CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26 mai 2014, 13BX01367, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 26 mai 2014, n° 13BX01367
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX01367
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 mars 2013, N° 1200841
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029045979

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 mai 2013 et régularisée par courrier le 27 mai suivant, présentée pour la commune du Lamentin (97129), représentée par son maire en exercice, par Me A…;

La commune du Lamentin demande à la cour d’annuler le jugement n° 1200841 du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé, à la demande de Mme B…, la délibération du conseil municipal du Lamentin du 31 mai 2012 en tant qu’elle a refusé de reconnaître le caractère d’utilité publique à concurrence de la somme de 53 101,57 euros des dépenses ayant donné lieu à une déclaration de gestion de fait par un jugement du 9 septembre 2010 de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe pour un montant total de 141 908,74 euros provenant d’un double paiement d’une dépense publique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2014 :

— le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

 – les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement du 2 septembre 2010, devenu définitif, la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a déclaré Me Michel Bachelot, avocat du Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dans une instance opposant cet établissement bancaire à la commune du Lamentin, Me Bernard Bénaïem, avocat de cette commune et Mme D… B…, ancien maire du Lamentin, comptables de fait solidaires de la commune du Lamentin et fixé le périmètre de cette gestion de fait à la somme de 141 908,74 euros et aux exercices 2005 et 2007 ; qu’appelé à se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à la déclaration de gestion de fait par la chambre régionale des comptes, le conseil municipal de la commune du Lamentin n’a pas admis, par une délibération du 31 mai 2012, le caractère d’utilité publique de la totalité des dépenses en cause ; que la commune du Lamentin fait appel du jugement du 8 février 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui, à la demande de Mme B…, a annulé cette délibération en tant qu’elle a refusé de reconnaître le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait à concurrence de la somme de 53 101,57 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B…:

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-7 du code de justice administrative : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe)(…. » ; qu’en vertu de l’article R. 811-2 du même code, « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. (…). » ; qu’enfin, l’article R. 811-5 de ce même code dispose : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. (…). » ;

3. Considérant qu’il résulte des avis de réception figurant au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la commune du Lamentin, le 18 mars 2013 ; que, par suite, sa requête d’appel, enregistrée le 21 mai 2013, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 421-7, R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative, n’est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que la commune du Lamentin soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges se sont bornés à aligner des dépenses ne faisant pas apparaître la correspondance arithmétique avec la somme retenue de 53 101,57 euros, pas plus que la correspondance avec les bénéficiaires de cette sommes ; que, toutefois, en jugeant que ces dépenses, appuyées de pièces justificatives, ont été engagées dans l’intérêt de la commune pour la somme totale de 53 101,57 euros pour en déduire que Mme B… était fondée à demander l’annulation de la délibération litigieuse en tant que ses auteurs ont déclaré que ces dépenses ne présentaient pas d’utilité publique dans cette mesure, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que le moyen tiré de ce que le montant des dépenses prises en compte par les premiers juges n’aboutirait pas à la somme globale de 53 101, 57 euros est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

5. Considérant que, par un arrêt n° 97BX01992 du 9 juillet 2001, devenu définitif, la cour a condamné la commune du Lamentin à payer au Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 930 860,32 francs soit 141 908,74 euros ; que le préfet de la Guadeloupe, saisi par le créancier, a procédé, le 16 avril 2004, au mandatement d’office de cette somme qui a été virée, le 21 avril 2004, sur le sous-compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Me Michel Bachelot, avocat du CEPME, puis transférée immédiatement sur le compte de cet établissement bancaire ; que, toutefois, la commune du Lamentin a procédé à ce même paiement sur le compte CARPA des avocats de la cour d’appel de Paris ; que cette somme est restée sans affectation jusqu’au 21 mars 2005, date d’écriture au sous-compte CARPA de Me Michel Bachelot ; que le 12 mai 2005, Me C… a proposé à Me Bénaïem, avocat de la commune, qui l’a accepté, de prélever une somme de 32 945 euros pour la verser au CEPME aux fins de règlement des sommes dues par la commune en exécution d’une ordonnance du 28 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre condamnant cette collectivité à verser à l’établissement bancaire une provision de 32 945 euros, représentant les intérêts moratoires dus sur le principal d’un montant de 141 908,74 euros, viré le 21 avril 2004 au compte CARPA de Me C…, à laquelle s’ajoute une somme de 800 euros représentant le remboursement de frais irrépétibles ; que le solde du double paiement, soit la somme de 108 963,74 euros a été reversé dès le 12 mai 2005 du sous-compte de Me C… au sous-compte de Me Bénaïem ; que le 31 décembre 2007 le maire du Lamentin a émis, à la demande du comptable de la commune, un titre de recettes d’un montant de 141 908,74 euros à l’encontre de Me Bénaïem et un mandat de paiement de 32 945 euros au profit du CEPME ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) » ;

7. Considérant que pour annuler partiellement la délibération du 31 mai 2012, les premiers juges ont rappelé que les dépenses des lignes 18, 19, 21, 22, 23 du compte joint produit le 3 octobre 2011 par Me C… et Me Bénaïem, de montants respectifs 16 003,05 euros, 12 369 euros, 995,68 euros, 3 255 euros, 11 935 euros et la dépense de 12 666,14 euros visée à la ligne 14 du même compte, à concurrence de la somme de 8 543,14 euros correspondaient à des honoraires dus à Me Bénaïem à l’occasion de contentieux opposant celle-ci à des tiers ou à des collectivités publiques ou à des frais engagés par ce dernier au profit de la commune ; qu’ils ont relevé que ces dépenses appuyées de pièces justificatives ont été engagées dans l’intérêt de la commune pour la somme totale de 53 101,57 euros pour en déduire que Mme B… était fondée à demander l’annulation de la délibération litigieuse en tant que ses auteurs ont déclaré que ces dépenses ne présentaient pas d’utilité publique dans cette mesure ; que cependant le total des sommes retenues par le tribunal administratif s’établit au montant de 53 100,87 euros ; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a, par l’article 1er du dispositif de son jugement, annulé la délibération contestée du 31 mai 2012 en tant que ses auteurs ont refusé de reconnaître le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait à concurrence de la somme de 53 101,57 euros ;

8. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… et par Mes C… et Benaïem, en leur qualité d’intervenants en demande, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

9. Considérant que si Mme B… soutient que toutes les « dépenses ont été payées aux avocats », il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la dépense de 32 945 euros figurant à la date du 22 septembre 2005 en troisième ligne du compte de gestion de fait établi conjointement par Me C… et Me Bénaïem comme ayant été débitée au profit de « BDPME » ait été effectuée dans l’intérêt de la commune du Lamentin pour le paiement au CEPME des sommes qui lui étaient dues par cette collectivité en exécution d’une ordonnance du 28 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ; qu’en l’absence de tout autre justificatif apporté par Mme B… ou par les intervenants en demande, cette somme de 32 945 euros ne peut être regardée comme revêtant un caractère d’utilité publique ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte de gestion de fait produit conjointement le 3 octobre 2011 par Me C… et Me Bénaïem en ce qui concerne le solde des comptes CARPA des intéressés, que la dépense de la ligne 18, d’un montant de 16 003,75 euros, n’est justifiée qu’à hauteur de 542,50 euros par la production d’un état d’honoraires dus à Me Bénaïem pour assurer la défense de la commune dans un litige ; que les autres dépenses visées dans le bordereau d’envoi de l’autorisation de prélèvement d’un montant total de 16 003,75 euros ne sont assorties d’aucun justificatif ; que les dépenses des lignes 19 et 23 du compte joint produit par Me C… et Me Bénaïem, d’un montant respectif de 12 369 euros et 11 935 euros correspondent aux honoraires dus à Me Bénaïem à l’occasion de contentieux opposant la commune du Lamentin à des tiers ou à des collectivités publiques ou à des frais engagés par ce conseil au profit de la commune ; que ces dépenses appuyées de pièces justificatives telles qu’un bordereau récapitulatif et des états d’honoraires correspondants ont été engagées dans l’intérêt de la commune pour la somme totale de 24 846,50 euros ; que, par suite, et alors même que le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables a été méconnu par Mme B… et qu’elle a été déclarée comptable de fait, cette dernière est fondée à demander l’annulation de la délibération litigieuse en tant que ses auteurs ont déclaré que ces dépenses ne présentaient pas d’utilité publique à hauteur de la somme de 24 846,50 euros ;

11. Considérant que les autres dépenses en cause retracées sur le compte de gestion de fait conjoint établi par Me C… et Me Bénaïem, et qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative sérieuse, ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère d’utilité publique communale ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune du Lamentin est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a reconnu le caractère d’utilité publique des dépenses engagées pour un montant excédant celui de 24 846,50 euros par les personnes déclarées comptables de fait par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe pour un montant de 141 908,74 euros ;

DECIDE


Article 1er : L’article 1er du jugement n° 1200841 du 8 février 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre, ensemble la délibération du 31 mai 2012 du conseil municipal du Lamentin en tant qu’elle a refusé de reconnaître le caractère d’utilité publique, à concurrence de la somme de 24 846,50 euros, des dépenses ayant donné lieu à une déclaration de gestion de fait par un jugement du 9 septembre 2010 de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe pour un montant total de 141 908,74 euros, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Lamentin est rejeté.

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No 13BX01367

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