Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 24MA02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 mai 2024, N° 2200472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036753 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 307 544,15 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis consécutivement à la délivrance par le maire de Pianottoli-Caldarello, au nom de l’Etat, le 3 avril 2014, d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel positif et, le 13 novembre 2014, d’un permis de construire, sur la parcelle cadastrée section D n° 1345, située au lieu-dit E…, sur le territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200472 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à verser à M. et Mme B… une somme de 38 125,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 et de leur capitalisation, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, sous le n° 24MA02069, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement en tant qu’il condamne l’Etat à verser à
M. et Mme B… cette somme de 38 125,57 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de l’indemnité mise à la charge de l’Etat à la somme de 33 025,57 euros ;
4°) en tout état de cause, de rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme B…, à tout le moins, en tant qu’elles excèdent cette somme de 33 025,57 euros.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant un lien de causalité direct entre les fautes de l’Etat résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et d’un permis de construire illégaux, et le préjudice lié aux frais destinés à rendre le terrain techniquement constructible ;
- à titre subsidiaire, et si la cour devait estimer que le lien de causalité entre les décisions fautives intervenues en 2014 et les préjudices indemnisés par le jugement attaqué était établi :
. le quantum du préjudice jugé indemnisable doit être plafonné à la somme de 33 025,57 euros ;
. l’imprudence fautive de M. et Mme B…, qui n’ont pas réalisé leur projet immobilier pendant le délai de validité du permis de construire, est de nature à exonérer en tout ou partie l’Etat de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Ribière, concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que l’Etat soit condamné, par la voie de l’appel incident, à leur verser une somme de 287 544,15 euros, au titre des frais qu’ils estiment avoir exposés en vain, et une somme de 25 000 euros, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence, toutes deux assorties des intérêts de retard à compter de leur réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation, et à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 en tant qu’il limite leur indemnité réparatrice à la somme de 38 125,57 euros ;
- à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’illégalité résultant de la délivrance du certificat d’urbanisme du 3 avril 2014 et du permis de construire du 13 novembre 2014 constitue une faute de l’Etat, à l’origine d’un préjudice direct et certain ;
- le fait qu’ils n’ont pas mis en œuvre leur permis de construire ne saurait constituer une imprudence fautive et ils ne sauraient être regardés comme ayant assumé un risque ;
- la « solution » précédemment retenue par la cour dans d’autres affaires n’est pas transposable, est en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’Etat et est incompatible avec le principe de légalité ;
- l’Etat doit être condamné, par la voie de l’appel incident, à leur verser une indemnité réparatrice d’un montant total, sauf à parfaire, de 287 544,15 euros ; il y a lieu de censurer le jugement litigieux pour avoir retenu que les frais d’architecte, de géomètre, d’études, d’ingénierie, et d’électrification, étaient liés à la circonstance qu’ils se sont abstenus de mettre en œuvre le permis de construire ; les troubles dans leurs conditions d’existence doivent être évalués à la somme de 25 000 euros ;
- pour le reste, ils renvoient la cour aux explications figurant dans le mémoire qu’ils ont produit dans l’instance enregistrée sous le n° 24MA02070.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er août 2024, et les 20 octobre et 7 novembre 2025, sous le n° 24MA02070, M. et Mme B…, représentés par Me Ribière, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 287 544,15 euros, au titre des frais qu’ils ont exposés en vain, et une somme de 20 000 euros, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence, assorties des intérêts de retard à compter de leur réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
3°) de rejeter « la requête de l’Etat » et, « par la voie de l’appel incident », de condamner l’Etat à leur verser, en plus des condamnations prononcées en première instance, d’une part, une somme de 55 125,46 euros, au titre du remboursement des frais d’emprunt, et, d’autre part, une somme de 20 905 euros, au titre du remboursement des frais de notaire, toutes deux assorties des intérêts de retard à compter de leur réclamation indemnitaire et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute dont la réalité n’est pas contestable en ce qu’elle résulte de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et d’un permis de construire définitivement illégaux ; cette faute a été reconnue par le tribunal administratif et le jugement attaqué n’est pas discuté sur ce point ;
- cette faute ne peut être atténuée par aucune cause limitative ou exonératoire de responsabilité, de sorte qu’elle ouvre droit à l’indemnisation de l’entier préjudice direct et certain qui en a résulté pour eux ;
- le fait qu’ils n’ont pas mis en œuvre leur permis de construire ne saurait constituer une imprudence fautive et ils ne sauraient être regardés comme ayant assumé un risque ;
- la « solution » précédemment retenue par la cour dans d’autres affaires n’est pas transposable, est en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’Etat et est incompatible avec le principe de légalité ;
- le lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice qu’ils ont subi est établi ;
- l’Etat doit être condamné à leur verser une somme totale de 287 544,15 euros, au titre des frais qu’ils ont engagés, ainsi que la somme de 20 000 euros, en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- il ne saurait être reproché à la SCI B… de n’avoir pas commis le délit pénal consistant à construire en méconnaissance des dispositions particulières applicables au littoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les préjudices allégués, dont les troubles dans les conditions d’existence, trouvent leur origine, non dans l’illégalité du certificat d’urbanisme ou du permis de construire de 2014, mais dans l’absence de mise en œuvre des droits acquis par M. et Mme B… ; en l’absence de lien direct entre les fautes reprochées à l’administration et ces préjudices, ces derniers ne peuvent pas être indemnisés ;
- l’impossibilité de mettre en œuvre le projet de M. et Mme B… résulte du non usage des droits acquis issus du permis de construire du 13 novembre 2014 devenu caduc, pour des raisons étrangères aux faits de l’Etat ; cette décision d’urbanisme n’a pas fait l’objet d’une annulation contentieuse et sa disparition de l’ordonnancement juridique résulte uniquement de la passivité de son titulaire ; une telle imprudence est de nature à exonérer totalement l’Etat quant aux conséquences dommageables résultant de l’illégalité du permis de construire du 13 novembre 2014 ;
- s’agissant du trouble dans les conditions d’existence, comme le tribunal l’a indiqué dans le jugement attaqué, le terrain accueillant leur projet a été acquis le 27 avril 2015, non pas par M. et Mme B…, mais par la SCI B…-Pianottoli ; en outre, les troubles qu’ils ont subis dans leurs conditions d’existence ne sont pas la conséquence directe de la délivrance illégale par le maire de Pianottoli-Caldarello du permis de construire du 13 novembre 2014 mais du fait qu’ils se sont abstenus d’exécuter ce permis avant qu’il ne devienne caduc.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribière, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
En vue de la construction d’une maison d’habitation avec piscine, la SCI B…-Pianottoli, dont M. et Mme B… sont les associés, a acquis le 27 avril 2015, au vu d’un certificat d’urbanisme délivré au précédent propriétaire le 3 avril 2014 par le maire de Pianottoli-Caldarello, au nom de l’Etat, et d’un permis de construire délivré à
M. et Mme B…, le 13 novembre 2014 par le même maire, toujours au nom de l’Etat, une parcelle cadastrée section D n° 1345, située au lieu-dit E…, sur le territoire communal. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le maire de Pianottoli-Caldarello a, au nom de la commune, prorogé la validité de ce permis de construire, pour une durée d’un an à compter de cette date. N’ayant pas entrepris les travaux autorisés par ce permis avant sa péremption, M. B… a ultérieurement sollicité un nouveau permis de construire, accordé le 30 septembre 2019 par le maire, au nom de la commune, par un arrêté qui a toutefois été annulé par un jugement n° 2000355 du tribunal administratif de Bastia du 25 mars 2021, devenu définitif. M. et Mme B… ont alors demandé, en leur nom personnel, à l’Etat de les indemniser des préjudices résultant pour eux du caractère erroné des informations qui leur avaient été données sur la constructibilité du terrain d’assiette de leur projet et de la délivrance de ce permis de construire du 13 novembre 2014.
A la suite du rejet par le préfet de la Corse-du-Sud, le 9 février 2022, de cette réclamation indemnitaire préalable, M. et Mme B… ont saisi le tribunal administratif de Bastia qui, par un jugement du 30 mai 2024, a principalement condamné l’Etat à leur verser une indemnité réparatrice de 38 125,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 et de leur capitalisation à la date du 28 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Dans l’instance enregistrée sous le n° 24MA02069, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement et, par la voie de l’appel incident, M. et Mme B… demandent à la cour de rehausser le montant de l’indemnité réparatrice qui leur a été allouée par le tribunal. M. et Mme B… relèvent appel de ce même jugement, par la voie de l’appel principal, dans l’instance enregistrée sous le n° 24MA02069, en tant qu’il limite cette indemnité à cette somme de 38 125,57 euros.
Sur la jonction :
Les deux requêtes ci-dessus visées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Bastia aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique sont inopérants.
En revanche, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu’en se bornant, d’une part, à relever que « les frais exclusivement dédiés au projet de construction » autorisé par le permis de construire du 13 novembre 2014 avaient été engagés en vain, dès lors que les travaux de construction n’avaient pas été entrepris avant que ce permis ne soit périmé et qu’il n’était ni établi ni même allégué que de tels frais auraient servi à la réalisation du second projet autorisé par le permis de construire délivré le 30 septembre 2019, sans préciser la nature de ces frais, et, d’autre part, à retenir que M. et Mme B… étaient fondés à demander l’indemnisation « des frais destinés à rendre le terrain en cause techniquement constructible, ainsi qu’il résulte des factures, notes d’honoraires et titres exécutoires produits par les intéressés, relatifs aux études géologique, géotechnique et hydrogéologique, ainsi qu’aux travaux d’électrification du terrain » pour condamner l’Etat à leur verser une somme de 38 125,57 euros, sans toutefois exposer le détail du calcul effectué pour parvenir à cette somme, alors que celle-ci ne ressortait pas immédiatement des pièces justificatives versées aux débats, les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé ce jugement en ce qui concerne le montant du préjudice. Il suit de là que, pour ce motif, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué comme étant irrégulier.
Au cas d’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Bastia et sur les conclusions présentées en appel par les parties.
Sur les conclusions indemnitaires :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ». Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu’elles prévoient, notamment pour les activités agricoles, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Le schéma d’aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d’Etat du 7 février 1992 et alors applicable, qui vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d’aménagement, prescrit que l’urbanisation du littoral demeure limitée. Pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes en évitant une urbanisation linéaire diffuse et prévoit que l’existant s’apprécie par référence à des critères d’équipement en voies, réseaux et service public de collecte de déchets mais également de densité du bâti et d’occupation des sols. De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles. Dès lors, la conformité d’un projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral doit être appréciée au regard de ces prescriptions.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier des documents photographiques et cartographiques joints au dossier, que, tant à la date de son classement en zone constructible dans la carte communale de Pianottoli-Caldarello approuvée par des délibérations de son conseil municipal des 5 avril et 30 mai 2008 puis par un arrêté préfectoral du 2 juillet 2008, qu’aux dates de délivrance du certificat d’urbanisme pré-opérationnel positif, dont l’objet était de fournir une assurance sur la constructibilité du terrain, et du premier permis de construire, la parcelle cadastrée section D n° 1345 était située à distance du village de Caldarello, dans un espace d’habitat diffus, composé de quelques constructions éparses au nord et au sud, ainsi que l’a au demeurant relevé le tribunal administratif de Bastia dans son jugement n° 2000355 du 25 mars 2021, devenu définitif, par lequel il a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le second permis de construire qui avait été accordé sur cette parcelle à M. et Mme B… le 30 septembre 2019. Partant, cette parcelle ne se trouvait pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni avec un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens des dispositions alors en vigueur du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme telles que précisées par le schéma d’aménagement de la Corse. Il s’ensuit qu’en classant cette parcelle en zone constructible, la carte communale de Pianottoli-Caldarello était incompatible avec les dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le schéma d’aménagement de la Corse alors en vigueur. En délivrant, le 3 avril 2014, un certificat d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, qui indiquait que le projet était réalisable puis, le 13 novembre 2014, un permis de construire, le maire de Pianottoli-Caldarello a entaché ces décisions d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat alors que, ce faisant, ce maire a agi au nom de celui-ci.
En ce qui concerne l’existence d’une faute exonératoire des victimes :
S’il est constant que M. et Mme B… n’ont pas exécuté le permis de construire du 13 novembre 2014 pendant sa durée de validité, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, être regardée comme constitutive d’une imprudence fautive, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient eu connaissance, préalablement à la péremption de ce permis de construire, d’éléments de nature à mettre en doute la fiabilité des renseignements contenus dans le certificat d’urbanisme du 3 avril 2014 quant à la constructibilité du terrain d’assiette du projet ou n’auraient pu légitimement ignorer de tels éléments. Le ministre n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’ils ont commis une telle imprudence susceptible d’exonérer, même partiellement, l’Etat de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices subis par M. et Mme B… :
S’agissant des frais de géomètre :
Il résulte de l’instruction que la facture établie par le cabinet de géomètres-experts Sibella le 3 juillet 2014 relative aux travaux topographiques et fonciers réalisés « sur la commune de Pianottoli-Caldarello – [s]ection D 1345 » ne comporte aucune indication permettant d’établir qu’elle a été effectivement réglée par M. et Mme B…. A cet égard, la seule mention manuscrite « payé » portée sur cette facture ne saurait suffire à établir la réalité de ce paiement. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser M. et Mme B… à ce titre.
S’agissant des frais engagés pour la réalisation d’une « mission structure » :
M. et Mme B… sont fondés à demander l’indemnisation des frais qu’ils ont engagés afin de rendre la parcelle cadastrée section D n° 1345 techniquement constructible en vue de la réalisation de leur projet. A ce titre, ils justifient, par la production d’une facture du 18 avril 2017, avoir versé un acompte de 4 050 euros hors taxe (HT) à la société DDVD pour la réalisation d’une « mission structure ». Compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fixé à 20 %, il y a lieu de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 860 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Quant aux frais engagés pour la réalisation d’une étude thermique :
M. et Mme B… se prévalent d’une facture établie par la société Sénova le 9 mars 2017 pour solliciter le versement d’une somme de 3 360 euros en remboursement des frais d’études thermiques exposés. Si ce document ne comporte aucune indication permettant d’établir qu’il concerne le projet de construction autorisé par le permis de construire délivré le 13 novembre 2014 sur la parcelle cadastrée section D n° 1345, il est toutefois en lien avec le devis dressé par la même société le 9 septembre 2014 pour le projet de « construction d’une maison individuelle à Pianottoli-Caldarello ». M. et Mme B… sont donc fondés à solliciter le versement d’une somme de 1 440 euros, laquelle correspond à l’acompte qu’ils établissent avoir réglé le 23 septembre 2014.
S’agissant des frais engagés pour la réalisation d’études hydrauliques :
M. et Mme B… justifient s’être acquittés de la somme de 330 euros correspondant à un acompte de la facture dressée le 26 septembre 2014 pour une étude géologique d’aptitude des sols. Ils démontrent également avoir exposé une somme de 700 euros, pour la réalisation d’une étude hydrogéologique, en versant aux débats une facture comportant la mention « payé », non pas manuscrite, mais intégrée à cette facture. Au sujet de cette dernière facture, si celle-ci est datée du 28 janvier 2019 et est ainsi postérieure à la date à laquelle le permis de construire délivré le 13 novembre 2014 est devenu caduc, elle a néanmoins trait à la constitution du second dossier de demande de permis de construire, M. et Mme B… pouvant encore, à cette date, légitimement demeurer confiant dans la possibilité de solliciter cette seconde autorisation d’urbanisme. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 030 euros.
S’agissant des frais d’ingénierie géotechnique :
Il résulte également de l’instruction que M. et Mme B… ont réglé, selon une facture établie le 20 décembre 2016 par la société Setsol, une somme de 2 157,63 euros pour la réalisation de sondages destructifs et un rapport d’étude géotechnique. Il y a dès lors lieu de condamner l’Etat à leur verser cette somme.
S’agissant des frais afférents à la réalisation d’« études environnementales » :
M. et Mme B… sollicitent également le versement d’une somme de 1 351,20 euros au titre de la réalisation d’« études environnementales » réalisées par la société BertheM. La facture du 30 janvier 2019 afférente à la réalisation d’un bilan et d’une notice thermiques ayant été établie, par le bureau d’études thermiques Betherm, au nom de la SCI B…-Pianottoli qui est l’acquéreur de la parcelle cadastrée section D n° 1345, M. et Mme B… ne peuvent donc pas en solliciter le remboursement en leur nom propre.
S’agissant des frais d’électrification :
Les frais d’électrification de la parcelle cadastrée section D n° 1345 acquise par la SCI B…-Pianottoli sont dépourvus de lien direct et certain avec les fautes commises par l’Etat en leur ayant fourni des renseignements erronés quant à la constructibilité de cette parcelle puis en leur ayant délivré un permis de construire sur celle-ci, dès lors qu’il n’est pas établi que ces frais auraient été exposés en vain, ceux-ci restant utiles à cette société en sa qualité de propriétaire de cette parcelle. Par suite, et en tout état de cause, M. et Mme B… ne peuvent pas prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice.
S’agissant des frais d’architecte :
M. et Mme B… sollicitent le versement d’une somme de 184 362,40 euros, pour les frais d’architecte engagés au titre du premier permis de construire qui leur avait été délivré le 13 novembre 2014, ainsi qu’une somme de 41 520 euros, pour ceux exposés en raison de leur second permis de construire, celui qui leur avait été accordé le 30 septembre 2019. Au vu des factures versées aux débats, M. et Mme B… justifient avoir payé une somme de 85 155,92 euros. Cependant, et alors qu’il n’y a pas lieu d’indemniser deux fois ces frais d’architecte, il en sera fait une juste appréciation en ne retenant que le montant facturé au titre du second permis de construire, soit la somme de 41 520 euros et ce d’autant que, dans leurs écritures, M. et Mme B… indiquent eux-mêmes que : « [a]près avoir trouvé un nouvel architecte, (…) ils ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, à peu de choses près identiques à la précédente ».
S’agissant de la taxe d’aménagement :
Si M. et Mme B… versent aux débats un titre de perception émis le 13 décembre 2016 pour le recouvrement d’une somme de 6 675 euros correspondant au montant de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire délivré le 13 novembre 2014, le paiement de cette taxe, inhérente à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité fautive ci-dessus évoquée dont l’Etat s’est rendu responsable.
S’agissant des frais de notaire et d’emprunt :
M. et Mme B… ne justifient pas s’être acquittés du paiement des frais de notaire et d’emprunt dont ils sollicitent l’indemnisation. Ils produisent d’ailleurs à ce titre un relevé de compte et un échéancier établis au nom de la SCI B…-Pianottoli qui, ainsi qu’il a été déjà dit, est l’acquéreur de la parcelle cadastrée section D n° 1345. Cette société demande d’ailleurs une indemnisation à cet égard dans l’instance enregistrée au greffe de la cour sous le n° 24MA02096. Il suit de là que M. et Mme B… ne peuvent prétendre à une indemnisation de ces deux chefs de préjudice.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
M. et Mme B… ne peuvent pas davantage solliciter en leur nom personnel la réparation des troubles dans leurs conditions d’existence au seul motif que leur projet de construction n’a pas abouti alors que la parcelle cadastrée section D n° 1345 a été acquise par la SCI B…-Pianottoli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. et Mme B… une somme de 51 007,63 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
M. et Mme B… ont droit, ainsi qu’ils le demandent, aux intérêts au taux légal sur la somme de 51 007,63 euros à compter du 28 décembre 2021, date de réception par les services de la préfecture de la Corse-du-Sud de leur réclamation indemnitaire préalable.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme B…, pour la première fois, devant le tribunal administratif de Bastia dans leur demande de première instance enregistrée sur l’application informatique Télérecours le 13 avril 2022. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200472 du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme B… une somme de
51 007,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. et à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à M. A… B… et Mme C… D… épouse B….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-129 du 7 février 1992
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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