Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 septembre 2025, N° 2501660, 2501661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 16 août 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune de Bellac pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2501660, 2501661 du 9 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pascal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 9 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 août 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de renvoi et l’assignent à résidence dans la commune de Bellac pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est respectueux des valeurs républicaines, qu’il vit chez sa concubine, ne dispose d’aucune ressource ni passeport pour quitter la France et n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003075 du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2024. A la suite de son interpellation, le 16 août 2025, par les services de gendarmerie de Nantiat lors d’un contrôle routier, le préfet de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du même jour, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune de Bellac pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 9 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 16 août 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de renvoi et l’assignent à résidence dans la commune de Bellac pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
4. En second lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Il fait à cet égard valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il vit chez sa concubine et qu’il ne dispose ni de ressources suffisantes ni d’un passeport pour quitter le territoire français. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la mesure prise à son encontre, qui prévoit que M. A… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Bellac, où il a déclaré résider, et qu’il doit se présenter du lundi au vendredi à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Bellac, serait disproportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction qui lui est faite de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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