Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2020, n° 19BX01994

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5 nov. 2020, n° 19BX01994
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX01994
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2019, N° 1702490
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2017 par lequel la préfète de la Vienne a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation d’une station d’épuration par la commune de Saulgé.

Par un jugement n° 1702490 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, M. B, représenté par la SCP KPL avocats, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mars 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2017 par lequel la préfète de la Vienne a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation d’une station d’épuration par la commune de Saulgé ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

— faute d’avoir été précédée par la mise à disposition du public d’un dossier d’enquête publique comportant une appréciation sommaire des dépenses reposant sur un avis du service des domaines actualisé, la déclaration d’utilité publique du 7 février 2017 apparaît entachée d’irrégularité ;

— l’opération est dépourvue d’intérêt public, dès lors d’une part, qu’elle est beaucoup trop couteuse, le coût total de l’opération sur 20 ans, s’agissant de l’implantation sur les parcelles retenues appartenant à l’indivision B, n’étant pas de 493.000 euros mais de 609.000 euros, et d’autre part, qu’elle a été décidée par la commune de Saulgé alors même que cette commune allait transférer à brève échéance sa compétence « assainissement » au profit de la communauté de communes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. Par délibération du 28 mars 2013, la commune de Saulgé (Vienne) a décidé de créer une nouvelle station d’épuration avec lagunage naturel, sur les parcelles cadastrées CO 650 et CO 651 situées au « Champ de la Bouige du Breuil », dont M. B est propriétaire indivis. Après enquête publique, par arrêté du 7 février 2017, la préfète de la Vienne a déclaré d’utilité publique l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet et, par l’arrêté litigieux du 12 juillet 2017, la préfète a déclaré cessibles ces immeubles. M. A B relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, aux termes de l’article R.1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’acquisition poursuivie par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu de demander l’avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l’enquête mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code () ». Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : () 5° L’appréciation sommaire des dépenses. »

4. M. B soutient que l’avis de France Domaine du 7 janvier 2014, sur la base duquel a été établie l’appréciation sommaire des dépenses, était trop ancien, et qu’il appartenait à la commune de Saulgé de demander un « avis actualisé ». Toutefois, les dispositions rappelées au point 2 n’imposent pas aux collectivités et services expropriants, déjà titulaires d’un avis du service des domaines sur la valeur d’une parcelle, de procéder à une seconde saisine de ce service. Si l’expropriant est tenu de majorer l’estimation de la valeur du terrain pour tenir compte, le cas échéant, de l’évolution des prix du marché immobilier entre l’année au cours de laquelle l’avis du service des domaines est recueilli et l’ouverture de l’enquête publique, il n’est pas démontré ni même allégué qu’entre le 7 janvier 2014 et le 7 novembre 2016, les prix du marché de l’immobilier auraient connu à Saulgé une évolution sensible, rendant nécessaire une réévaluation du prix des parcelles en cause.

5. En second lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

6. L’opération litigieuse consiste en la création d’une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune de Saulgé, un diagnostic effectué en 2011 par la société Hydratec, société d’ingénierie dans le traitement de l’eau et des sites et sols pollués, ayant révélé les insuffisances de l’ancien système d’épuration. Le projet présente dès lors un intérêt public.

7. M. B soutient que le coût total de l’opération est de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique. Il fait valoir que ce coût n’est pas de 493.000 euros comme le mentionne le dossier d’enquête publique, mais de 609.000 euros, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte de la nécessité de mettre en place des géomembranes de nature à protéger le milieu naturel, dont le commissaire enquêteur a évalué le coût à la somme de 116 000 euros HT. Il ressort toutefois de l’avis du commissaire enquêteur, lequel est favorable à l’opération projetée, que « Le tableau d’appréciation sommaire des dépenses comprend l’option chiffrée de ces géomembranes qui garantissent l’imperméabilité des lagunes, et l’analyse géotechnique du terrain constitue un préalable au lancement des travaux. Le coût supplémentaire lié aux géomembranes est évalué à 116 000 euros HT, ce qui porte le coût de l’opération à 490 000 euros HT. Ce montant, pour un investissement à long terme, ne parait pas excessif ou disproportionné eu égard aux ressources financières de la commune de Saulgé ». Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le coût évalué de l’opération figurant dans le dossier d’enquête publique tenait compte des géomembranes. La circonstance que l’opération aurait été décidée par la commune de Saulgé alors même que la compétence « assainissement » allait être transférée à brève échéance au profit de la communauté de communes est sans influence sur le caractère d’utilité publique de l’opération. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, qui sont au demeurant faibles, seraient de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors il y a lieu de la rejeter selon les dispositions du dernier alinéa du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Saulgé et au syndicat intercommunal des eaux de la vienne.

Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2020.

La présidente-assesseure désignée,

Frédérique Munoz-Pauziès

La République mande et ordonne au le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Angélique Bonkoungou

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