Rejet 22 février 2024
Réformation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 24MA01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 février 2024, N° 2101514 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Midleton Telecom Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Midleton Telecom Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2101514 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a, par l’article 1er, réduit les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la société Midleton Telecom Limited au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à concurrence de la prise en compte de loyers annuels d’un montant de 587 218 euros au titre de chacun des deux exercices, par l’article 2, déchargé cette société, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des deux exercices en cause, à concurrence de cette réduction des bases d’imposition et enfin, par l’article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 27 janvier 2025, la société Midleton Telecom Limited, représentée par Me Le Maut, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière car la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie malgré sa demande présentée en ce sens avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle n’a pas commis d’acte anormal de gestion dès lors qu’elle n’a pas mis le bien à la disposition gratuite de son associée en-dehors des périodes de location estivale ; le bien était proposé en permanence à la location et il n’a pas été occupé hors de ces périodes de location ;
- le montant des loyers réintégrés dans son résultat imposable en conséquence d’un tel acte anormal de gestion n’est pas fondé : d’une part, dans son principe, le recours à la méthode de l’appréciation directe n’est pas justifié dès lors que l’administration ne démontre pas l’impossibilité d’utiliser la méthode par comparaison avec des locations de biens similaires, alors que de tels comparables existent, en méconnaissance des paragraphes 10 et 20 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-20 ; d’autre part, dans sa mise en œuvre, la méthode utilisée par l’administration aboutit à une valeur locative excessive au regard de la réalité du marché dès lors que le taux de rendement fixé à 3 % est surestimé et que les termes de comparaison retenus, qui ne sont pas situés dans la même zone géographique à l’exception d’un seul, ne sont pas comparables, en méconnaissance des énonciations de la même doctrine administrative ;
- les dépenses mentionnées en page 20 de la proposition de rectification sont déductibles de son résultat imposable ; les dépenses de ménage exposées pendant les périodes de location de l’exercice clos en 2013 ainsi que l’indemnité de licenciement de la régisseuse de la villa constituaient également des charges déductibles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2024 et 10 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril suivant à 12 heures.
Par des lettres des 30 juillet, 4 août et 25 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Midleton Telecom Limited est une société de droit irlandais dont le capital est détenu en totalité par la société Hunter Limited ayant son siège à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Afin de donner en location meublée un ensemble immobilier situé 924 chemin des Salettes à Saint-Paul-de-Vence, elle a conclu, d’une part, un contrat de location nue à compter du 1er juin 2012 avec le propriétaire de cet ensemble, la société civile immobilière (SCI) Cavendish Property France et, d’autre part, un contrat de prêt à usage avec l’associée unique de cette dernière, la société de droit monégasque MHC, par lequel les biens meubles garnissant cette propriété lui ont été prêtés gratuitement. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 13 novembre 2015, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, établies selon la procédure de rectification contradictoire. Les rectifications ont porté, d’une part, sur la réintégration dans les produits imposables des recettes omises résultant d’un acte anormal de gestion ayant consisté à mettre le bien à la disposition gratuite de son associée unique, la société Hunter Limited, en-dehors des périodes estivales de location de courte durée à des tiers et, d’autre part, sur la remise en cause de la déductibilité de certaines charges. Après abandon partiel des rectifications dans la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2016 ces suppléments d’imposition ont été mis en recouvrement le 17 octobre 2016 puis ont fait l’objet d’un dégrèvement partiel par la décision du 16 octobre 2020 statuant sur la réclamation de la société Midleton Telecom Limited. Par un jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases de l’impôt sur les sociétés dû par l’intéressée au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à concurrence de la prise en compte de loyers annuels d’un montant de 587 218 euros au titre de chacun des deux exercices, l’a déchargée dans cette mesure des cotisations supplémentaires de cet impôt mises à sa charge au titre des deux exercices ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La requérante doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande de décharge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Selon l’article L. 59 de ce livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 (…) ».
Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les rectifications qu’il entend affecter aux bases de l’imposition du contribuable et les réponses qu’il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l’intéressé sur ces rectifications. Toutefois, l’expédition de tout ou partie des actes de la procédure d’imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l’un de ses préposés.
Il résulte de l’instruction que la lettre du 7 mars 2016 par laquelle l’administration a répondu aux observations du contribuable sur la proposition de rectification a été reçue le 8 mars 2016 par Me Le Maut, conseil de la société Midleton Telecom Limited, auquel cette dernière avait donné le 1er août 2015 un mandat exprès valant élection de domicile pour la représenter auprès de l’administration dans le cadre de la procédure d’imposition. Cette lettre a également été notifiée au siège irlandais de la société qui l’a reçue le 15 mars 2016, ainsi que l’établit la preuve de réception émanant du service postal, et non le 5 ou 8 avril 2016 comme l’allègue la requérante sans produire aucun justificatif à l’appui de son affirmation. Par suite, le délai de trente jours imparti par l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires était expiré au 3 mai 2016, date du courrier par lequel la société Midleton Telecom Limited a présenté une telle demande de saisine. Cette demande était donc tardive. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l’administration d’avoir saisi cette commission.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’acte anormal de gestion :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
Il résulte de l’instruction que le bien immobilier donné en location meublée par la société Midleton Telecom Limited lors des exercices clos en 2012 et 2013 correspond selon la proposition de rectification du 13 novembre 2015 à un « bien d’exception » situé dans un « secteur géographique privilégié et calme à 7 km du bord de mer ». Ce bien comprend une villa principale dénommée « Anne-Sophie » ou « Anna Sofie » d’une surface habitable comprise entre 624 m² selon l’expert immobilier mandaté par la société et 785 m² selon le service vérificateur, une piscine intérieure, un garage d’environ 100 m², une piscine extérieure de 90 m² dotée d’un pool house et un appartement sous la piscine de 90 m², le tout implanté sur un terrain d’une superficie de 34 812 m² en nature de jardin d’agrément dont un jardin paysager « à la française ». Cette location n’a pas porté sur la maison de gardien indépendante dite « villa Bamara » d’une surface habitable comprise entre 108 m² selon l’expert et 143 m² selon l’administration, dotée d’un garage et de sa propre piscine de 45 m², et située sur le même terrain.
Il ressort de la proposition de rectification du 13 novembre 2015 que, pour retenir l’existence d’un acte anormal de gestion commis par la société Midleton Telecom Limited en mettant gratuitement le bien à la disposition de son associée unique, la société Hunter Limited, le service vérificateur s’est fondé sur deux éléments tenant, d’une part, à la circonstance que ce bien a seulement fait l’objet d’une location saisonnière pendant la période estivale, en l’occurrence du 10 juillet au 1er septembre 2012 et du 18 juin au 8 octobre 2013 et, d’autre part, à l’occupation effective du bien pendant le reste de l’année, attestée notamment par la présence de meubles meublants, les consommations régulières de fluides et les frais de personnel et de services de télécommunication.
Toutefois, sur le premier point, il résulte de l’instruction que la société Midleton Telecom Limited a conclu avec l’agence immobilière John Taylor à compter du 1er juin 2012, date à laquelle elle a pris le bien en location auprès de la SCI Cavendish Property France, un mandat non exclusif de recherche de locataires saisonniers. Elle a ainsi mis le bien en location sur le marché immobilier, en réalité en sous-location puisqu’elle est elle-même locataire. S’il est constant que ce mandat portait sur la recherche de locataires saisonniers et donc sur des périodes de location de courte durée et non à l’année, l’administration reconnaît elle-même qu’il couvrait une « location pour toute l’année avec grille tarifaire ». Par conséquent, la requérante a proposé le bien sur le marché locatif pendant l’ensemble de l’année, ainsi que le confirme une attestation du 12 octobre 2015 par laquelle l’agence John Taylor a indiqué que la société ne lui avait jamais demandé de suspendre la commercialisation du bien pendant une période donnée afin d’en permettre une occupation personnelle par ses dirigeants ou associés. Dès lors que le bien était ainsi proposé à la location de façon permanente sans exclure aucune période, la circonstance que chaque contrat de location était conclu pour une courte durée et non à l’année ne signifie pas que le bien était laissé à la disposition de l’associée de la requérante en dehors des périodes couvertes par ces contrats. De même, la circonstance que ces contrats de location n’ont concerné que la saison estivale, qui peut s’expliquer par la difficulté de la requérante à trouver des locataires pour ce type de bien pendant le reste de l’année, n’implique pas nécessairement que le bien était mis à la disposition de son associée en dehors de l’été. Enfin, si l’administration fait valoir que la requérante n’a pas entrepris « d’autres démarches » pour louer le bien, sans d’ailleurs préciser lesquelles, cette circonstance ne démontre pas davantage que le bien était laissé à la disposition de son associée dès lors que le mandat confié à l’agence immobilière John Taylor, dont l’administration reconnaît qu’elle est « spécialisée dans l’immobilier de luxe », suffisait à assurer la mise à disposition permanente du bien sur le marché locatif auprès de la clientèle visée.
Sur le second point, l’administration a estimé que le bien était effectivement occupé toute l’année en dehors de la période estivale où il était loué, en raison de la présence de meubles meublants, de consommations régulières d’eau et d’électricité, de dépenses de téléphone, télévision et internet, de frais de blanchisserie, de l’entretien régulier des locaux et de la présence de salariées à temps complet. Toutefois et s’agissant d’abord des meubles, la société Midleton Telecom Limited soutient sans être contredite qu’il n’est pas matériellement et financièrement envisageable, dans une villa d’environ 700 m² de surface habitable, d’enlever le mobilier à chaque départ d’un locataire pour le remettre à l’arrivée du client suivant. La circonstance que le mobilier est laissé en permanence dans les lieux n’est donc pas de nature à démontrer une occupation effective à l’année. S’agissant ensuite des consommations de fluides, seules peuvent être prises en compte les dépenses propres à la villa principale hors périodes de location, c’est-à-dire en excluant, d’une part, les dépenses liées à la maison de gardien, ce qui est techniquement possible dès lors qu’il existe des compteurs séparés à la fois pour l’eau et pour l’électricité et, d’autre part, parmi les dépenses propres à la villa principale, celles qui se rattachent aux périodes de location et qui ont été refacturées aux locataires en application des stipulations des baux. Il ressort de la proposition de rectification que ces dépenses propres à la villa principale hors périodes de location sont, concernant l’eau, égales à zéro en 2012 et d’un montant de 6 275 euros en 2013 et, concernant l’électricité, de 9 527 euros en 2012 et 24 975 euros en 2013. Toutefois, si l’administration affirme que ces dépenses, qui sont trop élevées pour résulter des seuls frais d’abonnement, « ne peuvent que correspondre à des consommations par des personnes occupant la villa », elle ne l’établit pas, alors que la charge de la preuve de l’élément matériel de l’acte anormal de gestion lui incombe, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles consommations excèderaient ce qui est nécessaire pour assurer le simple entretien à l’année d’une propriété de ce standing et de cette taille, dont l’administration reconnaît les « caractéristiques exceptionnelles », notamment le chauffage des 785 m² de surface habitable, l’entretien et l’arrosage du jardin de plus de 3 hectares, l’entretien des deux piscines (intérieure et extérieure) et enfin les travaux réalisés sur le bâti pendant la période vérifiée, énumérés dans la proposition de rectification, alors au contraire qu’il n’est pas contesté que la mise en location d’un tel bien tout au long de l’année nécessite un entretien permanent, que l’expert mandaté par la requérante a constaté un « état d’entretien parfait » et qu’enfin l’agence immobilière John Taylor a attesté que les consommations électriques provenaient du chauffage laissé en continu par la gardienne dans la villa et la piscine intérieure. S’agissant ensuite des frais de blanchisserie engagés par la requérante hors période estivale, ils sont limités à 264 euros en 2012 et nuls en 2013 et, par suite, insusceptibles d’établir une occupation effective des lieux à l’année. S’agissant des dépenses de téléphone, de télévision et d’internet payées par la requérante, que l’administration chiffre à 2 295 euros en 2012 et 3 661 euros en 2013, aucun document, ne permet d’identifier, dans ces montants, la part de dépenses relative à la villa de maître mise en location et celle qui se rattache à la maison de gardien exclue de la location. En particulier, les tableaux « dépenses de téléphone et internet » figurant à l’annexe I de la proposition de rectification font état de plusieurs dépenses aux mêmes dates pour des montants différents sans distinguer entre les deux parties de la propriété. Dès lors, les éléments produits par l’administration concernant ces dépenses sont trop imprécis pour établir une occupation effective de la villa principale en dehors des périodes de location. S’agissant enfin de la présence de salariées à temps complet, l’administration ne précise pas le nombre et l’identité de ces salariées. D’après l’annexe I à la proposition de rectification, il s’agit pour 2012 de la seule gardienne, également régisseuse, dont la rémunération cumulée de juin à décembre 2012 est de 15 708 euros, alors que l’administration ne précise pas en quoi une telle gardienne serait superflue, ou sa rémunération excessive, pour un bien de ce type lorsqu’il est inoccupé. Pour 2013, il s’agit des « gardiens et femmes de ménage » sans autre précision, pour un montant total de 62 998 euros. Toutefois, sur les trente-deux rémunérations mentionnées dans cette annexe I, douze concernent la période du 18 juin au 8 octobre 2013 où le bien était loué, et non le reste de l’année. En outre, l’administration n’apporte pas, là non plus, d’élément démontrant que ces frais dépasseraient significativement ceux nécessaires au gardiennage et à l’entretien d’une telle propriété lorsqu’elle n’est pas occupée. Dans ces conditions, l’occupation effective de la villa hors des périodes de location pendant les exercices en litige ne peut être regardée comme étant établie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un acte anormal de gestion résultant de la mise à disposition gratuite du bien en cause au profit de l’associée de la société Midleton Telecom Limited n’est pas établie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin par conséquent d’examiner les moyens relatifs au montant des recettes à réintégrer en conséquence d’un tel acte, la requérante est fondée à demander la réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés à concurrence de la totalité de ce chef de rectification.
En ce qui concerne les charges déductibles :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des « dépenses mentionnées en page 20 de la proposition de rectification » :
Il ressort de la page 20 de la proposition de rectification du 13 novembre 2015 que le service vérificateur a remis en cause la déduction de dépenses d’entretien d’un véhicule de marque Peugeot n’appartenant pas à la société, de relevés de façades non liées à l’activité de la société et de taxe d’habitation, pour un montant total de 6 743 euros, au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Si la société requérante affirme qu’il est « évident » que de telles dépenses sont déductibles, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations.
S’agissant des dépenses de ménage liées aux locations de l’exercice clos en 2013 :
Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction, au titre de l’exercice clos en 2013, de dépenses de ménage exposées par la société Midleton Telecom Limited lors de la période du 18 juin au 8 octobre 2013 pendant laquelle le bien était loué, pour un montant total de 26 959 euros. L’administration s’est fondée sur la circonstance que les contrats de location meublée saisonnière ne prévoyaient pas que de telles dépenses de ménage pendant le séjour des locataires seraient à la charge du bailleur, ce dont elle a déduit qu’il ne s’agissait pas de dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise mais de dépenses personnelles des locataires. En se bornant à soutenir qu’elle a entendu préserver de bonnes relations commerciales avec ses locataires, la société requérante n’établit pas avoir agi dans son intérêt en assumant de telles dépenses engagées pour la convenance de ces derniers. Dès lors, ces dépenses ne peuvent pas être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. C’est donc à bon droit que l’administration a remis en cause leur déduction.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de la régisseuse de la villa :
Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause, comme non engagée dans l’intérêt de l’exploitation, la déduction de l’indemnité de licenciement de la régisseuse de la villa au titre de l’exercice clos en 2013, pour un montant de 8 694 euros. L’administration fait valoir à juste titre que cette personne n’était pas salariée de la société Midleton Telecom Limited mais de la SCI Cavendish Property France depuis le 1er février 2005 et qu’elle l’était toujours à la date de son licenciement, le 19 août 2013. Il n’est pas établi que la conclusion à compter du 1er juin 2012 du contrat par lequel la requérante a pris à bail la villa auprès de la SCI Cavendish Property France aurait emporté un changement d’employeur de cette salariée, quand bien même les salaires de cette dernière lui auraient été refacturés à compter de cette date. En l’absence de transfert de la salariée, la requérante n’établit pas qu’il était dans son intérêt de verser l’indemnité de licenciement incombant à l’employeur, la SCI Cavendish Property France. La circonstance, au demeurant non démontrée, que la requérante aurait décidé elle-même de se séparer de la régisseuse n’est pas davantage de nature à démontrer un tel intérêt. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause la déduction de cette charge non exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Midleton Telecom Limited est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à raison de la totalité de la rectification portant sur l’acte anormal de gestion tiré de la mise à disposition gratuite de son bien.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Midleton Telecom Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur les sociétés de la société Midleton Telecom Limited au titre des exercices clos en 2012 et 2013 sont réduites à concurrence de la somme correspondant au chef de rectification portant sur l’acte anormal de gestion tenant à la mise à disposition gratuite, par la société, de son bien à son associée unique.
Article 2 : La société Midleton Telecom Limited est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction de ses bases d’imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2101514 du 22 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Midleton Telecom Limited une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Midleton Telecom Limited est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Midleton Telecom Limited et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
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