Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 avril 2015, 13DA01981, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3 (bis), 14 avr. 2015, n° 13DA01981
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA01981
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, N° 1102029
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030481991

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. et Mme C… A…, demeurant…, par Me D… B… ; M. et Mme A… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102029 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté du 10 août 2006 pris pour l’application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l’annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

— les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2008, M. et Mme A… ont été assujettis au titre de la même année à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, résultant de rectifications opérées par l’administration dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu’en vertu des dispositions du h) de l’article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable le bénéfice de la déduction, au titre des charges déductibles des revenus fonciers, de l’amortissement d’une partie du prix d’acquisition des immeubles acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 3 avril 2003 et donnés en location, est notamment subordonné au fait que le montant du loyer n’excède pas un plafond fixé par décret ; qu’aux termes de l’article 2 terdecies B de l’annexe III au même code : « Pour l’application du troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2008, à 21,02 euros par mètre carré en zone A,14,61 euros en zone B 1,11,95 euros en zone B 2 et 8,76 euros en zone C (…) Pour l’application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l’application de l’article 2 duodecies » ; qu’aux termes de cet article, dans sa version applicable au litige : « (…) La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code » ; qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite (…) / Il n’est pas tenu compte de la superficie des (…) terrasses (…) » ; qu’aux termes de l’arrêté du 9 mai 1995 susvisé : « Pour la définition de la surface utile visée à l’article R. 331-10 et au 2° de l’article R. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. » ;

3. Considérant que M. et Mme A… ont acquis en 2008, en état futur d’achèvement, un appartement dans la commune de Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne) d’une surface habitable de 54 m² qu’ils ont donné en location, le 14 juin 2008, moyennant un loyer mensuel de 490 euros hors charges soit 9,07 euros/m² ; que l’administration a remis en cause les amortissements déduits du revenu foncier brut de l’année 2008, au motif que le montant du loyer perçu excédait le plafond de loyer mensuel déterminé par les dispositions de l’article 2 terdecies B de l’annexe III au code général des impôts précité ; qu’il n’est pas établi, pas plus en appel qu’en première instance, que la terrasse attenante au logement en cause soit aménagée sur un ouvrage enterré ou à moitié enterré tel que mentionné par les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 susvisé ; que l’administration était dès lors fondée à ne prendre en compte que la surface habitable du logement pour déterminer le plafond de loyer mensuel ; que le montant du loyer prévu par le contrat de bail établi par les requérants étant supérieur à celui de 473 euros, hors charges, soit 8,76 euros/m² fixé pour la zone C de revitalisation rurale par les dispositions précitées de l’annexe III au code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration a exclu M. et Mme A… du régime de l’amortissement prévu par les dispositions du h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine :

4. Considérant qu’aux termes du paragraphe 97 de l’instruction 5 D-3-05 n° 34 du 21 février 2005 : « La surface des annexes à ajouter à la surface habitable ainsi définie, avant l’application du plafond de 8 mètres carrés, s’entend de la somme des surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent (…) dans la limite de 9 mètres carrés, les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré (…). / Les terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré s’entendent notamment de celles situées en totalité sur le toit d’un logement (cas des immeubles construits en gradins dans lesquels la dalle qui constitue la toiture d’une partie d’un logement sert de terrasse au logement supérieur) ou sur le toit des dépendances immédiates et nécessaires d’un logement (dépendances ou parking souterrain par exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive. Tel n’est pas le cas, en revanche, des terrasses carrelées en rez-de-jardin d’une maison individuelle. » ;

5. Considérant que les requérants, qui n’établissent pas que la terrasse attenante à leur appartement soit édifiée sur le toit d’une dépendance de leur logement, d’un ouvrage enterré ou à moitié enterré, ne sont pas fondés à se prévaloir des termes d’une doctrine dans les prévisions de laquelle ils n’entrent pas ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01981

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