CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 14BX02211, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. - formation à 3, 6 déc. 2016, n° 14BX02211
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX02211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 14 mai 2014, N° 1201585 et 1201639
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033550726

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Valorisation Pneumatiques Aquitaine (société VALPAQ) a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes enregistrées sous les n° 1201585 et 1201639, de lui accorder la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, du supplément de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2010, des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010, et de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011.

Par un seul et même jugement n° 1201585 et 1201639 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 18 juillet 2014 et 8 juillet 2015, la société VALPAQ, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

 – et les conclusions de M. B… de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Valpaq exerce, sur le territoire de la commune d’Ychoux (Landes), une activité de recyclage de pneus usagés par opération de broyage, pour le compte d’un organisme de retraitement des pneus. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a inclus dans ses bases d’imposition à la taxe foncière la valeur locative d’aménagements de sécurité et d’aménagements techniques réalisés sur ce site. Il en est résulté l’établissement de cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2007 à 2010, de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009, de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, et la cotisation primitive de taxe foncière de l’année 2011 a été établie sur les bases ainsi définies. Par le jugement du 15 mai 2014 dont la société Valpaq fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge portant sur les taxes foncières des années 2009 à 2011 :

2. Il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d’une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d’autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif de Pau a, par son jugement du 15 mai 2014, statué sur les conclusions de la société requérante portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, mais n’a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises assises sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année, qui sont celles dues par cette société au titre des années 2011 à 2013. Ainsi, la cour n’est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu’il statue sur ces conclusions. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Valpaq a été assujettie au titre des années 2009 à 2011.

Sur le surplus des conclusions en décharge :

Au regard de la loi fiscale :

4. D’une part, en vertu de l’article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle, puis, à compter du 1er janvier 2010, la cotisation foncière des entreprises, est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2009, dispose que : « La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) », et le 1° de l’article 1469 alors en vigueur prévoyait que la valeur locative est calculée « pour les biens passibles d’une taxe foncière » suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ».

5. D’autre part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». L’article 1499 du même code dispose par ailleurs que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».

6. Enfin, aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 ; (…) « . L’article 1382 du même code dispose que : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ".

S’agissant des clôtures, du portail et des portillons :

7. Aux termes de l’article 353 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l’article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Les terrains enclos sont évalués d’après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n’aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l’augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l’effet des clôtures, ni aux dépenses d’établissement et d’entretien de ces clôtures, quelles qu’elles puissent être « . Aux termes de l’article 354 du même recueil : » Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n’était point enclos « . Enfin, l’article 355 dudit recueil précise que : » L’évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles (…) ".

8. Si l’article 355 du recueil méthodique s’insère dans le titre V de celui-ci, relatif aux principes des évaluations des propriétés pour leur imposition aux contributions foncières, il figure dans le chapitre II de ce titre, qui est relatif aux seules propriétés non bâties. Dès lors, et en tout état de cause, la société Valpaq ne peut utilement soutenir que les clôtures délimitant le site (poste n° 7 de sa réclamation), les éléments qui leur sont annexes, à savoir le portail (poste n° 19) et le portillon (poste n° 20), ainsi que la clôture et le portillon entourant le local électrique (poste n° 21) et la porte grillagée du broyeur (poste n° 23) doivent, en application de cet article 355 du recueil méthodique, être exclus des biens à prendre en compte pour la détermination des bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce même article 355 ne peut davantage être utilement invoqué s’agissant de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu’en tout état de cause, les biens visés par cet article n’en demeureraient pas moins des « biens passibles d’une taxe foncière » au sens des dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts.

S’agissant de l’installation incendie (poste n° 11) :

9. Il résulte de l’instruction que l'« installation incendie » est composée d’un bassin de rétention de 360 m3 creusé sur la partie ouest du site et d’un séparateur d’hydrocarbures. Elle est entourée d’une clôture et assortie d’une plate-forme pour véhicules d’incendie. Cette installation, dont la création a été rendue nécessaire par le caractère hautement inflammable des pneus stockés sur le site, est de ce fait indissociable de celui-ci et doit, comme l’a relevé le tribunal administratif, être regardée comme constituant une dépendance indispensable et immédiate des constructions au sens des dispositions du 4° de l’article 1381 du code général des impôts. A cet égard, et si la société Valpaq fait valoir que le bassin doit être exonéré de la taxe foncière sur le fondement des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels visés par ces dispositions s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement. Or, en l’espèce, et comme il a été dit, si le bassin de rétention est indispensable, au regard des impératifs de sécurité, à la préservation du site industriel sur lequel il est implanté, il ne fait pour autant pas partie intégrante du processus industriel mis en oeuvre sur ledit site, qui consiste à recycler des pneus usagés par opération de broyage. Ces aménagements et équipements n’avaient dès lors pas à être exclus des bases d’imposition des impositions contestées.

S’agissant des plates-formes et du bungalow :

10. En premier lieu, la plate-forme industrielle de broyage primaire de pneumatiques usagés créée sur le site, y compris ses voies et zones d’accès, qui a nécessité la réalisation d’opérations de décaissement, terrassement, nivelage, compactage de calcaire par couches successives, pose de géotextile, ainsi que des travaux d’assainissement et de voirie, doit être regardée comme un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l’article 1381 du code général des impôts. Elle a ainsi pu, à bon droit, être prise en compte dans les bases d’imposition.

11. En deuxième lieu, si la société Valpaq fait valoir que le « bungalow broyeur » est « par nature destiné à être déplacé par des moyens ordinaires » et « n’est pas fixé au sol à perpétuelle demeure », elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit et les éléments dont elle fait état. Or, il résulte de l’instruction que ce bungalow, implanté sur une plate-forme spécialement réalisée à cet effet (poste n° 6) et pourvu d’une porte grillagée (poste n° 23), est étroitement associé à l’infrastructure de broyage, laquelle, compte tenu de ses dimensions, n’a pas vocation à être déplacée. Compte tenu de ces éléments, les travaux d’aménagements de la plateforme du bungalow ainsi que ceux afférents à sa toiture doivent être regardés comme se rapportant à une véritable construction au sens des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts et c’est donc à bon droit qu’elle a été incluse dans les bases d’imposition.

S’agissant des installations électriques (poste n° 10) :

12. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles 1381, 1382 et 1499 du code général des impôts que sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à un usage industriel et que la base d’imposition de ces terrains est constituée de leur valeur locative et de celle des équipements qui en sont indissociables. D’autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.

13. Il ressort des pièces du dossier que les installations électriques en litige, constituées principalement de chambres de tirage et de fourreaux, font partie intégrante de la plate-forme industrielle de broyage primaire de pneumatiques usagés créée sur le site, à laquelle elles sont incorporées. Dans ces conditions, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, elles ne sont pas dissociables de ladite plate-forme et ne peuvent par suite bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

S’agissant des honoraires d’architecte :

14. Les honoraires versés au cabinet d’architectes I. Guillon Seguette au titre de ses missions de maîtrise d’oeuvre et d’organisation, pilotage et coordination du chantier, qui correspondent à des prestations utiles à l’aménagement du site d’Ychoux, ont constitué un élément de sa valeur d’origine au sens des dispositions des articles 38 quinquies et 324 AE de l’annexe III au code général des impôts et, par voie de conséquence, de son prix de revient au sens des dispositions de l’article 1499 du même code. Si la société Valpaq fait valoir que les honoraires versés en rémunération de la mission de déclaration d’installation classée, qui s’élèvent à 20 000 euros, se rapportent exclusivement à l’activité industrielle de l’entreprise et ne sont par conséquent aucunement liés à la création de biens soumis à la taxe foncière, il est constant que l’installation classée exploitée sur le site est composée d’ouvrages et d’installations qui, pour une large part, sont passibles de la taxe foncière. Par suite, la demande de décharge présentée par la société Valpaq au titre des honoraires d’architecte ne peut être accueillie.

Au regard de la doctrine administrative :

15. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».

16. Si la société Valpaq fonde une partie de son argumentation sur des instructions administratives, elle n’invoque pas le bénéfice de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, elle n’est pas fondée à se prévaloir des commentaires de la documentation de base 6 C-112 et 6 C-124 du 15 décembre 1988 qui ne contiennent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 ci-dessus que la société Valpaq n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de décharge portant sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2007 et 2008, de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société Valpaq au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : Les conclusions de la société Valpaq tendant à l’annulation du jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 sont renvoyées au Conseil d’Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Valpaq est rejeté.

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N° 14BX02211

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