Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 août 2013, n° 13BX01891

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7 août 2013, n° 13BX01891
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX01891
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 15 mai 2013, N° 1200800

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

___________

M. Y X

___________

Ordonnance du 7 août 2013

___________

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

Le président de la 6e Chambre

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. Y X demeurant XXX à XXX, par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1200800 rendu le 16 mai 2013 par le tribunal administratif de Limoges, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Limousin à lui verser la somme de 280 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner la région Limousin à lui verser les sommes de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’obtenir le marché et de pouvoir concourir, et 15 000 euros au titre de ses préjudices moral et commercial ;

3°) de mettre à la charge de la région Limousin la somme de 4 784 euros pour la première instance et autant pour la procédure d’appel, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue (…) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; / 2° Par l’Etat ; / 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; / 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; / 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; / 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; / 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; / 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. / (…) Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (… ) » ; que l’article R. 411-2 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » ;

3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 16 mai 2013 à M. X ; que la lettre de notification comportait les mentions prévues à l’article R. 751-5 selon lesquelles la requête en appel doit justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ou, à défaut, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ; que la requête de M. X ne comporte pas les justifications ainsi exigées ; qu’elle est, par suite, manifestant irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 411-2 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

Fait à Bordeaux, le 7 août 2013.

Le président de chambre

Bernard Chemin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur (D.G.C.L.), en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

André Gauchon

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