Annulation 11 avril 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 29 avr. 2025, n° 23BX01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2023, N° 2100081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051538783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire d’Aucun a retiré sa décision de non opposition à la déclaration préalable qu’ils ont présentée en vue de la modification des façades d’un bâtiment.
Par un jugement n° 2100081 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 22 décembre 2023, la commune d’Aucun, représentée par Me Soulié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d’assiette du projet n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette présente un intérêt agricole ; si ce terrain devait être considéré comme une clairière au sein d’un espace forestier, il faudrait en déduire que les parcelles ont une vocation pastorale ; les travaux réalisés par les époux B n’entrent pas dans un projet agricole ; ces travaux ne respectent pas la dérogation mentionnée au 3°) de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme ;
— une substitution de base légale peut être opérée, dès lors que le projet méconnait l’article N 1 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 5 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Ducourau, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Aucun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le maire n’était pas habilité par le conseil municipal ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vincent Bureau,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Fauquignon, substituant Me Ducourau, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le maire d’Aucun (Hautes-Pyrénées) a retiré la décision du 24 septembre 2020 par laquelle il ne s’était pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme B en vue de la modification des façades d’un bâtiment. La commune d’Aucun demande l’annulation du jugement rendu le 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 12 novembre 2020.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. () ».
3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. Lorsque, à l’issue d’un jugement annulant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, l’auteur de la déclaration se retrouve bénéficiaire d’une décision de non-opposition, la requête dirigée contre le jugement doit être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation des sols, entrant ainsi dans le champ de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et, par suite, soumise à l’obligation de notification prévue par cet article.
4. A l’issue du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le retrait, par le maire d’Aucun, de sa décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, M. et Mme B se sont trouvés rétablis dans le droit à construire qui résultait de la décision originelle. En vertu des principes énoncés au point 3, il appartenait dès lors à la commune d’Aucun, dont l’appel tend à l’annulation de ce jugement du tribunal administratif de Pau, de notifier son recours à M. et Mme B. Il est constant qu’une telle notification n’a pas été effectuée par ladite commune. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B doit être accueillie. Par suite, la requête de la commune d’Aucun doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aucun la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Aucun est rejetée.
Article 2 : La commune d’Aucun versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Aucun et à M. et Mme C B.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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