Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2026-797 du 18 août 2026 - art. 11
Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :
1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité pastorale, et les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l'exploitation agricole, lorsque cette activité de stockage constitue le prolongement de l'acte de production ;
1° bis Les constructions et les installations mentionnées au II de l'article L. 151-11 ainsi que les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, y compris lorsque la construction est à l'état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d'extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d'une construction en ruine ne peut être utilisé qu'à des fins d'activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l'exclusion de toute activité commerciale. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le bâtiment reconstruit à partir d'une construction en ruine ne peut faire l'objet d'aucun changement de destination.
Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
L'article L.122-11, 3° du Code de l'Urbanisme autorise la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage sous réserve d'une autorisation préalable relevant de la compétence du Préfet, après avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission de la Nature, […] – D'autre part, le Tribunal fait valoir, à juste titre, que le critère de « mixité fonctionnelle » ne figure pas à l'article L. 122-11 du Code de l'Urbanisme, parmi les éléments devant être pris en compte par le Préfet lorsqu'il se prononce sur une demande de réhabilitation ou de reconstruction d'un
Lire la suite…les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; – elle ne respecte pas l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme. […] 121-3 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, de la violation des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, […] dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / […] 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122
Lire la suite…[…] Par une lettre du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 avril 2024 sans information préalable. […] L'arrêté en litige, qui indique que « le projet est présenté comme un parc agrivoltaïque selon la terminologie crée par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dans son article 54 », vise les articles L. 111-34, L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article L. 314-36 du code de l'énergie. […]
[…] Il ressort notamment des courriers du 11 avril 2016 du maire de Tignes et des accusés de réception que la commune a transmis la délibération du 16 février 2016 aux personnes publiques associées en vertu de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme notamment au parc national de la Vanoise. […] Aux termes de l'article R. 122-9 du même code : » Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 : […] Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : […] administrative prévue à l'article L.122-11 du Code de l'Urbanisme. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : () 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. […] 11. […]
Aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. […] leur relief, leur pente et leur exposition » et aux termes de l'article L. 122-11 du même code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : […] 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, […] aux termes de l'article R. 122-3-1 de ce code : « Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, […]
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