·
  • Aide juridique·
  • Syndicat·
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Aide juridictionnelle·
  • Marin

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3 sept. 2012, n° 12BX01974
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX01974
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 avril 2012, N° 1200211,1200239

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

___________

SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT)

___________

Ordonnance du 3 septembre 2012

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

Le président de la 2e Chambre

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2012, présentée pour le SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT) dont le siège social est XXX à XXX, par Me Bouchama, avocat ;

Le SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT) demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200211,1200239 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 janvier 2012 pour la désignation des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe en tant qu’ont été validés les résultats obtenus par les membres de la liste de l’Union des Marins Pêcheurs de Guadeloupe (UMPG) ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet d’annulation de ces opérations électorales prise par le Préfet de la Région Guadeloupe ;

3°) d’annuler les opérations électorales en date du 12 janvier 2012 et en conséquence faire injonction au préfet de la région Guadeloupe d’organiser de nouvelles élections ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I. Par dérogation aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue (…) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; / 2° Par l’Etat ; / 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; / 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; / 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; / 6° Pour la procédure mentionnée à l’ MACROBUTTON HtmlResAnchor article L. 521-2 du code de justice administrative ; / 7° Pour la procédure mentionnée à l’ MACROBUTTON HtmlResAnchor article 515-9 du code civil ; / 8° Pour la procédure mentionnée à l’ MACROBUTTON HtmlResAnchor article L. 34 du code électoral. / (…) Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (… ) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’ MACROBUTTON HtmlResAnchor article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 9 mai 2012 au SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT) accompagné d’une lettre comportant les mentions prévues à l’article R. 751-5 selon lesquelles la requête en appel doit être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée et accompagnée d’un timbre fiscal de 35 euros ; que la requête susvisée, introduite par Me Bouchama, n 'est pas accompagnée de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; que le SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT) ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ; que la requête présentée pour le SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT) est ainsi manifestement irrecevable ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête du SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE (SYMPA CFDT).

Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2012

La présidente de la 2e chambre,

Mireille MARRACO

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2012, n° 12BX01974