Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 76
Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :
1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; – elle ne respecte pas l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme. […] 121-3 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, de la violation des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, […] dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / […] 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122
Lire la suite…A la une Précisions sur les pouvoirs de régularisation du juge administratif Par un arrêt du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat a apporté d'utiles précisions sur la mise en œuvre de la régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. En effet, le juge a considéré que lorsque la mesure de régularisation qui lui a été notifiée n'a pas permis de régulariser le vice affectant l'autorisation initiale, […] le Tribunal administratif de Lyon a censuré un arrêté préfectoral de refus de permis de construire motivé par le fait que la nécessité du projet pour l'activité agricole n'était pas démontrée au sens de l'article L. 122-11 du Code de l'urbanisme. […] CE, 18 juillet 2024, […]
Lire la suite…[…] Il ressort notamment des courriers du 11 avril 2016 du maire de Tignes et des accusés de réception que la commune a transmis la délibération du 16 février 2016 aux personnes publiques associées en vertu de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme notamment au parc national de la Vanoise. […] Aux termes de l'article R. 122-9 du même code : » Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 : […] Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : […] administrative prévue à l'article L.122-11 du Code de l'Urbanisme. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : () 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. […] 11. […]
Il résulte des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, […] En l'espèce, alors que le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique classait 436,02 hectares du territoire de la commune de Sète en zone agricole, soit 11 % du territoire communal, le plan local d'urbanisme approuvé après enquête publique classe 291,19 hectares en zone agricole…. ,, […] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce qu'en application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, le SCoT du bassin de Thau, […]
L'article L.122-11, 3° du Code de l'Urbanisme autorise la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage sous réserve d'une autorisation préalable relevant de la compétence du Préfet, après avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission de la Nature, […] – D'autre part, le Tribunal fait valoir, à juste titre, que le critère de « mixité fonctionnelle » ne figure pas à l'article L. 122-11 du Code de l'Urbanisme, parmi les éléments devant être pris en compte par le Préfet lorsqu'il se prononce sur une demande de réhabilitation ou de reconstruction d'un
Lire la suite…